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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 juin 2025, n° 25/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/02102 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22Z6
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 juin 2025 à Heures ,
Nous, Daphné BOULOC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 juin 2025 par M. le PREFET DU BAS-RHIN ;
Vu la requête de X se disant [K] [I] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 4 juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 4 juin 2025 à 11h11 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2112;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Juin 2025 reçue et enregistrée le 04 Juin 2025 à 14h57 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [K] [I] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02102 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22Z6;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DU BAS-RHIN préalablement avisé, représenté par Me Mathilde COQUEL, avocat au barreau de Lyon substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
X se disant [K] [I] [D]
né le 17 Juin 1992 à [Localité 3] (RUSSIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Dilbadi GASIMOV, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après avoir laissé la parole au conseil de la personne retenue qui a soulevé oralement des exceptions de nullité in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Mathilde COQUEL, avocat au barreau de Lyon substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [K] [I] [D] été entenduen ses explications ;
Me Dilbadi GASIMOV, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat de X se disant [K] [I] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02102 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22Z6 et RG 25/02112, sous le numéro RG unique N° RG 25/02102 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22Z6 ;
Attendu qu’un arrêté d’expulsion a été pris le 27 mai 2025 par M. le PREFET DU BAS-RHIN envers X se disant [K] [I] [D] et notifié à l’intéressé le 02 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 02 juin 2025 notifiée le 02 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [K] [I] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 04 Juin 2025, reçue le 04 Juin 2025 à 14h57, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de Monsieur [D] soulève deux exceptions de nullité ; la première tirée du défaut de procès-verbal de transport de l’intéressé entre [Localité 7] et [Localité 4], qui n’a pas permis au juge de contrôler la régularité de la procédure de transfèrement de l’intéressé entre 8h38, heure de son placement et l’arrivée effective au centre de rétention ;
Attendu qu’il est constant que le moyen tiré d’un défaut d’exercice des droits à compter du placement en rétention n’est pas considéré comme une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, et n’a pas à être soulevé avant toute défense au fond ;
Attendu qu’en tout état de cause, il est également constant que l’exercice des droits de la personne retenue est dit “suspendu” pendant les transports entre le lieu d’appréhension et le lieu de rétention ; qu’en effet, il résulte de l’article L744 du CESEDA que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend ; qu’il en résulte que les droits dont dispose la personne retenue à compter de son arrivée sur le lieu de rétention sont temporairement suspendus durant le transport, cette dernière devant pouvoir l’exercer librement avant et après le transport ; qu’en conséquence, le procès-verbal de transport invoqué en défense n’apparaît pas obligatoire ; que le juge doit seulement s’assurer que la suspension est limitée dans le temps et qu’elle conserve un caractère proportionné à l’objectif poursuivi ; qu’en l’espèce, il n’est invoqué aucune violation d’un droit spécifique par Monsieur [D] ; qu’au surplus, le délai de quelques heures (entre 08h38, heure de son placement en rétention et 13h30, heure de l’arrivée au centre de rétention) entre le centre de semi-liberté de [Localité 6] et le centre de rétention de [Localité 4] n’apparaît pas excessif eu égard à la distance géographique parcourue ; que dès lors, aucune irrégularité n’apparaît susceptible d’être retenue de ce chef ;
Attendu que le conseil soulève une seconde exception de nullité tiré du défaut de justificatifs au dossier relatifs à la prise d’empreintes digitales de Monsieur [D], qui seule selon lui permettrait le cas échéant l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires russes ; qu’il est répondu qu’il ne s’agit pas d’une pièce justificative utile ; que cette exception de procédure soulevée in limine litis doit en réalité revêtir la qualification de moyen au fond au soutien de la demande de rejet de la première prolongation, comme tenant au défaut de diligences préfectorales suffisantes ; qu’il sera donc examiné ultérieurement ;
II – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 4 juin 2025, reçue le 4 juin 2025 à 11h11, X se disant [K] [I] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Qu’il soulève plusieurs moyens soutenus oralement à l’audience, qu’il convient d’examiner successivement ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu que Monsieur [D] soulève d’abord au visa de l’article R741-1 du CESEDA l’absence de preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
Attendu que le conseil de Monsieur [D] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Qu’il a toutefois soulevé à l’audience l’incompétence de l’auteur de la réquisition de transfèrement ;
Qu’il est constant qu’il relève de l’office du juge judiciaire saisi en première prolongation de rétention de vérifier sur demande d’une des parties l’existence de l’arrêté préfectoral donnant délégation de signature ; que celle-ci porte sur la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention s’il n’est pas le préfet, dès lors que cet arrêté est contesté devant le juge judiciaire ;
Qu’en l’espèce, la contestation porte non sur l’arrêté de placement mais sur la réquisition de transfèrement de l’intéressé entre le centre de semi-liberté et le centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Qu’autorisés à produire des observations de ce chef en cours de délibéré, les parties ont indiqué s’agissant du conseil de la Préfecture que ce moyen ne relevait pas de la compétence du juge judiciaire et s’agissant du conseil de Monsieur [D] qu’il s’agissait bien d’un contrôle du juge judiciaire ;
Qu’il résulte de l’article R741-1 du CESEDA que le juge tient son office de contrôle de la régularité de la délégation de signature de sa compétence pour statuer sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention, acte administrative individuel ; qu’il ne résulte pas de ce même texte que cet office serait élargi aux réquisitions de transfèrement qui ne présentent pas de caractère décisoire ni ne modifient l’ordonnancement juridique, en leur qualité d’actes de police administrative ; que dès lors, le moyen ne saurait prospérer dès lors que le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer de ce chef ; qu’il sera nécessairement écarté ;
Sur les moyens de légalité interne
Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation de la personne retenue et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
Attendu que Monsieur [D] considère que le Préfet a commis une erreur d’appréciation dès lors que ses garanties de représentation effectives, liées à sa présence en France depuis 2007, à son statut initial de réfugié obtenu en 2012 et au fait qu’il soit titulaire d’un récépissé d’une demande de carte de séjour valable jusqu’au 05 août 2025 auraient dû le conduire à prendre une mesure d’assignation à résidence à son encontre ; qu’il ajoute n’avoir pas été en mesure de solliciter un document d’identité auprès des autorités russes dès lors qu’il était incarcéré et qu’il bénéficiait déjà d’un récépissé français ; qu’il est exposé qu’il dispose d’un logement pérenne à [Localité 7], où résident toute sa famille et notamment ses 5 enfants ; qu’il soulève que le critère de la menace à l’ordre public n’est pas suffisant pour fonder un placement en rétention à lui-seul ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté de placement en rétention que le Préfet a pris en compte :
— les antécédents judiciaires de Monsieur [D], condamné à 7 reprises, dont le 3 décembre 2024 par la Cour d’appel de [Localité 2] à 1 an d’emprisonnement pour extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en état de récidive légale, et transport sans motif légitime d’arme à feu, munition ou de leurs éléments de catégorie D ;
— l’absence de garanties de représentation effectives de l’intéressé pour garantir effectivement l’exécution de la mesure d’éloignement, Monsieur [D] se déclarant célibataire et père de 5 enfants, dont 2 sont à sa charge et laissés aux soins de leur grand-mère paternelle ; qu’il allègue disposer d’un domicile sis [Adresse 1] à [Localité 7] ; que toutefois, le juge d’application des peines a fixé le lieu de résidence au centre de semi-liberté de [Localité 6] pour l’exécution de sa mesure d’aménagement de peine ; qu’il ne produit aucun élément permettant de justifier d’un hébergement stable et permanent sur le territoire ;
— le fait qu’il n’a pas remis de document de voyage original et en cours de validité ;
— le fait que l’étude de son dossier ne révèle pas d’intégration notable au sein de la société française, que sa présence constitue manifestement une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence en l’absence de perspectives raisonnables d’exécution et de garanties de représentation effective propres à prévenir le risque de fuite ;
Qu’il résulte par ailleurs des déclarations de l’intéressé recueillies par la COMEX lors de son audition du 23 mai 2025 et portées à la connaissance de la Préfecture avant l’émission de son arrêté de placement contrairement aux pièces produites ce jour à l’audience par l’intéressé qu’il n’avait pas fait valoir d’hébergement stable à [Localité 7], étant sous écrou dans le cadre d’un aménagement de peine sous la forme d’une semi-liberté ; que s’il a fait valoir une situation familiale caractérisée par la présence de 5 enfants mineurs sur le territoire, dont deux à la charge de sa propre mère, il n’en demeure pas moins que la Préfecture a pu retenir sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que ses antécédents pénaux associés à sa sortie imminente du centre de semi-liberté caractérisaient un risque de soustraction important à la mesure d’éloignement, qu’une assignation à résidence à défaut de document d’identité valide ne suffisait pas à prévenir ; que les éléments pris en compte par l’autorité préfectorale, à savoir le parcours pénal et carcéral de l’intéressé, associé au retrait de son statut de réfugié et à l’absence de justificatifs relatifs à son hébergement portés à sa connaissance alors que l’intéressé pouvait raisonnablement en disposer vu sa situation pénale, sont suffisants à justifier de la proportionnalité de la rétention, sans qu’une erreur puisse lui être imputée ; que le moyen doit être rejeté ; que dès lors, la requête en contestation de l’arrêté de placement doit être également rejetée ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04 Juin 2025, reçue le 04 Juin 2025 à 14h57, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que Monsieur X se disant [K] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité le rejet de la demande préfectorale de prolongation, soulevant le défaut de diligence de l’autorité administrative, en ce qu’il n’est pas justifié d’une saisine effective des autorités russes pour une demande de laissez-passer consulaire faute de prouver la saisine effective desdites autorités par la Direction générale des Etrangers en FRANCE, ni de la prise des empreintes digitales ;
Qu’il ressort des pièces du débat que la Préfecture a engagé des diligences dès le jour du placement en rétention administrative de l’intéressé en sollicitant un laissez-passer consulaire auprès de la Direction générale des Etrangers en FRANCE (DGEF) et en en informant les autorités consulaires russes ; qu’elle a obtenu une réponse de la DGEF accusant réception de sa demande, et lui confirmant que la procédure de demande de réadmission de l’intéressé était centralisée par elle, en vue d’une transmission aux autorités russes à [Localité 5], via l’attaché de sécurité intérieure de [Localité 5] ; que dès lors, la première diligence utile apparaît établie ; que le court délai de moins de 04 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge d’une requête en prolongation ne lui permettait pas d’engager d’autre diligence utile que celle dont elle fait état et qui est justifiée, ce d’autant que les démarches à accomplir ne dépendent pas que de sa seule action à ce stade ; que pour le reste des moyens soulevés, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de substituer son avis à celui de l’autorité administrative sur la nature et le contenu des diligences à mettre en oeuvre, notamment s’agissant de la prise des empreintes digitales ; que le moyen tiré du défaut de diligences utiles sera donc rejeté ;
Attendu qu’il a déjà été rappelé que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, de sorte que les conditions d’une première prolongation apparaissent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02102 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22Z6 et 25/02112, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02102 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22Z6 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de X se disant [K] [I] [D] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de X se disant [K] [I] [D] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de X se disant [K] [I] [D] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [K] [I] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [K] [I] [D] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [K] [I] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [K] [I] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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