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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 23 avr. 2026, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
CONSTAT VENTE AMIABLE
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22OT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION :Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT
venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, précédemment dénommé LA FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, à la suite d’une fusion absorption en date du 1er mai 2016,
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 379 502 644, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [I] [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 3]
COMPARANT
Madame [W] [X] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (TCHAD)
[Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5]
COMPARANTE
CRÉANCIER INSCRIT
S.A. BANQUE CIC EST
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 754 800 712, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6]
représentée par Maître Marine HAINSELIN, avocat au barreau de BORDEAUX
A l’audience publique tenue le 26 mars 2026, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites du Crédit Immobilier de France Développement agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 4 octobre 2008 par Maître [O] [G], notaire à CADILLAC, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 juin 2025 publié le 21 juillet 2025 Volume [Immatriculation 1] au Service de la Publicité Foncière de Libourne portant sur des biens immobiliers sis à CERONS (33720) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 15 septembre 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à Monsieur [I] [H] et à Madame [W] [V] épouse [H],
Vu les assignations délivrées le 11 septembre 2025 à la requête du Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre des époux [H] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 6 novembre 2025,
Vu le jugement d’orientation du 27 novembre 2025 dont le dispositif est le suivant:
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance du Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 236.239,03 euros en principal, intérêts, frais et autres accessoires, arrêtée au 18 avril 2025,
Autorise Monsieur [I] [H] et Madame [W] [V] épouse [H] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 250.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4.011,61 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 26 février 2026 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”
A l’audience du 26 mars 2026, les Conseils des parties, Madame [W] [V] épouse [H] et Monsieur [H] ont demandé de constater la vente amiable du bien.
MOTIFS
Il est établi par une production aux débats d’une copie d’acte authentique de vente que par acte reçu le 18 mars 2026 par Maître [B], notaire à [Localité 7],
monsieur Monsieur [I] [H] et Madame [W] [V] épouse
[H] ont vendu les biens saisis pour un prix de 250.000 € soit au prix minimum fixé par jugement en date du 27 novembre 2025.
Il est également établi par le dit acte, les relevés de la Caisse des Dépôts et Consignations et les débats que l’acquéreur a versé le prix principal qui a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations et que les frais taxés ont été réglés.
Par conséquent, en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la vente et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges prises.
Les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de distribution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate la vente amiable des biens immobiliers saisis ;
Ordonne la publication du présent jugement en marge de la publication de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 juin 2025 publié le 21 juillet 2025 Volume [Immatriculation 1] au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] ;
Ordonne la radiation des inscriptions prises du chef du débiteur ;
Dit que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de distribution.
La présente décision a été signée par Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Cadre Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Cadre Greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON M. BOUGNOUX
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