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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 28 avr. 2026, n° 25/08846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/08846 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4OY
Minute n°
copie le 28 avril 2026
à la Préfecture
copie exécutoire le 28 avril
2026 à :
— Me Fiona SAUVAGE
— M. [G] [Y]
pièces retournées
le 28 avril 2026
Me Philippe-didier DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Société LE FOYER MODERNE DE [Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°588 502 997
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [I] [A] épouse [Y]
née le 14 Juin 1974 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 3]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°67482-2026-000800 délivrée le 23 février 2026 par le bureau d’aide juridictionelle de [Localité 3]
représentée par Me Fiona SAUVAGE, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [G] [Y]
né le 15 Juillet 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
Association Entraide le Relais
[Adresse 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Julienne ROCHEREAU, Auditeur de jusitce
[X] [T], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 juillet 2011, la SAEM le Foyer moderne de [Adresse 5] a consenti un contrat de bail à usage d’habitation à Mme [I] [A] situé au deuxième étage, [Adresse 6], pour un loyer de 382,90 euros par mois, augmenté d’une provision mensuelle sur charges de 136,84 euros, et d’une redevance pour le câble de 4,26 euros.
Mme [I] [A] s’est mariée avec M. [G] [Y] le 12 février 2022.
Le 19 décembre 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion des locataires, et condamné solidairement les époux [Y] au paiement des arriérés locatifs.
Le 1er avril 2025, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal d’expulsion.
Un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 10 juin 2025 à la demande de la SAEM le Foyer moderne de [Localité 2]. Convoqués par le commissaire de Justice, ni Mme [I] [A], ni M. [G] [Y] n’étaient alors présents.
Une facture exposant les frais engagés pour la remise en état du logement a été transmise aux locataires le 25 juillet 2025 pour un montant total de 20 522,44€.
Suivant acte du commissaire de justice délivré le 02 octobre 2025, la SAEM le Foyer moderne de [Etablissement 1] a fait assigner Mme [I] [A] et M. [G] [Y] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins de paiement des frais de remise en état du logement.
L’acte d’assignation a été délivré à M. [G] [Y] en personne. Cependant, il ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucune prétention par écrit.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 10 mars 2026, en se référant à l’assignation du 2 octobre 2025 qu’elle a complétée oralement, la SAEM le Foyer moderne de [Localité 2] sollicite du tribunal de :
— condamner solidairement Mme [I] [A] et M. [G] [Y] à payer au Foyer moderne de [Localité 2] la somme de 15 040,83 euros au titre de la remise en état de l’appartement ;
— condamner solidairement Mme [I] [A] et M. [G] [Y] à payer au Foyer moderne de [Localité 2] la somme de 123,92 euros au titre de la participation aux frais de commissaire de justice pour l’établissement de l’état des lieux de sortie ;
— condamner solidairement Mme [I] [A] et M. [G] [Y] aux dépens ;
— condamner solidairement Mme [I] [A] et M. [G] [Y] à payer au Foyer moderne de [Localité 2] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, la SAEM le Foyer moderne de [Localité 2] invoque les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, relatives à l’octroi de dommages et intérêts en cas d’inexécution contractuelle, ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relatives à l’obligation du locataire d’user paisiblement des lieux loués, de l’entretenir et de réparer les dommages causés. Selon la requérante, l’état des lieux de sortie atteste des dégradations, un manque d’entretien et la présence d’encombrants, justifiant le paiement de la somme de 15040,83 euros au titre de la remise en état du logement.
La SAEM le Foyer moderne de [Localité 2] soutient que, conformément à l’article 3-2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’état des lieux qui n’a pu être établi avec les locataires est établi par un commissaire de justice et les frais sont partagés par moitié entre le bailleur et les locataires. Elle justifie ainsi la somme requise pour être la moitié du prix de l’acte réalisé par le commissaire de justice.
Dans ses conclusions du 6 mars auxquelles elle s’est référée oralement à l’audience, Mme [I] [A] reconnaît le montant de la créance et demande au tribunal d’homologuer l’accord trouvé avec la SAEM le Foyer moderne de [Localité 2] en apurement de sa dette. Au soutien de sa demande d’homologation, Mme [I] [A] invoque les dispositions des articles 1543 et suivant du code de procédure civile et fait valoir la mise en place avec la partie requérante d’un plan d’apurement de la dette. Elle affirme par ailleurs être séparée de M. [G] [Y].
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [G] [Y] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 2] suivant exploit de commissaire de justice, délivré à personne, le 02 octobre 2025.
Pour autant, M. [G] [Y] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé:[…] :
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entrainer la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.
L’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret.
L’annexe de ce décret rappelle que sont des réparations locatives à la charge du locataire, les travaux suivants :
I. – Parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif.
a) Jardins privatifs :
Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d’arrosage.
b) Auvents, terrasses et marquises :
Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.
c) Descentes d’eaux pluviales, chéneaux et gouttières :
Dégorgement des conduits.
II. – Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
b) Vitrages :
Réfection des mastics ;
Remplacement des vitres détériorées.
c) Dispositifs d’occultation de la lumière tels que stores et jalousies :
Graissage ;
Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.
d) Serrures et verrous de sécurité :
Graissage ;
Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
e) Grilles :
Nettoyage et graissage ;
Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.
III. – Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.
IV. – Installations de plomberie.
a) Canalisations d’eau :
Dégorgement :
Remplacement notamment de joints et de colliers.
b) Canalisations de gaz :
Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d’aération ;
Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
c) [Localité 5] septiques, puisards et fosses d’aisance :
Vidange.
d) Chauffage, production d’eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
e) Eviers et appareils sanitaires :
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
V. – Equipements d’installations d’électricité.
Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
VI. – Autres équipements mentionnés au contrat de location.
a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;
b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;
c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;
d) Ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.
En l’espèce, la SAEM le Foyer moderne de [Localité 2] produit l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie liés à l’appartement loué par Mme [I] [A] et M. [G] [Y]. Il en ressort effectivement une pluralité de dégradations locatives, étant relevé que l’appartement a été délivré dans un état neuf en 2011.
Si la location a duré quatorze années, il sera relevé que Mme [I] [A] ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette liée aux réparations locatives.
La SAEM le Foyer moderne de [Localité 2] produit l’intégralité des factures de remise en état correspondant aux dommages imputables aux locataires. Le montant du préjudice est établi à 15 423,73 euros par la SAEM le Foyer moderne de [Localité 2] le 10 juin 2025. Il convient de déduire de cette somme le dépôt de garantie d’un montant de 382,90 euros.
Mme [I] [A] et M. [G] [Y] seront donc condamnés solidairement à payer au Foyer moderne de [Localité 2] la somme de 15 040,83 euros au titre de la réparation des dégradations survenues pendant la durée du contrat de location.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la SAEM le Foyer moderne de [Localité 2] et Mme [I] [A] s’accordent sur des délais de paiement. En l’absence d’écrit signé par les parties, aucun accord ne peut être homologué, mais l’accord sera judiciarisé par la présente décision.
Mme [I] [A] s’acquittera de sa dette en 75 mensualités de 200€, la 76ème permettant de payer le solde dû. Une clause cassatoire sera insérée au dispositif de la présente décision pour assurer l’effectivité du mécanisme.
Sur le paiement des frais d’état des lieux de sortie
En vertu de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues sus-citées, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, si la SAEM le Foyer moderne de [Localité 2] ne justifie pas avoir tenté d’effectuer un état des lieux de sortie amiable et contradictoire Mme [I] [A] ne conteste pas la demande. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 123,92€ à ce titre.
Pour autant, s’agissant de M. [G] [Y], l’absence de tentative d’état des lieux de sortie amiable justifie de débouter la SAEM le Foyer moderne de [Localité 2] de sa demande de partage des frais de commissaire de Justice à l’encontre de M. [G] [Y].
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Mme [I] [A] et M. [G] [Y] seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, Mme [I] [A] et M. [G] [Y], partie tenue aux dépens, seront solidairement condamnés à payer à la SAEM le Foyer moderne de [Localité 2] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 300€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE la SAEM le Foyer moderne de [Localité 2] de sa demande de partage des frais de commissaire de Justice à l’encontre de M. [G] [Y] ;
CONDAMNE solidairement Mme [I] [A] et M. [G] [Y] à payer au Foyer moderne de [Localité 2] la somme de 15 040,83€ (quinze mille quarante euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Mme [I] [A] à payer au Foyer moderne de [Localité 2] la somme de 132,92€ (cent trente-deux euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre des frais d’acte d’état des lieux établi par le commissaire le justice ;
ACCORDE à Mme [I] [A] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 75 mensualités équivalentes d’un montant de 200 euros et une 76ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, et ce, sans formalisme particulier ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier à l’encontre de Mme [I] [A] et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE solidairement Mme [I] [A] et M. [G] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement Mme [I] [A] et M. [G] [Y] à payer au Foyer moderne de [Localité 2] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
Le greffier Le juge
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