Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 mai 2026, n° 25/05772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026
N° RG 25/05772 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7JQS
Grosse délivrée le 29.05.2026 à :
— [Localité 1] (LS)
— Me BERGANT
— Me BAPTISTE
— Me FIOCCA
— Me CAUSSE
— Me CAUSSE
— Me CAPINERO
— Me DE ANGELIS
— Me CARRIERE
— Me SAIMAN
— Me BINON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J] [B] [L]
né le 02 Mai 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. INGENIERIE DE CONSEILS TECHNIQUES
dont le siège social est sis [Adresse 2], et [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Louis emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [R]
né le 30 Décembre 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. HEPT’ARTS ARCHITECT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
dont le siège social est sis [Adresse 6] (ALLEMAGNE)
prise en sa succursale française, la société ERGO VERSICHERUNG AG (ERGO FRANCE), dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
[Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. GENERALE DE MAINTENANCE ENERGETIQUE (GME)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Francis SAIMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. GEMENOS PISCINES ET ARROSAGE
dont le siège social est sis [Adresse 12] [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.R.L. JULIA & PETRO CONSTRUCTIONS AGENCEMENTS (JPCA)
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [Q] [H] de la SAS LES MANDATAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 14 juin 2024, Monsieur [C] [L] a acquis auprès de Monsieur [K] [R] une maison d’habitation édifiée sur une parcelle située au sein du lotissement [Adresse 17], [Adresse 18].
Précédemment à cette vente, Monsieur [K] [R] avait confié la maîtrise d’œuvre de cette construction à la société HEPT’ARTS ARCHITECTURE.
Les intervenants à l’acte de construire étaient notamment :
— la société JULIA & PETRO CONSTRUCTIONS AGENCEMENTS (JPCA) assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, au titre des travaux gros œuvre ;
— la société MIRA, assurée auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AG, au titre des lots travaux extérieurs et second œuvre ;
— la société GENERALE DE MAINTENANCE ELECTRIQUE (GME) pour le lot climatisation.
Suivant facture du 22 juillet 2020, la société GEMENOS PISCINE & ARROSAGE était intervenue pour le compte de Monsieur [K] [R] pour réaliser des travaux portant sur une piscine.
Les travaux avaient été réceptionnés avec réserves.
Monsieur [K] [R] avait confié des travaux complémentaires à la société POINTE ROUGE RENO selon facture établie le 10 mai 2022 et la société INGENIERIE DE CONSEILS TECHNIQUES avait établi une attestation structurelle le 23 février 2024.
Après l’acquisition, Monsieur [C] [L] a déploré des désordres et malfaçons.
Monsieur [C] [L] a mandaté un commissaire de justice aux fins de dresser procès-verbal de constat le 3 octobre 2025.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 30, 31 décembre 2025, 5, 6, 7 et 9 janvier 2026, Monsieur [C] [L] a assigné Monsieur [K] [R], la société HEPT’ARTS ARCHITECTURE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE (ERGO FRANCE), la société JULIA & PETRO CONSTRUCTION AGENCEMENTS – JCPA, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société LES MANDATAIRES, la société AXA FRANCE IARD, la société GENERALE DE MAINTENANCE ENERGETIQUE – GME, la société GEMENOS PISCINE ET ARROSAGE (OZEO), la société POINTE ROUGE RENO, la société INGENIERIE DE CONSEILS TECHNIQUES, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, condamner Monsieur [R] à lui remettre, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le procès-verbal de réception du 6 juillet 2020, condamner tout contestant à verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
A l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [C] [L], par l’intermédiaire de son conseil, renonce à sa demande de communication sous astreinte et maintient le reste de ses demandes.
Monsieur [K] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage, débouter le demandeur de sa demande de condamnation de communication sous astreinte du procès-verbal de réception et réserver les dépens.
La société GENERALE DE MAINTENANCE ENERGETIQUE – GME, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves, débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre et lui laisser les dépens.
La société INGENIERIE DE CONSEILS TECHNIQUES, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves, débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre et lui laisser les dépens.
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, représentée en France par la société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de recevoir ses plus expresses protestations et réserves de procédure, rejeter toutes autres demandes dirigées à son encontre et laisser les dépens à la charge des demandeurs à l’instance.
La société HEPT’ARTS ARCHITECTURE, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, dire que les dépens seront mis à la charge du demandeur et rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre.
La société AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de lui donner acte de ses protestations et réserves et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société GEMENOS PISCINE ET ARROSAGE – OZEO, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de juger qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, juger n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
La société POINTE ROUGE RENO, par l’intermédiaire de son conseil, n’a pas fait valoir d’observation.
La société MAF, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
La société JULIA & PETRO CONSTRUCTION AGENCEMENTS – JCPA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société LES MANDATAIRES, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [C] [L] justifie de l’existence de désordres allégués par la production d’un procès-verbal de constat du 3 octobre 2025.
Par ailleurs, il justifie de l’intervention de la société JULIA & PETRO CONSTRUCTION AGENCEMENTS, non comparante, par la production d’un acte d’engagement signé le 13 mars 2018.
Dès lors, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [C] [L] le paiement de la provision initiale.
En revanche, Monsieur [C] [L] ne précise pas en quelle qualité la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, non comparante, a été assignée, de sorte qu’il ne justifie pas d’un motif légitime pour que l’expertise soit ordonnée à son contradictoire.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [C] [L].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[Y] [D]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 18], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat en date du 3 octobre 2025 et dans la note technique de la société G2L EXPERTISE, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [C] [L] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que cette expertise judiciaire ordonnée à la demande de Monsieur [C] [L] se déroulera au contradictoire de Monsieur [K] [R], la société HEPT’ARTS ARCHITECTURE, la société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE (ERGO FRANCE), la société JULIA & PETRO CONSTRUCTION AGENCEMENTS – JCPA, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société LES MANDATAIRES, la société AXA FRANCE IARD, la société GENERALE DE MAINTENANCE ENERGETIQUE – GME, la société GEMENOS PISCINE ET ARROSAGE (OZEO), la société POINTE ROUGE RENO et la société INGENIERIE DE CONSEILS TECHNIQUES ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [C] [L] visant à obtenir une expertise judiciaire au contradictoire de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [C] [L], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [C] [L] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société par actions ·
- Capital social ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Juge ·
- Registre ·
- Capital
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Mariage
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande d'avis ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal compétent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Emprisonnement ·
- Changement
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Référé
- Résiliation du contrat ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Protection ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Budget ·
- Global ·
- Immeuble
- Indemnité d'éviction ·
- Expertise ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Gabon ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nom patronymique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Résolution judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause compromissoire ·
- Litispendance
- Chaudière ·
- Commissaire de justice ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Accès ·
- Canalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.