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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 21 mai 2026, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me AZEROUAL, Me [Localité 2]
■
Charges de copropriété
N° RG 25/00588 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CT7
N° MINUTE :
Assignation du :
13 décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 mai 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET JOURDAN, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010
DEFENDEUR
La S.C.I. A & S /IMMO, elle-même prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0466
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors des débats, et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
À l’audience du 11 mai 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
La SCI A & S IMMO est propriétaire des lots n° 1, 2, 3, 5, 6 et 47, au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] – [Adresse 4] à Paris 17ème.
Par acte d’huissier de justice délivré le 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] – [Adresse 4] à Paris 17ème a assigné la société A & S IMMO devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander au tribunal sa condamnation à lui payer :
— la somme de 62.039,86 € au titre des charges de copropriété échues et impayées au 15 octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 54 € au titre des frais de recouvrement nécessaires,
— la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 9 mars 2026, la SCI A & S IMMO demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 378, 699, 700 et 789 du code de procédure civile,
Prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure opposant les parties, pendante devant la 8ème Chambre – 3ème section du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 24/07882),
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à Paris 17ème pris en la personne de son syndic, le cabinet JOURDAN, à payer à la SCI A & S IMMO la somme de 3.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de l’incident, lesquels pourront être recouvrés par Maître Lionel BUSSON, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 10 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] – [Adresse 4] à [Localité 5] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et 700 du code de procédure civile, la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Débouter la SCI A&S IMMO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SCI A&S IMMO à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI A&S IMMO aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions sus-visées des parties pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 11 mars 2026 et a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande de sursis à statuer
La SCI A & S IMMO estime qu’il est d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance enregistrée sous le n° de RG 24/07882, en faisant valoir qu’elle aura une incidence directe sur le présent litige, dès lors que :
— l’instance enregistrée sous le n° de RG 24/07882 est relative à la contestation, par elle, de résolutions de l’assemblée générale du 19 mai 2024 portant sur des travaux (ravalement et hall d’entrée) qui constituent l’essentiel de la créance de charges revendiquée par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance,
— dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° de RG 24/07882, le syndicat des copropriétaires a, par voie de conclusions, reconnu que la résolution n° 4-2 « budget global et appels de fonds » aux termes de laquelle les copropriétaires ont décidé de répartir les dépenses de travaux de ravalement et honoraires afférents en charges communes devrait être annulée lors d’une prochaine assemblée générale et qu’une nouvelle résolution serait soumise aux copropriétaires, prévoyant que les dépenses liées aux opérations de ravalement portant sur partie communes seront réparties en charges générales tandis que celles portant sur les éléments privatifs participant à l’aspect extérieur de l’immeuble (garde-corps, persiennes et fenêtres) seront supportées par chacun des propriétaires des lots qui en disposent (selon leur nombre dans chacun des lots concernés),
— en reconnaissant que le mode de répartition des travaux de ravalement, voté lors de l’assemblée générale du 19 mars 2024, doit être annulée par une prochaine assemblée générale et qu’une nouvelle résolution devra être votée, le syndicat des copropriétaires prive de fondement sa réclamation, conformément aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965,
— les résolutions n° 4 et 5 de l’assemblée générale du 17 novembre 2025 a annulé la résolution n° 4-12 de l’assemblée générale du 19 mars 2024 portant sur le budget global et les appels de fonds du 19 mars 2024 au 1er novembre 2025afférents aux travaux de ravalement et de gouttière,
— tous les appels de fonds versés aux débats dans le cadre de la présente instance en recouvrement de charges ne permettent pas au tribunal de justifier de sa créance.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] – [Adresse 4] à [Localité 5] s’oppose à la demande de sursis à statuer, en faisant valoir que :
— seule la délibération 4-12 de l’assemblée générale du 19 mars 2024 intitulée « Budget global et appels de fonds » décidant de la répartition des dépenses de travaux de ravalement et honoraires afférents a été annulée lors de cette assemblée, l’intégralité des autres délibérations contestées par la SCI A&S IMMO n’ayant pas fait l’objet d’une annulation ; les copropriétaires ont de nouveau décidé, à l’unanimité des présents, de la répartition desdites dépenses de travaux de ravalement et adopté le même échéancier d’appels de fonds afférents à ces dépenses que celui votée en 2024 ; l’assemblée générale du 17 novembre 2025 n’a pas été contestée ;
— l’arriéré de charges réclamé n’est pas limité aux charges liées aux travaux de ravalement et les délibérations votées en assemblée générale sont exécutoires tant qu’elles n’ont pas été annulées par un nouveau vote en assemblée ou par une décision de justice.
***
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de rappeler que l’instance enregistrée sous n° de RG 24/07882 a trait à la contestation, par la SCI A & S IMMO des résolutions n° 3-2, 3-3-1, 3-4 à 3-7, 4-1, 4-2-1, 4-3-1, 4-4 à 4-12 de l’assemblée générale du 19 mai 2024.
La SCI A & S IMMO ne justifie pas de l’opportunité, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcé un sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de la procédure opposant les parties, pendante devant la 8ème Chambre – 3ème section du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 24/07882), dès lors que elle pourra faire valoir, dans le cadre de la présente instance, au titre de moyens de défense au fond, l’incidence de l’annulation de la résolution n° 4-12 de l’assemblée générale du 19 mars 2024 « budget global et appels de fonds du 19 mars 2024 au 1er novembre 2025 » votée par la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 17 novembre 2025 (pièce n° 7 de la SCI A & S IMMO), le vote d’un nouveau budget global et appels de fonds des travaux de ravalement des façades et gouttières sur rue voté par la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 17 novembre 2025, ainsi que le moyen selon lequel tous les appels de fonds versés aux débats dans le cadre de la présente instance en recouvrement de charges ne permettraient pas au syndicat des copropriétaires de justifier de sa créance.
Pour le surplus, l’instance en annulation d’une décision d’assemblée générale n’a aucun caractère suspensif (Civ. 3ème, 28 janvier 2003, n° 01-16.489) et la décision reste opposable tant qu’elle n’a pas été annulée (Civ. 3ème, 23 janvier 1991, n° 89-10.531, Civ. 3ème, 19 juin 2007, n° 06-19.992).
Il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SCI A & S IMMO dans l’attente de l’issue de la procédure opposant les parties, pendante devant la 8ème Chambre – 3ème section du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 24/07882).
2 – Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’objet de l’incident, il convient de réserver les demandes formées par les parties au titre des dépens, dont distraction, et des frais irrépétibles de l’incident.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 14 octobre 2026 à 13h35, pour :
— conclusions n° 1 au fond de la SCI A & S IMMO au plus tard le 1er juillet 2026,
— conclusions récapitulatives (ajouts matérialités par un trait en marge) du syndicat des copropriétaires au plus tard le 1er septembre 2026 et de la SCI A & S IMMO au plus tard le 1er octobre 2026,
— avis des parties sur la clôture par message RPVA au plus tard le 12 octobre 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par la SCI A & S IMMO dans l’attente de l’issue de la procédure opposant les parties, pendante devant la 8ème Chambre – 3ème section du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 24/07882),
Réservons les demandes formées par les parties au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2026 à 13h35, pour :
— conclusions n° 1 au fond de la SCI A & S IMMO au plus tard le 1er juillet 2026,
— conclusions récapitulatives (ajouts matérialités par un trait en marge) du syndicat des copropriétaires au plus tard le 1er septembre 2026 et de la SCI A & S IMMO au plus tard le 1er octobre 2026,
— avis des parties sur la clôture par message RPVA au plus tard le 12 octobre 2026.
Faite et rendue à [Localité 1] le 21 mai 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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