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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 2 mai 2025, n° 24/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[20]
JUGEMENT RENDU LE 02 Mai 2025
N° RG 24/00365 – N° Portalis DB22-W-B7I-RNWD
DEMANDEUR :
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 526, avocat postulant, Me Emmanuelle POINTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 018, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Stéphanie BRILLET, Me Caroline CHARRON-DUCELLIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Me [M] [I], Notaire
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [U] et Monsieur [F] [Y] se sont pacsés le [Date mariage 14] 2005.
Ils ont acquis le 11 octobre 2005, une dépendance à usage de hangar à aménager sis [Adresse 6] (78) à concurrence de 50 % chacun en indivision au prix de 130 000 euros, qui a constitué le domicile familial.
Après la séparation du couple et la rupture du pacs le [Date mariage 10] 2021, Monsieur [F] [Y] est demeuré dans le bien.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, Madame [B] [U] a fait assigner Monsieur [F] [Y] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires.
Par conclusions récapitulatives du 11 octobre 2024, Madame [B] [U] sollicite de :
— Recevoir Madame [U] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater les difficultés existant entre Madame [U] et Monsieur [Y] concernant la vente de la maison située [Adresse 8],
— Ordonner la licitation du bien immobilier sis au [Adresse 8] (cadastrée section I numéro [Cadastre 9] lieudit [Adresse 5] pour une contenance de 25a00ca), appartenant à Madame [U] et Monsieur [Y],
Pour y parvenir,
— Ordonner la licitation dudit bien à la barre du Tribunal judiciaire de VERSAILLES sur la mise à prix de 450.000 Euros,
— Dire que les publicités seront effectuées comme en matière de saisies immobilières,
— Ordonner l’ouverture du partage de l’indivision,
— Désigner Maître [R] [E], Notaire à [Localité 18], qui aura pour mission le partage et la liquidation de l’indivision entre Madame [U] et Monsieur [Y],
— Condamner Monsieur [Y] à verser à l’indivision la somme de 1.550 Euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis, et ce rétroactivement au 23 août 2021,
— Condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [U] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 14 juin 2024, Monsieur [F] [Y] sollicite de :
DONNER acte à Monsieur [Y] de son accord concernant la licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 8] ;
CONFIER la licitation à tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner ;
DEBOUTER Madame [U] en tous ses fins, moyens et conclusions plus amples;
DIRE n’y avoir lieu à versement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision, et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions, sans rétroactivité ;
CONDAMNER Madame [U] à verser à Monsieur [Y] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [U] aux entiers frais et dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024 avec fixation à l’audience du 11 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, il sera fait droit à la demande de Madame [B] [U] de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Madame [B] [U] demande la désignation de Maître [R] [E], Notaire à [Localité 18] et Monsieur [F] [Y] s’y oppose.
A défaut d’accord entre les parties il convient de désigner Maître [M] [I], notaire à [Localité 26], en raison de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur la licitation
Selon l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1272 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 1377 du même code, dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce Madame [B] [U] demande d’ordonner la licitation du bien immobilier sis au [Adresse 8] (cadastrée section I numéro [Cadastre 9] lieudit [Adresse 5] pour une contenance de 25a00ca), à la barre du Tribunal judiciaire de VERSAILLES sur la mise à prix de 450.000 euros.
Monsieur [F] [Y] est d’accord pour cette licitation.
La licitation sera en conséquence ordonnée, à l’issue du délai initial de 9 mois imparti au notaire pour établir l’état liquidatif, en cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties ou fixé par l’expert.
Compte tenu des estimations versées aux débats par Madame [B] [U] datant de 2021 et qui vont de 380 000 euros à 470 000 euros, la mise à prix sera fixée à 400 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, jusqu’à provocation d’enchères.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d’user de la chose. L’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement du bien, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
L’indemnité d’occupation est en principe égale à la valeur locative du bien affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
En l’espèce, Madame [B] [U] demande de condamner Monsieur [Y] à verser à l’indivision la somme de 1.550 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis, et ce rétroactivement au 23 août 2021, date de son départ du logement familial. Monsieur [F] [Y] sollicite le débouté.
Madame [B] [U] expose dans sa main courante du 15 septembre 2021 qu’elle a été hébergée chez une amie à partir du 23 août 2021, qu’elle passait régulièrement au domicile pour s’occuper des trois enfants et qu’elle vient de signer un bail à [Localité 25] où elle réside désormais.
Par conséquent Monsieur [F] [Y] est redevable d’un indemnité d’occupation à compter du 15 septembre 2021 jusqu’à la date du partage ou de la libération du bien.
Concernant le montant de cette indemnité, Madame [B] [U] verse aux débats une seule attestation immobilière du 16 septembre 2021 mentionnant une valeur locative de 1 500 euros.
Compte tenu de son ancienneté, il appartiendra à Madame [B] [U] et Monsieur [F] [Y] de fournir au notaire plusieurs estimations récentes de la valeur locative du bien indivis, laquelle sera affectée d’une décote de 20 % pour obtenir l’indemnité d’occupation, en compensation du caractère par nature précaire de l’occupation.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [B] [U] et Monsieur [F] [Y],
DESIGNE pour y procéder Maître [M] [I], notaire à [Localité 26], [Adresse 3], tél [XXXXXXXX01], mail [Courriel 21],
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [16] et [17].
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision,
A défaut de signature par les parties d’un acte de vente amiable dans un délai de 9 mois :
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Versailles du bien immobilier sis [Adresse 8] (cadastrée section [Cadastre 19] lieudit [Adresse 5] pour une contenance de 25a00ca)
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
FIXE la mise à prix à 400 000 € avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères, jusqu’à provocation d’enchères,
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
AUTORISE l’insertion dans le cahier des charges et conditions de la vente d’une clause d’attribution au sens de l’article 26 de l’annexe 2 du règlement Intérieur national de la profession d’avocat,
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans un journal local outre un journal d’annonces légales et sur internet ([22] et [15]), et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier, de la force publique et de deux témoins,
DESIGNE le bâtonnier de l’Ordre des Avocats en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
DIT que Monsieur [F] [Y] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation due à compter du 15 septembre 2021 jusqu’à la date du partage ou de la libération du bien,
DIT qu’il sera appliqué à la valeur locative un abattement de 20 %,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Anne VIEL Thérèse RICHARD
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