Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Centre Jean Monnet |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00132 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D4YJ
N° MINUTE : 25/00246
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître CHAUVEAU Hervé avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
[Adresse 8]
Centre Jean Monnet
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [H], chef du service ressources et coordination, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 28 Mai 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 Juillet 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La [6] ([7]) a notifié à Monsieur [D] [O] la décision de la [5] ([4]) qui a rejeté sa demande portant sur l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Monsieur [O] a contesté cette décision et, saisi de ce recours, la [4] a rejeté la contestation par courrier du 14 mai 2024. Il est précisé que la [4] a reconnu qu’il présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité mais que cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Monsieur [O] a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 19 juin 2024 afin de contester ces deux décisions.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 28 mai 2025, il fait valoir qu’il justifie qu’il a toujours des plaies à la jambe qui nécessitent des soins quotidiens et qu’il souffre de douleurs constantes, en station debout ou assise. Il précise qu’il doit céder d’une canne anglaise pour se déplacer et que ça boiterie entraîne des douleurs au niveau du dos selon lui, cet état de santé génère difficultés conséquentes sur son autonomie sociale et professionnelle.
Il explique que malgré de très nombreuses recherches d’emploi, il lui est impossible de trouver un poste à mi-temps, adapté, sans piétinement, sans port de charges lourdes et sans déplacements fréquents.
En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 28 mars 2025, la [7] demande au tribunal de bien vouloir :
confirmer la décision de la [4] en date du 14 mai 2024,débouter Monsieur [O] de ses demandes.
La [7] rappelle que l’intéressé est congolais et réside en France depuis le dernier trimestre de l’année 2017, qu’il déclare avoir été victime d’un accident par balle au Congo dont il souffre encore. Il est relevé qu’il a été produit au soutien de la demande un certificat médical mentionnant une amyotrophie de la jambe droite, une plaie chronique au pied droit et qu’il bénéficie d’une prise en charge thérapeutique afin de soulager les douleurs à base de paracétamol et en antibiothérapie.
Selon la [7], l’intéressé est autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne et la problématique est davantage au niveau médical.
Sur le volet il est relevé que Monsieur [O] indique qu’il soit réalisé une formation en conduite d’engins de cuisine.
La [7] considère que les retentissements n’entraînent pas une gêne notable de sorte que l’AAH a été refusée à juste titre.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 25 mai 2025, les parties présentes ou représentées.
DISCUSSION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code “Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il est constant que l’intéressé a eu un accident à la jambe droite et qu’il en résulte des difficultés relatives marche ainsi qu’il l’est indiqué dans le certificat médical Docteur [R] en date du 11 août 2023.
Néanmoins, il n’est fait état que du recours aux moyens de transports en communs pour les déplacements et de marche prolongée impossible, le périmètre de marche étant de 100 m avec des pauses nécessaire mais sans besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs.
Il est en revanche relevé l’absence de difficultés et d’aide pour le déplacement à l’intérieur.
Le médecin a également précisé l’impossibilité de déplacements « rapides » en raison de l’insuffisance musculaire de la jambe droite, ce qui peut avoir des conséquences sur sa sécurité personnelle e
Monsieur [O] ne verse pas aux débats d’éléments infirmant les mentions renseignées par son médecin traitant dans le certificat médical joint à sa demande.
Les autres items relatifs à la communication, la cognition, l’entretien personnel et la vie quotidienne sont tous côtés en A (réalisé sans difficulté et sans aide) à l’exception de la gestion des courses et les tâches ménagères côtées en B (réalisé avec difficulté mais sans aide humaine).
Si Monsieur [O] fait valoir qu’il a effectué de très nombreuses recherches d’emploi et qu’il est impossible de trouver un poste à mi-temps, adapté, sans piétinement, sans port de charges lourdes, sans déplacements fréquentes, il ne justifie nullement des recherches effectuées et n’apporte aucune explication sur la demande d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné, la demande d’orientation professionnelle vers le marché du travail et la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé alors qu’il n’a pas contesté avoir formulé de telles demandes.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié que le taux d’incapacité de Monsieur [O] est au moins de 50 %.
La demande formée est ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [O] est tenu aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DIT que l’état de santé de Monsieur [O] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ne lui permettant pas de bénéficier de l’allocation adulte handicapé ;
DÉBOUTE Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens de l’instance,.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
Le greffier La présidente
Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Allocations familiales ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
- Fondation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sommation ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Algérie
- Bail ·
- Santé ·
- Clause resolutoire ·
- Tva ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Provision ·
- Caution ·
- Titre
- Crédit ·
- Bon de commande ·
- Rétractation ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Situation financière ·
- Thermodynamique ·
- Endettement ·
- Livraison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Autobus ·
- Lien ·
- Risque ·
- Camion ·
- Région ·
- Ligne
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Associations ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Déficit
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Ferme ·
- Enseigne ·
- Instance ·
- Domicile ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Partie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Enchère
- Associations ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Mur de soutènement ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Propriété
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Ordre ·
- Compétence ·
- Sécurité sociale ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Aide ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.