Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 23/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00935 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KG2K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne assistée de M. [H] [F] (Représ. salariés)
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par M. [O] [G] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [N] [W]
a rendu, à la suite du débat oral du 03 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[E] [V]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 05 mai 2022, Madame [E] [V], employée depuis octobre 1998 en qualité de conducteur/receveur de bus auprès de la [8], a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « lombosciatique persistante sur hernie discale foraminale L4-L5 opérée en 08/21, paresthésie persistante et faiblesse musculaire, patiente effectuant un travail avec vibration et appui prolongé (conductrice de bus) », appuyée par un certificat médical initial en date du 31 janvier 2022.
Par courrier du 20 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou caisse) de Moselle a notifié à Madame [V] un refus de prise en charge au titre du tableau nº 97 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, de sa pathologie, et ce après avis défavorable en date du 12 décembre 2022 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région GRAND EST, saisi au motif du non-respect de la liste limitative des travaux.
Madame [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Moselle qui, par décision du 25 mai 2023, a rejeté son recours.
Par requête expédiée le 21 juillet 2023, Madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a désigné, sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le CRRMP de la région Auvergne Rhône Alpes (AURA), avec mission de dire si l’affection présentée par Madame [V] au titre du tableau 97 des maladies professionnelles a été directement causée par son travail habituel.
Le 12 février 2025, le CRRMP de la région AURA a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif notamment que « l’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition habituelle à des niveaux de vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ou à d’autres contraintes exercées sur le rachis lombaire permettant d’expliquer la survenue de la maladie ».
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 03 juin 2025 date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Madame [V], comparante et assistée d’un représentant syndical en la personne de Monsieur [H] [F], a été entendue en ses observations et s’en est remises à ses écritures et pièces pour le surplus.
Elle demande au tribunal de reconnaître sa pathologie au titre du tableau 97 des maladies professionnelles.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’elle remplit les conditions du tableau nº 97 des maladies professionnelles, et notamment du fait qu’elle a exercé sur la ligne C11 du [6], réseau de bus messin, ligne encore plus exposée sur les autres au risque de vibrations, du fait notamment de la nécessité, à 91 reprises, de franchir des ralentisseurs. Elle fait valoir que le médecin du travail minimise ce risque alors même qu’est objectivée une surexposition des conducteurs de bus au risque du tableau 97.
La CPAM de Moselle, représentée, a sollicité l’entérinement de l’avis du CRRMP AURA, dont elle souligne qu’il a été rendu après audition de l’ingénieur conseil de la CARSAT et du médecin du travail, et le rejet des demandes de Madame [V].
Compte tenu de la production, par la demanderesse de pièces, non communiquées préalablement à l’audience à la caisse, cette dernière a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 31 juillet 2025 avec possibilité de réplique de la demanderesse avant le 1er septembre 2025.
Le 24 juillet 2025, la caisse a produit une note aux termes de laquelle elle fait valoir que les pièces communiquées par la demanderesse ne permettent pas d’établir les conditions du tableau 97 et le lien direct entre la pathologie présentée et le travail habituel en qualité de conducteur de bus.
Pour un exposé plus ample des moyens développés, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [V] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
En vertu des alinéas 2,3 et 5 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse.
La demande de Madame [V] a été instruite sur le fondement du tableau nº97 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
La CPAM a estimé que la liste limitative des travaux fixés au tableau n’était pas remplie, à savoir ceux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
— par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
— par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
— par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
C’est la raison pour laquelle la CPAM a orienté le dossier vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient ainsi de vérifier le lien direct entre la sciatique par hernie discale L5-S1 et l’exposition professionnelle de Madame [V]
**************
Dans son avis du 12 décembre 2022, le CRRMP de la région Grand Est a estimé que « Les relevés effectués concernant les chauffeurs de bus mettent en évidence aussi une fréquence (en hertz) qu’en accélération (m/s2) inférieure au seuil vibratoire susceptible d’expliquer l’apparition d’une hernie discale lombaire. De plus, la prise en considération des passages des ralentisseurs, à raison d’une vingtaine par heure, incluant une anticipation par contraction musculaire lombaire protectrice d’une part, et prenant en compte la faible fréquence d’autre, ne permet pas aux membres du CRRMP d’établir un lien direct… ».
Par avis du 12 février 2025, le CRRMP de la région AURA a rejeté le lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel aux motifs suivants : « l’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition habituelle à des niveaux de vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ou à d’autres contraintes exercées sur le rachis lombaire permettant d’expliquer la survenue de la maladie ».
Il est constant que le juge n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Toutefois, le tribunal n’est fondé à retenir, nonobstant les avis défavorables des CRRMP, l’existence d’un lien direct entre l’affection déclarée par la victime et son travail habituel, que sous réserve que cette dernière en rapporte une preuve certaine, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Le lien direct s’entend de l’exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie. Il doit démontrer l’existence et le caractère significatif (dans sa durée et son intensité) de l’exposition au risque, sans qu’il soit nécessaire d’établir la part prépondérante, dans l’apparition de la maladie, de cette exposition.
En l’espèce, Madame [V] exerce la profession de conducteur receveur depuis 1998 et conduit des bus de transport en commun dans l’agglomération de la ville de [Localité 7].
Elle fait valoir que l’emploi de chauffeur de bus est soumis à des vibrations qui justifient la reconnaissance d’une maladie professionnelle lorsque l’assuré présente une pathologie conforme au tableau nº97.
Tout d’abord, il sera retenu par le présent tribunal que, en l’absence de différence de nature entre la conduite d’un camion monobloc, visée dans la liste du tableau 97, et celle d’un autobus du type de ceux conduits par la demanderesse, non visée dans la liste, la conduite d’un autobus est également de nature à transmettre des vibrations identiques à celles pouvant exister dans un camion monobloc.
Par ailleurs, au soutien de ses prétentions, Madame [V] produit notamment les éléments suivants :
— des certificats médicaux du 20 août 2019 et du 03 octobre 2022 concernant des lombosciatalgies, faisant le lien avec l’activité professionnelle exercée par la demanderesse ;
— une précédente demande de reconnaissance de maladie professionnelle en 2014 au titre de la même pathologie (éléments apportés dans la requête initiale) ;
— un courrier du président du CHSCT de la [8] du 14 janvier 2015 (sa pièce n°2) ;
— un courrier de la vice-présidente de [Localité 7] Métropole en charge de la mobilité et des déplacements en date du 14 avril 2015 (sa pièce n°3) ;
— la synthèse du rapport technique de la CARSAT sur la mesure des vibrations des lignes 3 et 14 du 05 janvier 2016 (sa pièce n°10b) ;
— une étude et enquête de INRS sur les risques des troubles muscolosquelettiques chez les conducteurs de bus (sa pièce n°3b) ;
— un procès-verbal de la réunion du CHSCT du 08 juin 2021 sur la fragilité des châssis du [6] ;
— un procès-verbal de la réunion du CHSCT du 19 mars 2014 sur les problèmes d’ergonomie au poste de conduite des bus ;
En outre, dans le cadre du questionnaire assuré, Madame [V] a pu préciser être soumise à des vibrations et dos d’âne entre 7 et 8h par jour, et avoir vécu, dans son poste, les travaux du [6] entre 2011 et 2013 ayant entraîné une chaussée fortement dégradée.
Il se déduit de ces éléments que la demanderesse, conductrice de bus depuis 1998, a ainsi subi la forte dégradation de la chaussée qui a eu lieu sur l’agglomération messine entre 2011 et 2013 en vue de la livraison des travaux pour le réseau [6] prévue en octobre 2013, tandis que le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 19 mars 2014 a mis en évidence des difficultés d’ergonomie au poste de conducteur de bus, et que celui de la réunion du 08 juin 2021 évoque encore les problèmes de châssis des bus de la série 2013.
Egalement, il sera retenu que la demanderesse, en plus d’avoir subi les travaux de voirie pour la mise en œuvre du [6], a ensuite exercé sur des lignes l’obligeant au franchissement de ralentisseurs importants, comme celui situé près de l’arrêt Terres rouges, et ce sans forcément bénéficier d’un bus récent. Elle produit à cet égard des éléments attestant de l’impact négatif de ces franchissements répétés de ralentisseurs sur le rachis lombaire. Pour exemple, il résulte du courrier du 14 avril 2015 de la vice-présidente de [Localité 7] Métropole en charge de la mobilité et des déplacements que, sur une journée de conduite et sur certaines lignes, un conducteur de bus pouvait être confrontés à 150 dispositifs de réduction de vitesse, dispositifs dont il n’est pas contesté qu’ils sont sources de vibrations importantes. A l’audience, Madame [V] a ainsi pu préciser qu’à ce jour, 200 ralentisseurs étaient déployés sur le réseau.
Dans le questionnaire employeur, la société [8] a confirmé l’activité de conducteur receveur de l’assurée, caractérisé par la conduite de bus dans l’agglomération de la ville de [Localité 7] 5 jours par semaine, à raison de 35 heures par semaine avec une durée journalière de travail de 7 heures, en précisant, par courrier du 21 octobre 2022, que l’entreprise assure une surveillance régulière du bon état des sièges de conduite, que la moyenne d’âge du parc est de 8,5 ans, ce qui est peu, et que les salariés suivent des formations aux gestes et postures adaptées au poste de conduite.
Cependant, aucune précision n’est donnée sur la situation spécifique de Madame [V] quant à la mise à disposition de la demanderesse de véhicules récents et/ou de sièges en très bon état au regard de la multiplication des ralentisseurs et de ses années d’exercice sur une chaussée dégradée.
Il s’ensuit que les pièces produites par Madame [V] permettent de caractériser l’existence d’un lien direct entre la conduite d’un bus ou d’un autobus et la pathologie du tableau nº97, et que cette activité générerait pour celui qui l’accomplit les vibrations « de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » prévues par ce tableau.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de Moselle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de Madame [E] [V] ;
INFIRME la décision de la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle du 25 mai 2023 ;
DIT que la maladie déclarée par Madame [E] [V] le 05 mai 2022 relative à une « lombosciatalgie persistante sur hernie discale L4-L5 gauche » doit être prise en charge par la CPAM de Moselle au titre de la législation professionnelle relative au tableau nº97 des maladies professionnelles ;
DIT qu’il appartiendra à la CPAM de Moselle de liquider les droits de Madame [V] en conséquence de cette reconnaissance de maladie professionnelle ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Santé ·
- Clause resolutoire ·
- Tva ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Provision ·
- Caution ·
- Titre
- Crédit ·
- Bon de commande ·
- Rétractation ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Situation financière ·
- Thermodynamique ·
- Endettement ·
- Livraison
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ministère ·
- Droit privé ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Action ·
- Économie ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Réparation ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Plâtre ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
- Fondation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sommation ·
- Libération
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Associations ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Déficit
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Ferme ·
- Enseigne ·
- Instance ·
- Domicile ·
- Électronique
- Surendettement ·
- Allocations familiales ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.