Tribunal Judiciaire de Metz, Ctx protection sociale, 18 septembre 2025, n° 23/00935
TJ Metz 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Conditions du tableau nº 97 des maladies professionnelles

    Le tribunal a retenu que les éléments fournis par la demanderesse établissent un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle, justifiant ainsi la reconnaissance de sa maladie au titre du tableau nº 97.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Metz, Madame [E] [V] demande la reconnaissance de sa maladie, une lombosciatique persistante, comme maladie professionnelle au titre du tableau nº 97. Les questions juridiques portent sur la preuve du lien direct entre sa pathologie et son activité de conductrice de bus, ainsi que sur la conformité aux conditions du tableau des maladies professionnelles. Le tribunal déclare le recours recevable, infirme la décision de la CPAM de Moselle, et reconnaît que la maladie de Madame [V] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, ordonnant à la CPAM de liquider ses droits en conséquence. Les dépens sont laissés à la charge de la CPAM.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 23/00935
Numéro(s) : 23/00935
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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