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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 3 mars 2026, n° 23/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 03 mars 2026
MINUTE N° :
LA/ELF
N° RG 23/00401 – N° Portalis DB2W-W-B7H-LXT3
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [L] [Z]
C/
S.A.R.L. MY AUTO 76
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]
né le 10 Juillet 1987 à OTTIGNIES LOUVAIN
demeurant 14 rue Vauban – 62670 MAZINGARBE
représenté par Maître Annie COUPET, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 83
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MY AUTO 76
dont le siège social est sis 2 rue François Arago
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
représentée par Maître Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 67, substitué par Maître Clara FIZET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 17 décembre 2025
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRÉ, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRÉ, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 janvier 2021, la SARL MY AUTO 76 a vendu à M. [L] [Z] un véhicule MERCEDES BENZ classe E immatriculé DE-857-SY au prix de 19.790 euros.
Le 4 mars 2022, M. [L] [Z] a fait procéder au renouvellement du contrôle technique. Ce dernier a révélé un « kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle ».
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2023, M. [L] [Z] a assigné la SARL MY AUTO 76 devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir la résolution de la vente du véhicule.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise.
Faute de consignation, une ordonnance de caducité a été rendue le 13 juin 2024.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1 er octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [L] [Z] demande au tribunal de :
— juger que la SARL MY AUTO 76 a manqué à son obligation de délivrance conforme lors de la cession du véhicule MERCEDES BENZ CLASSE E, immatriculé DE-857-SY et identifié WDD2073021F224631 ;
— prononcer la résolution de la vente du 9 janvier 2021 et, ce faisant, condamner la SARL MY AUTO 76 à lui rembourser le prix de vente de 19.790 euros en contrepartie de la restitution du véhicule ;
— condamner la SARL MY AUTO 76 au remboursement des frais d’immatriculation du véhicule à hauteur de 310,76 euros ;
— condamner la SARL MY AUTO 76 à lui payer la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral lié au trouble de sa jouissance paisible et pérenne du véhicule retourné à la SARL MY AUTO 76 faute d’avoir été délivré de façon conforme ;
— condamner la SARL MY AUTO 76 à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire pour l’intégralité de la décision à intervenir.
M. [L] [Z] soutient sur le fondement des articles 1603, 1604, 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil que l’incohérence du kilométrage constitue une caractéristique essentielle de la chose vendue et délivrée qui aurait dû être connue de la SARL MY AUTO 76. Il précise que le procès-verbal de contrôle technique est corroboré par les registres du Ministère de l’Intérieur. Il indique également que la différence de kilomètres est plus importante que 24.180 et que la SARL MY AUTO 76 était tenue de lui délivrer un véhicule conforme au kilométrage qu’elle lui a prêté, peu important que la différence de kilométrage soit, ou non, significative.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL MY AUTO 76 demande au tribunal de :
— débouter M. [L] [Z] de ses demandes ;
— condamner M. [L] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL MY AUTO 76 indique qu’en l’absence d’expertise judiciaire et en l’absence de branchement d’une valise diagnostic sur le véhicule, rien ne permet de confirmer ou d’infirmer une erreur ou une falsification du kilométrage. Elle précise qu’il existe une incertitude quant au kilométrage réel du véhicule.
Elle ajoute ne pas avoir manqué à son obligation de délivrance conforme dès lors que le contrôle technique réalisé par M. [Z] lui-même démontre qu’au 10 novembre 2020, le kilométrage était bien de 94.881 kilomètres.
Elle soutient également que l’incohérence du kilométrage du véhicule vendu ne peut constituer un manquement à l’obligation de délivrance ouvrant droit à réparation que si cette incohérence présente une importance significative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que M. [Z] ne justifie pas de ce que le kilométrage serait une caractéristique essentielle et déterminante de son consentement.
Enfin, la SARL MY AUTO 76 expose que M. [Z] ne justifie pas du préjudice allégué.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2025 puis mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de résolution de la vente
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du même code précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il est constant que le vendeur doit délivrer la chose vendue conformément aux stipulations contractuelles.
Il appartient à l’acheteur qui invoque le défaut de délivrance de la chose vendue de démontrer l’absence de conformité de la chose aux spécifications contractuelles.
Il est constant qu’il appartient au tribunal d’apprécier si le manquement à l’obligation de délivrance conforme est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat en application de l’article 1227 du code civil.
Il est également constant que lors d’une cession d’un véhicule automobile, l’inexactitude du kilométrage figurant au compteur de la voiture vendue constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues par les parties.
En l’espèce, est mentionné « 94.881 » sur le certificat de cession du véhicule, dans la rubrique « kilométrage inscrit au compteur du véhicule ». Il s’agit également du kilométrage relevé sur le procès-verbal de contrôle technique du 10 novembre 2020 versé aux débats.
Pour justifier de l’absence de conformité, M. [Z] produit aux débats un procès-verbal de contrôle technique du 30 avril 2022 indiquant que les kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 sont les suivants :
28 février 2020 : 118.991 kilomètres ;9 novembre 2020 : 94.811 kilomètres ;10 novembre 2020 : 94.881 kilomètres ;4 mars 2022 : 111.823 kilomètres.
Il est indiqué que le « kilométrage relevé [est] inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle ».
M. [Z] produit également aux débats un extrait du site histovec.interieur.gouv.fr faisant état de ces mêmes kilométrages.
Toutefois, aucune autre pièce n’est produite aux débats, ni rapport d’expertise amiable, ni rapport d’expertise judiciaire, étant rappelé que l’expertise judiciaire ordonnée a été déclarée caduque, faute de consignation.
Or, les seuls éléments produits sont insuffisants à rapporter la preuve de ce que le kilométrage réel du véhicule au moment de la vente n’était pas celui mentionné sur l’acte de cession.
La demande de résolution de la vente et les demandes subséquentes seront par conséquent rejetées.
II- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [L] [Z], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SARL MY AUTO 76 une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’alinéa 1 de l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Conformément au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, cet article s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’occurrence, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter cette mesure.
Il convient en conséquence de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [L] [Z] ;
CONDAMNE M. [L] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à la SARL MY AUTO 76 la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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