Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale urssaf, 3 décembre 2025, n° 19/05171
TJ Marseille 3 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méthode de rebrutalisation interdite par la jurisprudence

    Le tribunal a déclaré irrecevable la demande d'annulation de la rebrutalisation pour les chefs de redressement n°5 et 8, mais a constaté une mauvaise application de la règle de droit pour les chefs n°13, 17, 20, 25 et 29.

  • Rejeté
    Contestations non recevables

    Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes relatives aux chefs de redressement n°5 et 8 en raison de l'absence de contestation de la décision implicite et explicite de rejet.

  • Accepté
    Mauvaise application de la règle de droit

    Le tribunal a constaté que l'URSSAF a fait une mauvaise application de la règle de droit quant au calcul des cotisations et a ordonné un nouveau calcul sans rebrutalisation.

  • Rejeté
    Demande de remise gracieuse des majorations

    Le tribunal a débouté la société de sa demande de remise intégrale des majorations de retard, l'invitant à saisir le directeur de l'URSSAF pour une demande de remise gracieuse.

Résumé par Doctrine IA

La société [15] a contesté des redressements de cotisations sociales et des majorations de retard suite à un contrôle de l'URSSAF. Elle demandait l'annulation de certains chefs de redressement, notamment ceux relatifs à la "rebrutalisation" des rémunérations et aux indemnités kilométriques.

Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes concernant les chefs de redressement n°5 et 8, faute de contestation préalable des décisions de la commission de recours amiable. Il a cependant jugé que l'URSSAF avait mal appliqué la règle de droit concernant le calcul des cotisations par "rebrutalisation" pour les chefs de redressement n°13, 17, 20, 25 et 29.

En conséquence, le tribunal a enjoint à l'URSSAF de recalculer les cotisations sans "rebrutalisation" et de rembourser les sommes indûment réclamées. Les chefs de redressement n°13, 17, 20, 25 et 29 ont été maintenus, et la société [15] a été condamnée à payer 9.814 euros de majorations de retard.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 3 déc. 2025, n° 19/05171
Numéro(s) : 19/05171
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
  2. Décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010
  3. LOI n°2012-958 du 16 août 2012
  4. LOI n°2014-892 du 8 août 2014
  5. LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
  6. Code de procédure civile
  7. Code de la sécurité sociale.
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