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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 3 déc. 2025, n° 19/05171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
POLE SOCIAL
[Adresse 16]
[Adresse 18]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/04486 du 03 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05171 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WVXL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [15]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me DELOGU-BONAN Sandrine, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [32]
[Adresse 28]
[Localité 12]
comparante en personne,
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy,
L’agent du greffe lors du délibéré : DORIGNAC Emma,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le :26 novembre 2025 prorogé au 03 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [15] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires « [13] » pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l'[Adresse 29] (ci-après l’URSSAF PACA), en date du 17 octobre 2017 portant sur trente-deux chefs de redressement.
Huit mises en demeure datées du 26 décembre 2017 ont été délivrées à l’encontre de la société [15] pour les établissements situés au :
— [Adresse 5], en vue du recouvrement de la somme de 8.076 euros dont 7.072 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 1.004 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;
— [Adresse 8], en vue du recouvrement de la somme de 156.360 euros dont 133.941 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 22.419 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
— [Adresse 7], en vue du recouvrement de la somme de 22.626 euros dont 19.872 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 2.754 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
— [Adresse 1] [Localité 21], en vue du recouvrement de la somme de 29.064 euros dont 24.723 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 4.341 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
— [Localité 10], en vue du recouvrement de la somme de 22.871 euros dont 20.255 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 2.616 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
— [Adresse 6] [Localité 20], en vue du recouvrement de la somme de 14.982 euros dont 13.796 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 1.186 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ;
— [Localité 11], en vue du recouvrement de la somme de 5.913 euros dont 5.242 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 671 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
— [Adresse 14], en vue du recouvrement de la somme de 12.148 euros dont 10.344 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 1.804 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Par virements en date du 16 février 2018, la société [15] s’acquittait du règlement de la somme de 102.240 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 mai 2018, la société [15] a, par l’intermédiaire de conseil, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [24] saisie le 22 février 2018, maintenant les chefs de redressement n° 5, 13, 17, 20, 25, 29 (réduction générale des cotisations : 46.289 euros) et n°8 (frais professionnels indemnités kilométriques : 86.176 euros) et confirmant son refus de remise gracieuse intégrale des majorations initiales de retard. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 18/01788.
Après avoir constaté des anomalies de forme, l’URSSAF [24] a, par courriers du 18 avril 2019, 19 avril 2019 et 23 septembre 2019, informé la société [15] de l’annulation de 6 mises en demeure du 26 décembre 2017, de la caducité de son recours devant la commission de recours amiable, et procédé à l’envoi de nouvelles mises en demeure pour les établissements situés au :
— [Adresse 2], en vue du recouvrement de la somme de 5.560 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour la période du 1erjanvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
— [Adresse 7], en vue du recouvrement de la somme de 21.317 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
— [Localité 10], en vue du recouvrement de la somme de 10.311 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
— [Adresse 14], en vue du recouvrement de la somme de 8.625 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
— [Localité 11], en vue du recouvrement de la somme de 4 558 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
— [Adresse 8], en vue du recouvrement de la somme de 117.244 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 août 2019, la société [15] a, par l’intermédiaire de conseil, saisi le tribunal de grande instance de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [24] saisie par courrier du 13 juin 2019, maintenant les chefs de redressement n° 13, 17, 20, 25, 29 et confirmant son refus de remise intégrale des majorations initiales de retard. Elle contestait également les chefs de redressement n° 5 et 8. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/05171.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable de l’URSSAF [24] a, par décision du 30 octobre 2019 notifiée le 28 novembre 2019, maintenu les chefs de redressement n° 13, 17, 20, 25 et 29 (établissements de WANCOURT, GLISY, GENNEVILLIERS, SEICHES et CHAPONNAY). Elle a également, par décision du 17 juin 2020 notifiée le 4 août 2020, maintenu les chefs de redressement n°5 et 8, contestés par courrier du 7 octobre 2019 auprès de la commission de recours amiable, concernant l’établissement de [Localité 23].
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal de céans a constaté le désistement d’instance et d’action de la société [15] ainsi que le désistement de la juridiction, l’extinction de l’action et de l’instance enrôlée sous le numéro RG 18/01788.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025.
La société [15], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’URSSAF [24] a procédé de manière abusive à la rebrutalisation des rémunérations réintégrées dans l’assiette des cotisations ;
— Dire et juger son recours valable ;
— Dire et juger que l’URSSAF [24] a été réglée de la totalité des sommes appelées au titre des mises en demeure ;
— Dire et juger qu’elle justifie des distances effectives parcourues par les délégués pharmaceutiques, dans l’exercice de leurs fonctions ;
— Dire et juger que les indemnités kilométriques qu’elle a attribuées aux délégués pharmaceutiques, sont conformes aux kilomètres accomplis et déclarés par ces derniers ;
— Dire et juger que la méthode de calcul retenue concernant la réduction générale des cotisations n’a donné lieu à aucune observation de l’organisme lors d’un précédent contrôle ;
— Dire et juger que la méthode de calcul retenue applicable dans les autres sociétés du groupe a fait l’objet d’un examen par les services de l’organisme, ayant constaté le bien fondé et la précision à 4 décimales ;
— Dire et juger que la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations ont été réglées ;
— Dire et juger que le non assujettissement à cotisations et contributions de sécurité sociale des chefs de redressement non contestés résultent d’erreurs non intentionnelles ;
— Dire et juger que les indemnités kilométriques attribuées aux délégués pharmaceutiques ont à tort été réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
— Dire et juger que le silence gardé par les inspecteurs de l’organisme à l’issue du premier contrôle constitue un accord implicite à l’égard de la pratique de la société en matière de réduction générale de cotisations ;
— Dire et juger que c’est à tort qu’une décision implicite de rejet a été opposée à sa demande visant à obtenir la remise intégrale de la majoration initiale de retard ;
Par conséquent,
— Ordonner l’annulation de la rebrutalisation opérée à tort ;
— Ordonner l’annulation du chef de redressement relatif aux indemnités kilométriques attribuées aux délégués pharmaceutiques ;
— Ordonner l’annulation du chef de redressement relatif à la réduction générale de cotisations ;
— Ordonner la remise intégrale de la majoration initiale de retard ;
En tout état de cause,
— Lui donner acte des versements effectués auprès de l’organisme au titre du redressement contesté ;
— Condamner l’URSSAF [24] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L'[32], représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions n°2, sollicite pour sa part du tribunal de :
— Dire et juger irrecevable la contestation de la société [15] portant sur le bien-fondé des chefs de redressement n° 5 et 8 ;
— Confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 30 octobre 2019 et des mises en demeure des 18 et 19 avril 2019 subséquentes ;
— Condamner la société [15] au paiement de la somme de 9.814 euros au titre des majorations de retard restant dues ;
— Condamne la société [15] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la société [15] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, prorogé au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours en contestation du bien fondé des chefs de redressement n°5 et 8
Selon l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, le cotisant dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure pour la contester devant la commission de recours amiable.
Selon l’article R.142-1-A du même Code, lorsque le cotisant n’a pas formé de recours devant la juridiction de sécurité sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la commission de recours amiable, cette dernière devient définitive et le cotisant n’est plus recevable à contester le bien-fondé des sommes réclamées.
En l’espèce, les chefs de redressement n°5 (réduction générale des cotisations : règles générales) et 8 (frais professionnels non justifiés – principes généraux) concernent le contrôle de l’établissement de [Localité 23].
Dans le cadre de ses écritures, la société [15] sollicite l’annulation de la reconstitution en base brute des rémunérations perçues par les salariés au titre du chef de redressement n°8 ainsi que l’annulation des chefs de redressement n°5 et 8 dont elle conteste le bien-fondé.
Elle considère, au visa de l’article R.142-18 du Code de la sécurité sociale devenu R.142-10-1, avoir régulièrement saisi le tribunal dans les délais impartis de sorte que son recours doit être déclaré recevable.
En défense, l’URSSAF [24] soulève l’irrecevabilité des demandes de la société [15] relatives aux chefs de redressement n°5 et 8 en l’absence de contestation de la décision implicite et explicite de rejet.
Il ressort des éléments du dossier que des mises en demeure datées du 26 décembre 2017 ont été notifiées à la société [15], laquelle les a contestées devant la commission de recours amiable de l’URSSAF [24] ainsi que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par requête du 3 mai 2018.
Les services de l’URSSAF [24] ayant contesté des anomalies de forme, ont annulé l’ensemble des mises en demeure du 26 décembre 2017 et procédé à l’envoi de nouvelles mises en demeure comme suit :
— En date du 18 avril 2019 pour les établissements de [Localité 33], [Localité 22], [Localité 21] et [Localité 27] ;
— En date du 19 avril 2019 pour l’établissement de [Localité 17] ;
— En date du 23 septembre 2019, pour l’établissement de [Localité 23].
Par requête du 19 août 2019, la société [15] a saisi la juridiction sociale d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [24] saisie le 13 juin 2019 de sa contestation des mises en demeure datées du 18 et 19 avril 2019 portant sur les chefs de redressement n°13, 17, 20, 25 et 29.
La mise en demeure relative à l’établissement de [Localité 23] du 23 septembre 2019, portant sur les chefs de redressement n°5 et 8, a été contestée devant la commission de recours amiable par courrier du 7 octobre 2019.
Comme le relève l’URSSAF [24], la commission de recours amiable, par décision du 30 octobre 2019 notifiée le 28 novembre 2019, s’est uniquement prononcée sur les chefs de redressement n°13, 17, 20, 25 et 29. La commission de recours amiable, par décision du 17 juin 2020 notifiée le 4 août 2020, s’est uniquement prononcée sur les chefs de redressement n°5 et 8.
Il résulte de ces éléments chronologiques que la société cotisante n’a contesté ni la décision implicite de rejet de sa demande concernant la mise en demeure du 23 septembre 2019 ni la décision explicite de rejet rendue le 17 juin 2020 et notifiée le 4 août 2020, de sorte que l’irrecevabilité soutenue par l’URSSAF [24] est fondée.
Par conséquent, il y a lieu déclarer irrecevables les demandes de la société [15] relatives aux chefs de redressement n°5 et 8, le présent recours portant uniquement sur les chefs de redressement n°13, 17, 20, 25 et 29.
— Sur la demande d’annulation de la « rebrutalisation »
En l’espèce, la société [15] conteste la méthode dite de « rebrutalisation », opérée par l’URSSAF [24], consistant à reconstituer la base brute des sommes allouées aux salariés afin d’y appliquer les taux de cotisations en vigueur pour calculer le montant du redressement, et sollicite la restitution ou l’annulation des sommes appelées au titre de la rebrutalisation s’agissant des chefs de redressement n°5, 8, 13, 17, 20, 25 et 29.
A l’appui de sa contestation, elle fait valoir que cette méthode a été expressément interdite par la Cour de cassation depuis un arrêt de la deuxième chambre civile en date du 24 septembre 2020 (pourvoi 19-13.194).
L'[32] ne fait valoir aucun moyen en réplique.
Le tribunal rappelle que la demande d’annulation de la « rebrutalisation » opérée sur les chefs de redressement n°5 et 8 sera déclarée irrecevable.
S’agissant des chefs de redressement n°13, 17, 20, 25 et 29, il ressort des éléments du dossier que l’URRSAF [24] a fait une mauvaise application de la règle de droit quant au calcul des cotisations.
L’utilisation par l’URSSAF [24] d’une méthode de calcul dite par « rebrutalisation », défavorable à la société redressée et ultérieurement invalidée par la jurisprudence, n’est pas de nature à entraîner la nullité de la mise en demeure ou du redressement, mais seulement à modifier le montant des sommes réclamées par un nouveau calcul sans rebrutalisation et ainsi minorer le montant du redressement.
Il sera en conséquence enjoint à l’URSSAF [24] de procéder à un nouveau calcul des cotisations sans rebrutalisation et de rembourser à la société [15] les sommes indument réclamées au titre des chefs de redressement n°13, 17, 20, 25 et 29.
— Sur le bien-fondé des chefs de redressement contestés n°13, 17, 20, 25 et 29 : réduction générale des cotisations : règles générales
Aux termes de l’article R.243-59-7 du Code de la sécurité sociale, « le redressement établi en application des dispositions de l’article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R.243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. »
Il résulte de ce texte que la notification par l’organisme de recouvrement d’une décision contraire de sa part avant le nouveau contrôle fait obstacle à ce que l’accord tacite antérieur de ce dernier puisse continuer à produire effet.
La notification d’une décision de redressement par l’organisme de recouvrement prive d’effet pour l’avenir son accord tacite antérieur, quand bien même ce redressement a été annulé par la décision d’une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
La charge de la preuve de l’existence d’un accord tacite incombe à l’employeur qui s’en prévaut. La seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite, en particulier lorsque l’inspecteur du recouvrement n’a pas eu les moyens de constater la pratique litigieuse lors du premier contrôle. De même, la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse.
Les dispositions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation, sont d’application stricte (Cass. soc., 28 nov. 1991, n° 89-11.287) et le contrôle doit ainsi revêtir un caractère contradictoire, à peine de nullité du contrôle et de la procédure de redressement subséquente (Cass. soc., 5 déc. 1991, n° 89-17.754.
La lettre d’observations doit, à peine de nullité de la procédure, mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.
Le dispositif de réduction générale des cotisations prévu par l’article L.241-13 du Code de la sécurité sociale permet une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale dont le montant est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret.
Ce montant est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L.242-1 et d’un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à L.242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
Le montant de la réduction Fillon dépend donc du rapport entre le Salaire Minimum de Croissance et la rémunération annuelle du salarié sur la base de la durée légale du travail, à laquelle est appliqué un coefficient déterminé à l’article D.241-7 du Code de la sécurité sociale.
Lors des opérations de contrôle, les inspecteurs ont constaté des anomalies dans le calcul des réductions Fillon sur la période visée par le contrôle, l’examen des documents sociaux faisant ressortir une erreur de paramétrage dans les cas où les salariés perçoivent des salaires négatifs.
La régularisation en résultant s’élève selon les inspecteurs à 38 180 euros.
La société [15], demandeur, conteste les redressements opérés au motif que lors des précédentes opérations de contrôle, alors que les pratiques en matière de réduction générale des cotisations étaient identiques et appliquée de manière similaire, l’URSSAF [24] n’a formulé aucune observation sur l’existence d’éventuelles irrégularités relatives au paramétrage dans le calcul de la réduction générale. Bien au contraire, elle ajoute que lors des contrôles effectués au niveau du Groupe au cours des deux dernières années, il a été relevé par les différents inspecteurs que les calculs de la réduction générale avaient une précision à 4 décimales.
Elle soutient que :
— Le silence gardé par les inspecteurs à l’issue du premier contrôle vaut accord tacite concernant la pratique de la société et fait obstacle au redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale au titre de la méthode appliquée en matière de réduction générale de cotisations ;
— Les commentaires des inspecteurs sur la précision à 4 décimales de la méthode de calcul retenue en matière générale de cotisations, à l’issue des contrôles réalisés au sein des autres sociétés du Groupe, font obstacle au redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale au titre de la méthode appliquée en matière de réduction générale de cotisations.
Ainsi, la société [15] sollicite l’annulation des chefs de redressement.
L'[32] de son côté fait valoir que l’accord tacite est constitué dès lors que les trois éléments suivants sont réunis : l’absence d’observation, la prise de décision en toute connaissance de cause et l’identité de situation.
Le tribunal relève que lors du contrôle opéré en 2012 et portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, les modifications législatives suivantes sont intervenues :
— 21/12/2007 : Publication au Journal Officiel de la Loi n°2007-1786 du 19/12/2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, qui prévoit en son article 12 l’exclusion dans la rémunération prise en compte pour déterminer le coefficient C des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11/10/2007 (réduction calculée mensuellement) ;
— 01/01/2011 : Publication au Journal Officiel du décret n° 2010-1779 du 31/12/2010 relatif aux modalités de calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale : la réduction Fillon est désormais annualisée, permettant ainsi la prise en compte des primes sur l’ensemble de l’année. Modification également intervenue dans la prise en compte du SMIC (majoration pour les salariés intérimaires et obligation de calcul à chaque contrat à durée déterminée ou lors de chaque mission d’intérim) ;
Lors du précédent contrôle opéré en 2017 et portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, les lois suivantes sont venues modifier l’article L.241-13 du Code de la sécurité sociale :
— 17/08/2012 : Publication au Journal Officiel de la Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de Finances rectificative pour 2012 : depuis le 1er janvier 2013, les seuils permettant ou pas de bénéficier d’un coefficient C majoré ou non sont modifiés. La notion de « 19 salariés » est abandonnée au profit de « moins de 20 salariés » et « 20 salariés et plus » ;
— 09/08/2014 : Publication au Journal Officiel de la Loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 article 2 V, et le 31/12/2014 de la Loi 2014-1655 du 29 décembre 2014 de Finances rectificative pour 2014 article 29 : mise en œuvre des dispositions du pacte de responsabilité prévoyant le renforcement de la réduction générale des cotisations sociales patronales sur les bas salaires, afin de créer un « zéro cotisations [31] » au niveau du SMIC. Le Décret fixe les conditions d’application et les modalités de calcul de cette réduction dont les taux maximaux attendront 27,95 points pour les employeurs soumis à une contribution au [19] à 0,1 % et 28,35 points pour les employeurs soumis à une contribution au [19] à 0,5%.
Compte tenu des lois successives qui ont porté modification de l’article L.241-13 du Code de la sécurité sociale et des décrets pris en application de ces différentes lois, il apparait que la situation n’est pas identique sur les périodes litigieuses.
La formule de calcul Fillon appliquée n’est pas la même et les éléments de rémunération pris en compte évoluent.
Ainsi, il ne peut être établi que le précédent contrôle et celui qui fait l’objet du présent litige ont été effectués à droit constant.
Or, l’accord implicite ne peut trouver à s’appliquer que si les circonstances de fait ou de droit au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
La production des lettres d’observations est insuffisante à justifier que la pratique litigieuse a été identifiée et vérifiée par l’URSSAF [24], étant précisé que le silence gardé par les inspecteurs ne vaut pas accord tacite dès lors que l’employeur ne justifie pas que les opérations de contrôle avaient bien porté sur cette pratique.
La seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite, de même que la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse.
En outre, s’agissant des sociétés du Groupe dont les structures juridiques sont complètement différentes, l’employeur échoue une nouvelle fois à rapporter la preuve de l’identité de situation.
Enfin, dans le cadre de son recours, l’employeur transmet de nouveau ses simulations de calcul ainsi que des extractions.
Si ces documents mentionnent bien les noms et les heures retenues pour le calcul de la réduction Fillon, il apparait toutefois que l’employeur n’a pris en compte ni le salaire contractuel en cas de mois incomplet ni les éléments non affectés par l’absence ou le nombre d’heures supplémentaires.
En conséquence, les chefs de redressement n°13, 17, 20, 25 et 29 seront maintenus.
— Sur la demande de remise des majorations de retard
En l’espèce, la société [15] sollicite la remise intégrale des majorations de retard.
Il doit être rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, les employeurs peuvent formuler une demande de remise gracieuse partielle ou totale des majorations et des pénalités de retard auprès du seul directeur de l’organisme ou de la commission de recours amiable après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de ces majorations.
Le tribunal ne peut dans ces conditions que débouter la société cotisante de sa demande de remise intégrale des majorations de retard, tout en l’invitant à saisir le directeur de l’URSSAF [24] à cette fin.
— Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [15].
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable et partiellement bien fondé, le recours de la société [15] formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Union de [Adresse 25] saisie le 13 juin 2019 ;
DECLARE irrecevables les demandes relatives aux chefs de redressement n°5 et 8 en l’absence de contestation de la décision implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Union de [26] ;
DECLARE bien-fondés les chefs de redressement n°13, 17, 20, 25 et 29 ;
CONSTATE que l'[Adresse 29] a fait une mauvaise application de la règle de droit quant au calcul des cotisations ;
ENJOINT en conséquence à l'[30] de calculer sans rebrutalisation les cotisations et contributions dues par la société [15] et la CONDAMNE à rembourser à ladite société les sommes indument réclamées au titre des chefs de redressement n°13, 17, 20, 25 et 29 ;
CONSTATE que les sommes en litige sont soldées ;
DEBOUTE la société [15] de sa demande de remise intégrale des majorations de retard ;
CONDAMNE la société [15] au paiement de la somme de 9.814 euros au titre des majorations de retard ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [15] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
- Décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010
- LOI n°2012-958 du 16 août 2012
- LOI n°2014-892 du 8 août 2014
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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