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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 sept. 2025, n° 24/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/01853 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXT3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [T] [G] épouse [U]
née le 26 Août 1991 à METZ (57000)
4 rue de Tinseau, Appartement 38,
57245 PELTRE
représentée par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 24/2645 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [U]
né le 15 Janvier 1996 à TUNIS (TUNISIE)
316 Domaine de la Forge
3326 LA TESTE DE BUCH
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [G] épouse [U] et Monsieur [F] [U] se sont mariés le 17 décembre 2022 par devant l’Officier d’état civil de la ville de LA TESTE DE BUCH, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Un enfant est issu de cette union, à savoir :
— [E] [U] né le 8 septembre 2023 à LA TESTE DE BUCH.
Par assignation signifiée le 24 juillet 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [G] épouse [U] a attrait en divorce Monsieur [F] [U] sans indiquer le fondement juridique de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 octobre 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a :
— déclaré sa compétence et dit la loi française applicable au litige ;
— déclaré la demande de Madame [M] [G] épouse [U] recevable ;
— débouté Madame [M] [G] épouse [U] de sa demande visant à prendre acte de ce que les parties ont cessé toute cohabitation et collaboration depuis le 3 avril 2024 ;
— autorisé les époux à résider séparément ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’audition de l’enfant ;
— débouté Madame [M] [G] épouse [U] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [E] né le 8 septembre 2023 est exercée conjointement par Madame [M] [G] épouse [U] et Monsieur [F] [U] ;
— fixé la résidence de l’enfant [E] au domicile de Madame [M] [G] épouse [U] ;
— dit que Monsieur [F] [U] bénéficie à l’égard de l’enfant [E] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable ;
— débouté Madame [M] [G] épouse [U] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [F] [U] à lui verser la somme de 190 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par conclusions signifiées par dépôt en l’étude le 7 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [G] épouse [U] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et 238 du Code civil pour rupture définitive du lien conjugal,
— ordonner la transcription du divorce sur les registres d’état civil,
— au besoin renvoyer les parties devant le juge territorialement compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire,
— prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 3 avril 2024, date à laquelle les époux ont cessé toute collaboration et cohabitation,
— prendre acte qu’elle n’entend pas faire usage du nom marital,
— prendre acte qu’elle n’entend pas solliciter de prestation compensatoire,
— dire que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame,
— dire que la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de la mère,
— dire et juger que Monsieur exercera un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable,
— condamner Monsieur à lui verser la somme de 190 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— débouter Monsieur de toute demande contraire,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Monsieur n’a pas constitué avocat.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 1er avril 2025 avec renvoi à l’audience de juge unique du 13 mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
1) sur le divorce
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale combiné à l’article 1070 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question, ou
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à :
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction,
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction,
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction,
d) la loi du for,
Si Monsieur est de nationalité tunisienne, la résidence des époux se situe sur le territoire français. L’enfant vit par ailleurs avec Madame dans le ressort de la présente juridiction.
Par conséquent, la présente juridiction est compétente et la loi française est applicable.
2) sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours
En application de l’article 3c) du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge aux affaires familiales de Metz est compétent dès lors qu’il l’est pour connaître de l’action en divorce et que sa compétence n’est pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
La loi française est applicable en vertu de l’article 3c) du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires en raison du domicile du créancier.
3) sur l’autorité parentale
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
La loi française est applicable en vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996.
4) sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En application de l’article 3d) du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge aux affaires familiales de Metz est compétent dès lors qu’il l’est pour connaître de l’action en responsabilité parentale et que sa compétence n’est pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
La loi française est applicable en vertu de l’article 3c) du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires en raison du domicile du créancier.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir une séparation des parties depuis le 3 avril 2024 ce qui est démontré par les éléments joints au dossier dont notamment l’attestation de Monsieur [Z] [L] qui déclaré l’héberger à son domicile avec l’enfant depuis le 5 avril 2024, Madame relatant avoir passé les deux premières nuits faisant suite à la séparation dans un hôtel.
Dès lors, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande, Madame reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Madame établit que les parties sont séparées depuis le 3 avril 2024, date à laquelle elle sollicite que les effets du jugement de divorce soient fixés. Compte tenu des justificatifs produits quant à la date de séparation des parties, il y a lieu de fixer la date d’effet du jugement de divorce au 3 avril 2024 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III/ SUR LES MESURES CONCERNANT L’ENFANT
L’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
L’enfant est âgé d’un an. En l’absence d’éléments établissant sa capacité de discernement, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de ce dernier, laquelle n’est par ailleurs pas sollicitée.
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte de la date de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Madame sollicite que l’exercice de l’autorité parentale lui soit exclusivement confié.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que Monsieur ne serait plus sur le territoire français et que si elle a des contacts téléphoniques avec ce dernier, elle ne sait pas où il se trouve, faisant par ailleurs état d’une condamnation pénale de Monsieur pour des faits de violence à son encontre n’ayant pas donné lieu à une interdiction d’entrer en contact.
Monsieur, non comparant, ne prend pas position sur cette demande.
Si Madame indique que Monsieur aurait quitté le territoire français et qu’il est absent de la vie de l’enfant, aucun élément n’est produit à l’appui de ces allégations. Madame indique par ailleurs avoir des contacts téléphoniques avec ce dernier et ne produit pas d’éléments établissant que ce dernier a été condamné pour des faits de violence à son encontre.
Dès lors, en l’état du dossier, la demande de Madame visant à se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sera rejetée.
La résidence et l’hébergement de l’enfant par chacun des parents
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Madame sollicite que la résidence de l’enfant soit fixée à son domicile. Il sera fait droit à cette demande dès lors que tel est le cas depuis la séparation des parties.
Madame ne sollicite pas que soit fixé au profit de Monsieur un droit de visite et d’hébergement.
Monsieur ne comparait pas.
Il apparait que la signification de l’assignation en divorce a été faite par dépôt en l’étude, Monsieur résidant dans le département de la Gironde.
L’enfant est par ailleurs très jeune.
Dès lors, compte tenu de l’éloignement géographique des parties et du très jeune âge de l’enfant, qui, dans son intérêt, ne peut faire l’objet de séparations trop importantes avec Madame, il sera fixé au bénéfice de Monsieur un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera exclusivement à l’amiable à charge pour ce dernier de ressaisir la présente juridiction pour voir modifier ce droit en justifiant notamment de ses conditions d’accueil.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Madame sollicite que soit fixée à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 190 euros par mois.
Monsieur ne prend pas position sur cette demande.
La situation financière actuelle des parties est la suivante:
Madame perçoit les indemnités POLE EMPLOI à hauteur de 1262 euros par mois. Elle n’a pas de charge de logement étant hébergée à titre gratuit chez Monsieur [L].
La situation financière de Monsieur n’est pas justifiée.
En l’espèce, Madame indique que Monsieur ferait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et se trouverait en Espagne.
Il apparait au regard de la situation de Monsieur telle que décrite par Madame que ce dernier n’est pas en capacité de verser de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, ne bénéficiant pas d’une situation stable.
Par conséquent, Madame sera déboutée de sa demande à ce titre.
IV.- SUR LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision pour le surplus.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de Madame [M] [T] [G] épouse [U] recevable ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 juillet 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 octobre 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [M] [T] [G], née le 26 août 1991 à METZ (57),
et de
Monsieur [F] [U], né le 15 janvier 1996 à TUNIS (Tunisie),
mariés le 17 décembre 2022 à LA TESTE DE BUCH (33),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE que la mention du jugement de divorce soit inscrite en marge de l’acte de naissance de l’épouse et de l’acte de mariage des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
DIT que Madame [M] [G] épouse [U] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 3 avril 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
PREND ACTE de l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [M] [T] [G] épouse [U] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [E] né le 8 septembre 2023 est exercée conjointement par Madame [M] [G] épouse [U] et Monsieur [F] [U] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [E] au domicile de Madame [M] [T] [G] épouse [U] ;
DIT que Monsieur [F] [U] bénéficie à l’égard de l’enfant [E] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable ;
à charge pour Monsieur [F] [U] ou un tiers digne de confiance connu l’enfant de venir chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de le ramener et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DEBOUTE Madame [M] [T] [G] épouse [U] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [F] [U] à lui verser la somme de 190 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Maïté GRENNERAT, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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