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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 1er oct. 2025, n° 24/02787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03173 du 01 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02787 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CJP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Madame [V] [J], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marion PASQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LABEILLE Fabienne
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le Directeur de l'[Adresse 13] (ci-après l’URSSAF [11]) a décerné le 24 mai 2024 à l’encontre de la SAS [9] (ci-après la société [7]) une contrainte n° 71157620, signifiée le 28 mai 2024, pour le recouvrement de la somme de 18 052,20 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de mars 2023, avril 2023, novembre 2023, et janvier 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 12 juin 2024, la société [7], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à cette contrainte.
Après mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
L’ [Adresse 14], représentée par une inspectrice juridique s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal de :
rejeter les demandes formées par la société [7] ;juger que la contrainte n° 71157620 est régulière ;valider la contrainte n° 71157620 du 24 mai 2024 pour un montant ramené à 17 920,20 euros dont 957 euros de majorations de retard ;condamner la société [7] au paiement de cette somme, outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7], représentée par son conseil s’en rapportant à ses écritures conformes à sa requête initiale, soutient pour sa part l’absence de lettre de mise en demeure préalable et la nullité de la contrainte du 24 mai 2024, la contrainte ne précisant pas la nature des cotisations réclamées, et elle conteste enfin les montants sollicités.
La société requérante demande en conséquence l’annulation de la contrainte ou, à titre subsidiaire, sa minoration à la somme de 9 165,72 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition,
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ [7] a formé opposition le 12 juin 2024 à la contrainte signifiée le 28 mai 2024, soit dans le respect du délai imparti de quinze jours sous peine de forclusion.
L’opposition à contrainte, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.
Sur la régularité de la contrainte,
La régularité formelle de la contrainte est notamment régie par les dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure préalable adressée au redevable.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ [7] soutient d’abord que la contrainte litigieuse est irrégulière dans la mesure où l’URSSAF [11] ne justifierait pas de l’envoi d’une lettre valable de mise en demeure préalable.
Il convient toutefois de constater que l’organisme de recouvrement produit deux mises en demeure préalables en date du 29 décembre 2023, pour la période des mois de mars 2023 et novembre 2023, et celle du 04 mars 2024 pour la période du mois de janvier 2024.
Les deux mises en demeure ont été régulièrement notifiées par lettres recommandées avec avis de réception à la société [7] à son adresse déclarée et non contestée, et sont revenues signées par leur destinataire respectivement les 02 janvier 2024 et 06 mars 2024.
Le moyen soutenu de ce chef par la société [7] est donc manifestement infondé.
L'[15] ne produit pas en revanche la preuve de la notification de la mise en demeure préalable pour les 132 euros de majorations de retard complémentaires relatives au mois d’avril 2023.
La contrainte ne pourra pas en conséquence être validée pour les majorations de retard complémentaires relatives à ce seul mois d’avril 2023.
La société [7] fait ensuite grief à la contrainte du 24 mai 2024 de l’URSSAF [11] de ne pas préciser la nature des cotisations réclamées.
Il est toutefois acquis que la contrainte faisant expressément référence à une mise en demeure préalable, précise et détaillée, suffit à ce que le cotisant ait connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En se référant aux périodes et montants précédemment détaillés dans les mises en demeure, la contrainte est suffisamment motivée, et la société cotisante, qui n’a ni contesté ni payé les sommes réclamées, ne peut sérieusement prétendre ne pas connaître l’étendue de son obligation.
En l’espèce, les mises en demeure préalables comme la contrainte mentionnent régulièrement la nature et le montant des cotisations et contributions sociales, et des majorations de retard complémentaires réclamées, ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent.
Les dispositions légales et réglementaires n’imposent pas que l’assiette, le taux ou le mode de calcul des cotisations et majorations de retard figurent dans la contrainte ou la mise en demeure préalable.
Il convient en effet de rappeler que, conformément aux articles L.133-5-3 et R.243-6 du code de la sécurité sociale, ce sont les employeurs dont les salariés relèvent du régime général qui doivent adresser et acquitter chaque mois les cotisations sociales dues et déclarées par le moyen de déclarations sociales nominatives effectuées par leurs soins.
En cas de paiement tardif, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité, à laquelle s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de leur date d’exigibilité.
Les majorations de retard complémentaires ne cessent de courir qu’au complet paiement des cotisations.
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.
Les mises en demeure préalables, dont la notification est régulièrement justifiée dans le cadre du présent litige, n’ont été en l’espèce ni contestées ni acquittées dans les délais impartis, de sorte que l’URSSAF [11] a régulièrement décernée la contrainte n° 71157620 du 24 mai 2024 à l’encontre de la société [7].
Le moyen tenant à l’imprécision de la nature des cotisations réclamées n’est pas fondé et la demande d’annulation de la contrainte de la société [7] sera par conséquent rejetée.
Sur le bien-fondé de la contrainte,
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations.
En l’espèce, l’URSSAF [11] verse aux débats les DSN (déclarations sociales nominatives) de la société [7] pour les mois en litige, et pour lesquels les télérèglements réalisés concomitamment à la déclaration sont revenus impayés pour avoir été rejetés par la banque.
La société [7] ne produit pour sa part aucune pièce ou argumentation de nature à contester le principe ou le montant de sa dette, justifiée par l’organisme de recouvrement, et elle n’établit pas davantage s’être libérée de son obligation de paiement.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition formée par la société [7], et de valider la contrainte décernée le 24 mai 2024 pour un montant ramené à 17 920,20 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les seuls mois de mars 2023, novembre 2023, et janvier 2024.
Sur les demandes accessoires,
Les dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient également de condamner la société [7] à payer à l’URSSAF [11] la somme de 800 euros en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la simple et exacte application de la loi.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 12 juin 2024 par la SAS [9] à l’encontre de la contrainte n° 71157620 décernée le 24 mai 2024 par le Directeur de l’ [Adresse 14], et signifiée le 28 mai 2024 ;
DÉBOUTE la SAS [9] de ses demandes et prétentions ;
VALIDE ladite contrainte n° 71157620 du 24 mai 2024 pour un montant ramené à
17 920,20 euros, dont 957 euros de majorations de retard, au titre des mois de mars 2023, novembre 2023 et janvier 2024, et CONDAMNE la SAS [9] à payer cette somme à l’ [Adresse 14] ;
CONDAMNE la SAS [9] à payer à l’ [Adresse 14], la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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