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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 13 nov. 2024, n° 24/03867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03867 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 13 Novembre 2024
Minute n° 24/00048
Affaire : N° RG 24/03867 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYO
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-11-2024
à : Me Lydie NAVENNEC-NORMAND + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic le Cabinet BSGI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, substitué par Me Claire VINH SAN, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [T] [S]
Madame [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 23 Octobre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
— N° RG 24/03867 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée CABINET BSGI, a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [T] [S] et Madame [D] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
— les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de :
— 3.621,05 euros au titre du solde débiteur de leur compte individuel de copropriétaire arrêté au 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— 1.501,53 euros au titre des frais qu’il a exposés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi précitée,
— 1.115,36 euros au titre des appels prévisionnels futurs,
— 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— 2.676,60 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, et de les condamner aux dépens.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 23 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que Monsieur [T] [S] et Madame [D] [S] ne s’acquittent plus des charges de copropriété dont ils sont débiteurs au titre de l’appartement dont ils sont propriétaires.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [T] [S] et Madame [D] [S] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes fondées sur la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires justifie, par le relevé de propriété qu’il verse aux débats, que Monsieur [T] [S] et Madame [D] [S] sont propriétaires d’un lot au sein de la copropriété.
Il verse aux débats le contrat de syndic et les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des 27 mai 2019, 08 mars 2021, 07 juillet 2022 et 16 mai 2023 qui ont approuvé les comptes des années 2018 à 2022 et voté le budget prévisionnel des années 2020 à 2024.
Il résulte du décompte arrêté au 04 juin 2024 versé aux débats que le montant total de 5.122,58 euros inclut :
— des sommes au titre de mise en demeure, relance, commandement de payer, frais de transmission du dossier à l’huissier et l’avocat, qui ne sont pas des charges de copropriété et ne seront pas dues à ce titre.
Il est ainsi démontré par ce document et par les appels de fonds correspondants que Monsieur [T] [S] et Madame [D] [S] sont débiteurs de la somme totale de 3.621,05 euros au titre des charges de copropriété impayées au 04 juin 2024, appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus. Ils seront condamnés solidairement à payer cette somme au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation.
Le même décompte démontre qu’ils sont débiteurs de la somme de 228,00 euros, qu’ils seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires, au titre de la mise en demeure du 17 février 2024 et de la mise en demeure par avocat du 21 décembre 2023, ces sommes étant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi précitée. Ils ne seront en revanche pas condamnés à payer la somme de 36,00 euros au titre de la relance du 16 mars 2023 car cette mise en demeure n’était pas nécessaire à la suite de celle du 17 février 2023 qui demandait le paiement du même arriéré de charges de copropriété. Par ailleurs, ils ne seront pas condamnés à payer les sommes facturées les 17 juillet, 11 août, 22 octobre et 13 novembre 2020, 19 janvier, 19 avril, 11 mai, 19 juillet, 11 août et 19 octobre 2021, 20 janvier, 09 février et 11 mai 2022 au titre de mises en demeure, relances et commandement de payer dont il n’est pas justifié.
De même, ils ne seront pas condamnés à payer les frais de transmission du dossier chez l’huissier et l’avocat et de suivi de procédure car ces sommes relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et non de l’article 10-1 précité.
Conformément à l’article 19-2 de la loi précitée, ils seront enfin condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 1.115,36 euros au titre des provisions dues pour les 3ème et 4ème trimestre 2024.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux porteront intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le défaut de paiement réitéré par Monsieur [T] [S] et par Madame [D] [S] des charges de copropriété dont ils sont débiteurs cause nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires consistant dans les difficultés de gestion et de trésorerie que leur carence lui cause inévitablement.
En application de l’article 1240 du code civil, ils seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [S] et Madame [D] [S], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens.
En considération de l’équité, Monsieur [T] [S] et Madame [D] [S] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamne solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 3.621,05 euros au titre des charges de copropriété impayées au 04 juin 2024, appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus,
Condamne solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 228,00 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Condamne solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 1.115,36 euros au titre des provisions dues pour les 3ème et 4ème trimestre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière,
Condamne solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [D] [S] aux dépens,
Condamne solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 6],
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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