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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 3 juin 2025, n° 24/05832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le : 03/06/25
Copie conforme délivrée
à : FTPA
Copie exécutoire délivrée
à : Me MOCKEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05832 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FKW
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [F], demeurant [Adresse 6] – CHINE -
représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Rajeev SHARMA-FOKEER de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05832 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FKW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 21 octobre 2024, Madame [H] [F] a attrait la société TURKISH AIRLINES devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation d’un vol.
Madame [H] [F] sollicite la condamnation de la société TURKISH AIRLINES au paiement des sommes suivantes :
— 600€ au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue en cas de retard sur le fondement de l’article 7 du règlement,
— 25 € au titre de l’article 14 du règlement,
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 €.
La société TURKISH AIRLINES s’oppose aux demandes adverses. Elle expose avoir proposé un réacheminement au demandeur. Elle soutient avoir été confrontée à des circonstances extraordinaires exonératrices de responsabilité.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’applicabilité du règlement n°261/2004
Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [2] membre de l’Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un Etat membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire, c’est-à-dire, aux termes de l’article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation délivrée par un Etat membre de l’UE.
En l’espèce, il ressort du dossier que le demandeur disposait d’une réservation pour un vol TK 1458 du 2 janvier 2024 depuis [Localité 5] vers Istanbul et d’un second vol TK 0026 du 3 janvier 2024 depuis Istanbul vers Shangai.
Cette réservation partant d’un aéroport situé sur le territoire d’un [2] membre de l’Union européenne, le règlement s’applique.
Sur la demande au titre de l’article 7 (indemnisation forfaitaire) du règlement
Sur le fondement de l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement n°261/2004, en cas d’annulation de vol les passagers concernés doivent recevoir de la part du transporteur aérien effectif une indemnisation prévue à l’article 7. Il ne s’agit pas du remboursement des billets d’avion mais d’une indemnisation forfaitaire.
Il est constant que les passagers d’un vol retardé peuvent être assimilés aux passagers d’un vol annulé pour le bénéfice de l’indemnisation forfaitaire. Cette dernière est ainsi due aux passagers de vols retardés lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 19 novembre 2009, affaires jointes affaires jointes C402/07 et C432/07, Sturgeon, point 61).
Il est constant qu’en application de l’article 1353 du code civil, dès lors que les passagers démontrent qu’ils sont en possession d’une réservation confirmée pour le vol litigieux, la charge de la preuve de l’absence de retard ou d’annulation dudit vol, pèse sur le transporteur aérien.
Le montant de l’indemnisation forfaitaire dépend de la distance parcourue par le vol. L’article 7, paragraphe 1, prévoit ainsi que le montant de l’indemnisation est de :
— 250€ pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins,
— 400€ pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— 600€ pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.
Toutefois, en application de l’article 7, paragraphe 2, le transporteur peut réduire de 50% le montant de l’indemnisation forfaitaire, lorsqu’un passager se voit proposé un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée du vol initialement réservé de :
— 2 heures pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins,
— 3 heures pour les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres ou les vols non-intracommunautaires de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— 4 heures pour les vols non-intracommunautaires de plus de 3.500 kilomètres.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que la compagnie aérienne est débitrice d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la compagnie aérienne.
En l’espèce, le demandeur soutient que le premier vol [Localité 5] – Istanbul, départ prévu le 2 janvier 2024, a été retardé entraînant un retard à destination finale de plus de 3 heures, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse.
L’article 5, paragraphe 3, du règlement n°261/2004 prévoit qu’un transporteur aérien n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que le retard est du à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Selon la jurisprudence de la CJUE, un évènement relève de circonstances extraordinaires s’il répond à la double condition qu’il ne soit pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et qu’il échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine.
Décision du 03 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05832 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FKW
Une liste non exhaustive d’évènements pouvant produire des circonstances extraordinaires est donnée à titre indicatif au considérant 14 du règlement de 2004 précité. Seules les circonstances extraordinaires qui, conformément au considérant 12 et à l’article 5.3 de ce règlement, n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises libèrent la compagnie aérienne de son obligation d’indemnisation.
En l’espèce, la société TURKISH AIRLINES expose que le retard résulte de la succession de courts retards, l’un attribué à un manque de personnel, un autre imputable au retard de l’appareil sur la rotation précédente et un autre enfin, dû à une restriction du contrôle aérien.
Or, il convient de rappeler que le transporteur doit prévoir une certaine réserve de temps lors de la planification des vols pour absorber des retards mineurs. Par ailleurs, la restriction émise par le contrôle du trafic aérien ne constitue pas, en elle-même, une circonstance extraordinaire dans la mesure où les restrictions émanant du contrôle de l’espace aérien font partie de l’exercice normal et quotidien de l’activité de transporteur aérien. Ce n’est que si les effets de la restriction empêchent la compagnie d’opérer normalement qu’elle pourra être considérée comme une circonstance extraordinaire. Or, la société TURKISH AIRLINES ne fournit pas d’éléments probants permettant de le démontrer.
Il en résulte que le caractère extraordinaire et par conséquent exonératoire de la circonstance invoquée n’est pas démontré.
La société TURKISH AIRLINES fait également valoir que la requérante a réservé son vol par l’intermédiaire d’une agence de voyage qui n’avait pas prévu un temps de correspondance assez long.
Si la diligence du passager au moment de sa réservation dans la prise en considération des contraintes liées à la fermeture des comptoirs d’embarquement et de la distance à parcourir dans un aéroport peut contribuer au retard à destination finale, il apparaît qu’en atterrissant à [Localité 3] avec 45 minutes de retard, Madame [F] n’avait aucune chance d’embarquer sur le vol suivant prévu 1h 25 après son arrivée à [Localité 3] dans la mesure où la société TURKISH AIRLINES soutient qu’il est est nécessaire de prévoir un temps de transit d'1h30.
Par conséquent, la société TURKISH AIRLINES sera condamnée à verser à Madame [F] la somme de 400€ sur le fondement de l’article 7 du règlement européen n°261/2004.
Sur la demande au titre de l’article 14 (droit à l’information) du règlement
En l’espèce, force est de constater que le demandeur n’allègue ni ne caractérise un quelconque préjudice qui aurait été causé par le manquement à cette obligation d’information.
Par conséquent, les demandes au titre du manquement à l’article 14 du règlement seront rejetées.
Sur les autres demandes
La société TURKISH AIRLINES, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme totale de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer 400€ à Madame [H] [F] sur le fondement de l’article 7 du règlement CE n°261/2004,
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer la somme totale de 500€ à Madame [H] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Condamne la société TURKISH AIRLINES aux dépens,
Fait à [Localité 4] le 3 juin 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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