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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 23/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/YL
N° RG 23/01727 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EM3X
MINUTE N°
DU 23 septembre 2025
Jugement du VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
Caisse LE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
c/
[H] [O]
ENTRE :
LE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, sise Avenue de Kéranguen – 56956 VANNES / FRANCE
Représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT
ET :
Monsieur [H] [O], demeurant 4 chemin du Megoët – 56500 BIGNAN
Représenté par Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 24 juin 2025 devant Elodie GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 septembre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par sous seing privé du 2 février 2015, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a consenti à la SARL GWER MELEN un prêt professionnel n°10000076461 d’un montant de 40.000 € remboursable en 60 mensualités, au taux contractuel de 2% l’an fixe.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [H] [O], gérant de la SARL GWER MELEN, s’est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de 52.000 €.
Par acte sous seing privé du 7 avril 2016, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a consenti à la SARL GWER MELEN une ouverture de crédit n°10000132305 d’un montant de 50.000 €.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [H] [O] s’est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de 65.000 €.
Par jugement du 24 juillet 2019, le Tribunal de Commerce de VANNES a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL GWER MELEN.
Malgré l’adoption d’un plan de redressement comprenant la créance déclarée par le CREDIT AGRICOLE, le 6 avril 2022, le Tribunal de Commerce de VANNES a rendu un jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
Monsieur [H] [O], au titre de son engagement de caution, a été mis en demeure d’avoir à régulariser les sommes restant dues au titre de ces prêts, par lettres recommandées en dates du 14 août 2019 et 20 septembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, LE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, des articles L. 642-12 et suivants du code de commerce et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— DEBOUTER Monsieur [O] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [O] [H] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de la SARL GWER MELEN les sommes suivantes :
8.453,27 € au titre du prêt professionnel n°10000076461 ; outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure en date du 20 septembre 2022, jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts étant capitalisables annuellement. 46.907,79 € au titre de l’ouverture de crédit n°10000132305 ; outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure en date du 20 septembre 2022, jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts étant capitalisables annuellement.- CONDAMNER Monsieur [O] [H] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, Monsieur [H] [O] demande au tribunal, au visa des articles L.341-1, L.642-12 du code de la consommation, des articles 1147, 1343-5, 2314 du code civil et des articles 514-1 et 700 du code de procédure civile de :
A titre principal,
— DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— DECLARER irrecevables les demandes de paiements formées par le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN au titre des indemnités de recouvrement,
— REDUIRE le montant des engagements de caution de Monsieur [O] à la somme totale de 50.292,33 euros,
— CONSTATER que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde à l’égard de Monsieur [O],
En conséquence,
— CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à payer à Monsieur [O] la somme de 24.190,61 € à titre de dommages et intérêts,
— ORDONNER la compensation entre les créances réciproques des parties,
— ACCORDER à Monsieur [O] un délai de paiement de deux ans (vingt-quatre mois) de toute condamnation qui seraient mise à leur charge,
A titre infiniment subsidiaire,
— DECLARER irrecevable les demandes de paiements formées par le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN au titre des indemnités de recouvrement,
— REDUIRE le montant des engagements de caution de Monsieur [O] à la somme totale de 50.292,33 euros,
— ACCORDER à Monsieur [O] un délai de paiement de deux ans (vingt-quatre mois) de toute condamnation qui seraient mise à leur charge,
En tout etat de cause,
— CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN payer à Monsieur [O] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN aux entiers dépens,
— ECARTER l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 24 juin 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution
Aux termes de l’article L.341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation, “un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.”
La disproportion de l’engagement s’apprécie en regard de l’importance de l’engagement de la caution et de son endettement global au jour de l’acte d’une part, et des biens et revenus déclarés par la caution d’autre part. La disproportion invoquée doit être manifeste, c’est à dire flagrante, ou évidente pour un professionnel raisonnablement averti.
Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Ainsi, la disproportion initiale doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution. Les revenus escomptés de l’activité financée par le crédit garanti ne peuvent être pris en compte.
La disproportion s’apprécie au regard de l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements de caution (cass civ, 1ère, 15 janvier 2015, 13-23.489)
Comme rappelé à juste titre par le prêteur, il appartient à la caution qui allègue l’existence d’une disproportion entre son engagement et ses biens et revenus d’en apporter la preuve.
En l’espèce, les déclarations faites par Monsieur [O] sur sa situation au moment de l’engagement de caution ne sont pas contestées en leur contenu et ont été utilement renseignées.
En février 2015, Monsieur [O] était alors propriétaire d’une maison d’une valeur de 220.000 €, en indivision à concurrence de 110.000 € et percevait des revenus annuels de 36.000 €. Ses parts dans la société débitrice du prêt garanti n’apparaissent pas pouvoir être pris en compte alors qu’il s’agit d’un patrimoine escompté de l’activité financée, outre que sa situation était alors déjà fragile ainsi que le confirme la cotation BANQUE DE FRANCE en société avec capacité à honorer ses engagements financiers “menacée compte tenu des incidents de paiement déclarés”.
Il était engagé par un prêt immobilier de 177.000 €, solidairement avec sa compagne avec des échéances mensuelles de 1.250 €. Il s’était également porté caution d’un prêt de 600.000 € en 2007 au bénéfice de sa société, dont l’échéance était fixée à 2018 avec un solde d’engagement réduit à 170.750 € au jour de la nouvelle souscription litigieuse. Il assumait la charge de deux enfants.
Compte tenu de ce qui précède, le cautionnement de 52.000 € en 2015 n’apparaît pas manifestement disproportionné.
Au moment du second emprunt en avril 2016, aucune fiche de renseignement n’a été actualisée, cependant, la fiche antérieure demeurait d’actualité si ce n’est le passif qui avait diminué par effet des paiements des échéances.
L’engagement supplémentaire de 65.000 € n’apparaît donc pas davantage manifestement disproportionné (avec un engagement du premier cautionnement réduit à 150.000€, du second à 33.600 € et un encourt de prêt immobilier réduit également par 18 mois d’échéances).
Monsieur [O] sera donc débouté de ce moyen de défense.
Sur la déchéance du bénéfice de la caution à raison du renoncement au transfert de sûreté
Lors de la cession d’une entreprise, les sûretés garantissant le remboursement d’un prêt souscrit par ladite entreprise, sont transmises au nouvel acquéreur qui devra dès lors en assumer la charge.
Toutefois, la loi permet au créancier de renoncer à ce transfert dans le cadre d’un accord avec le nouvel acquéreur de l’entreprise, afin de favoriser la cession.
Monsieur [O] invoque la jurisprudence de la Cour de cassation qui décharge la caution de son engagement lorsque le prêteur a pris un accord avec le cessionnaire et a renoncé à la sûreté grevant le bien cédé, faisant peser sur la seule caution l’intégralité de l’endettement.
« La banque fait grief à l’arrêt de décharger M.et Mme [R] de leur engagement de caution solidaire et d’ordonner la « mainlevée » du commandement aux fins de saisie-vente (…)
5. Après avoir relevé que l’administrateur judiciaire avait présenté, à l’audience du tribunal de commerce, les trois offres de reprise proposées, et lui avait fourni l’attestation de la banque, aux termes de laquelle celle-ci acceptait de donner mainlevée du nantissement grevant le fonds de commerce à la condition d’être intégralement payée du solde des prêts (capital + intérêts) soit un montant de 146 946,38 euros, et que le dispositif du jugement indiquait : « La Banque Populaire ALC, aux termes d’un courrier en date du 25/08/2017, donne son acceptation au règlement immédiat et intégral des échéances des prêts, capital et intérêts, pour un montant global de 146 946,38 euros, dès que le prix de cession aura été versé entre les mains du liquidateur judiciaire, la SCP [J] [F] (Me [F]) à l’arrêté du plan. En contrepartie, la banque accepte de lever le nantissement du fonds de commerce », l’arrêt retient qu’il importe peu que les autres parties, notamment Mme [R], cogérante de la société, fussent favorables à cette offre de M. [T] à hauteur de 505 000 euros ou que le tribunal ait décidé d’arrêter le plan de cession totale de la société au profit de ce dernier au prix de 505 000 euros, dès lors que la banque a expressément, au vu du courrier cité par le tribunal, donné son accord pour renoncer au nantissement grevant le fonds de commerce, étant précisé que M.[T] avait formulé une offre avec deux options et que l’option non retenue prenait en compte le paiement des mensualités du prêt sans renonciation du créancier à son nantissement. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que le nantissement avait été perdu par le choix de la banque, faisant ainsi ressortir que cette perte était imputable au fait fautif exclusif du créancier.
6. L’arrêt constate ensuite, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que la banque n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’inefficacité de la subrogation au regard de la valeur réelle du fonds de commerce, faisant ainsi ressortir qu’en l’absence de justification par le créancier de la valeur du fonds, ce dernier ne démontrait pas que les droits perdus par son fait étaient d’un montant inférieur à celui des cautionnements.
7. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a retenu que les cautions avaient perdu, par le fait du créancier, le nantissement sur le fonds de commerce dont elles auraient pu utilement bénéficier par voie de subrogation après la cession de la société et le paiement du solde de la dette, a légalement justifié sa décision. »
(Cass., Ch. Com., 20 octobre 2021, n° 20-16.980)
Cet arrêt détaille les deux options possibles et le choix de la banque de renoncer à la sûreté dont elle bénéficiait jusqu’alors.
Le CREDIT AGRICOLE se fonde pour sa part sur un autre arrêt qui constate que le renoncement à la sûreté n’emporte pas décharge de la caution si celui-ci ne relève pas d’un choix du créancier mais d’une nécessité de la procédure collective pour permettre une issue la plus favorable possible de la situation du débiteur.
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 3 juillet 2012), que la Banque populaire des Alpes (la banque) a accordé entre 1998 et 2006 à la société TA3V (la société) divers prêts, garantis par un nantissement sur le matériel et le cautionnement de M. [V] (la caution) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, avec cession de ses actifs, la banque a assigné la caution en paiement, laquelle, soutenant que la banque avait commis une faute en renonçant au nantissement, a demandé sa décharge ;
Attendu que la caution fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la banque la somme de 186 647,76 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la perte du droit préférentiel résultant de la renonciation, qu’elle soit expresse ou implicite, du créancier au transfert de sa sûreté dans le cadre de la cession de l’entreprise, décharge la caution de son engagement ; qu’en jugeant que le caractère implicite de la renonciation de la banque faisait obstacle au bénéfice de subrogation, bien que cette renonciation était certaine, la cour d’appel a violé les articles 2314 du code civil et L. 642-12 du code de commerce ;
2°/ qu’en se fondant sur la circonstance que le plan de cession des actifs de la société incluant la poursuite des treize contrats de travail n’aurait pu se faire si la banque n’avait pas renoncé au transfert de sa sûreté, quand un tel motif est impropre à exclure qu’en l’absence de renonciation de la banque, celle-ci n’aurait pas conservé un droit préférentiel dont aurait pu bénéficier la caution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2314 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’il ressortait du courrier adressé par l’administrateur judiciaire à la banque que la reprise des actifs incluant la poursuite des treize contrats de travail était subordonnée à l’abandon par celle-ci du nantissement inscrit sur le fonds de commerce, les prix proposés ne permettant pas d’envisager la distribution d’une quelconque somme à la banque ou la prise en charge du crédit en cours par le repreneur, l’arrêt retient que la banque n’avait conclu aucun accord à ce sujet avec le repreneur et que la perte du nantissement résultait aussi des impératifs de bonne fin de la procédure collective avec maintien de tout ou partie de l’activité et des emplois et apurement du passif ; qu’ayant ainsi fait ressortir que la perte du nantissement résultant du jugement arrêtant le plan de cession n’était ni imputable exclusivement au créancier ni fautif, et n’avait causé aucun préjudice à la caution, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;» (Cass., Ch. Com., 19 novembre 2013, pourvoi n°12-26.539)
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une seule offre de reprise a été présentée, sans que la banque ait pu négocier avec le cessionnaire, de sorte qu’elle n’est pas coupable de s’être désintéressée du sort de la caution, alors qu’elle a privilégié le meilleur accord pour les créanciers et débiteurs en permettant la reprise de l’activité. Il est de surcroit souligné que la sûreté ne concernait pas le fond de commerce complet comme dans la première espèce examinée, mais seulement un bien le composant (une moissonneuse d’occasion).
Ce moyen sera également rejeté.
Sur la demande en paiement
La banque ne peut demander le versement de sommes dont elle n’a pas fait état dans sa déclaration de créances. Les créances qui n’ont pas été déclarées sont exclues.
Les sommes dues en exécution des actes de caution ne font pas l’objet de contestation quant à leur montant, dans la limite cependant des déclarations de créance, le surplus étant irrecevable concernant les indemnités de recouvrement pour chacun des crédits, ainsi qu’il est justifié par les pièces versées au débat :
6.453,27 € au titre du prêt professionnel n°10000076461, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure en date du 20 septembre 2022, jusqu’à parfait paiement, sous bénéfice de capitalisation annuelle. 43.839,06 € au titre de l’ouverture de crédit n°10000132305, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure en date du 20 septembre 2022, jusqu’à parfait paiement, sous bénéfice de capitalisation annuelle.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Cependant, il appartient au débiteur de bonne foi de justifier de sa situation financière et de sa capacité à régler la dette dans le délai légal. Monsieur [O] invoque à tort la charge de la preuve de l’absence de retour à meilleure fortune, qui revient à la banque, pour s’exonérer de sa propre démonstration pour obtenir les délais qu’il demande.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour manquement du créancier à son obligation de conseil et devoir de mise en garde.
La banque n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client ou à procéder à des investigations sur sa solvabilité. Cependant si l’emprunteur était un emprunteur non averti, elle est tenue d’un devoir de mise en garde à son égard lors de la conclusion du contrat, et doit justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts. (Cass., Ch. mixte, 29 juin 2007 n°05-21.104)
La banque est tenue de cette obligation si, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution. (Cass., Ch. Com., 15 novembre 2017, n°16-16.790)
Il appartient à la caution qui entend se prévaloir d’un devoir de mise en garde à la charge du créancier, de rapporter la preuve du caractère inadapté de son engagement par rapport à ses capacités financières.
En l’espèce, Monsieur [H] [O] était le gérant et associé unique de la SARL GWER MELEN, depuis le 23 avril 2007. Il a déjà souscrit pour sa société un crédit de 600.000 € en 2007, dont il s’était porté caution. Cette expérience de dirigeant de société, d’emprunteur et de caution établit qu’il était emprunteur averti.
Monsieur [O] n’est donc pas un un emprunteur non averti, en ce que son expérience lui permettait d’avoir conscience de la portée de ses engagements. Aucun manquement n’est donc caractérisé au titre d’un devoir de conseil.
Monsieur [O] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [O] sera condamné aux dépens et à verser au CREDIT AGRICOLE indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Monsieur [O] s’oppose à l’exécution provisoire “compte tenu des circonstances de l’espèce”, sans articuler de moyen de nature à justifier d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [H] [O] de ses moyens tirés de la déchéance de caution à raison de l’engagement de caution manifestement excessif et du renoncement au transfert de sûreté,
DEBOUTE Monsieur [H] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde,
DECLARE irrecevables les demandes en paiement au titre des indemnités de recouvrement, en l’absence de mention de celles-ci dans la déclaration de créance,
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à verser au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL les sommes de :
6.453,27 € au titre du prêt professionnel n°10000076461, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure en date du 20 septembre 2022, jusqu’à parfait paiement, sous bénéfice de capitalisation annuelle, 43.839,06 € au titre de l’ouverture de crédit n°10000132305, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure en date du 20 septembre 2022, jusqu’à parfait paiement, sous bénéfice de capitalisation annuelle,
DEBOUTE Monsieur [H] [O] de sa demande de délai de paiement,
CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux dépens et à verser au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et le déboute de sa propre demande de ce chef,
PRONONCE exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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