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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 24 oct. 2025, n° 25/06207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 24/10/2025
à : – Me J. CHEVALIER
— Me C. MOOS
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2025
à : – Me C. MOOS
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/06207 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHZL
N° de MINUTE :
4/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jessica CHEVALIER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0241, substituée par Me Sophie THONON, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [D] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carène MOOS, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1946, substituée par Me Marion CHEUREL, Avocate au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 9 septembre 2025
Décision du 24 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06207 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHZL
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025 par Monsieur Jean-Claude KAZUBEK, Magistrat à titre temporaire, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 22 mai 2025 aux termes de laquelle Monsieur [N] [O] [V] a souhaité voir :
— débouter Madame [D] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions en tant que contraires,
— déclarer Monsieur [N] [O] [V] bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
Sur l’expulsion :
— constater que Madame [D] [G] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3],
— ordonner l’expulsion de Madame [D] [G] des lieux qu’elle occupe sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— ordonner qu’il ne sera pas fait application du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [D] [G] et de tous occupants de son chef dès la délivrance du commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré en conséquence de l’ordonnance,
Sur l’indemnité d’occupation :
— fixer une indemnité d’occupation en cohérence avec l’estimation du bien, à hauteur de 2.561,00 euros, et ordonner le paiement rétroactif de l’indemnité d’occupation à compter du mois d’avril 2025, à hauteur de 2.561,00 euros,
Sur l’astreinte :
— fixer l’astreinte journalière de 200,00 euros devant être versée par Madame [D] [G] à Monsieur [N] [O] [V] jusqu’au départ effectif du bien propre de ce dernier,
— condamner Madame [D] [G] à verser 1.500,00 euros au titre des dépens.
Vu les conclusions de Madame [D] [G] tendant à voir tendant à voir :
— se déclarer incompétent pour fixer une indemnité d’occupation,
— en conséquence :
. juger la demande de Monsieur [N] [O] [V] de voir fixer le montant d’indemnité d’occupation de 1.561,00 euros et ce, rétroactivement à compter du mois d’avril 2025 jusqu’au départ de Madame [D] [G] irrecevable,
. juger les demandes de Monsieur [N] [O] [V] d’expulsion de Madame [D] [G] du logement sis [Adresse 3], sous astreinte, sans objet,
— en conséquence :
. débouter Monsieur [N] [O] [V] de l’ensemble de
ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la présente juridiction.
Pour l’exposé des faits et moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience, ainsi qu’à leurs explications orales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 de ce même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation
de faire.
En l’espèce, force est de constater qu’ il existe de nombreux désaccords et contestations fondamentales entre les parties, tant au niveau des demandes principales que reconventionnelles, qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, mais nécessitent, indubitablement, un débat devant le juge du fond
En l’état de la procédure, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties, lesquelles conserveront, par ailleurs, la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort,
Jugeons n’y avoir lieu à référé,
Jugeons qu’il appartient à chaque partie ou à la plus diligente d’entre elle de saisir le juge du fond,
Jugeons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Jugeons qu’en l’état de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 24 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06207 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHZL
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