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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 5 sept. 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A.S. ETPA MEDITERRANEE, Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée c/ son représentant, SA AREAS DOMMAGES, EURL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du : 05 Septembre 2025
N° RG 25/00446 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XTQ
N° Minute : 25/518
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée, dite GROUPAMA MEDITERRANEE dont le siège social est situé : [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. ETPA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 4]
DEMANDEURS
Représentés par Me Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART
ET
SA AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien GUILLEMAT de l’EURL GUILLEMAT AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 19 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 21 juin 2024,
Vu l’ordonnance de référé en date du 02 aout 2024,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GROUPAMA MEDITERRANEE) et de la société par action simplifiée ETPA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ETPA MEDITERRANEE), en date du 08 juillet 2025, de la société d’assurance AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AREAS DOMMAGES), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 21 juin 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [Y] [W], enfin de voir condamner la SA AREAS DOMMAGES au paiement des dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de SA AREAS DOMMAGES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 19 aout 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SA AREAS DOMMAGES a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 21 juin 2024, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence LES COTEAUX DE LA [Adresse 9], d’une part et la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE d’autre part. En outre, Monsieur [Y] [W] a été désigné en qualité d’expert pour y procéder.
Par ordonnance de référé en date du 02 aout 2024, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la société d’assurance ALLIANZ IARD, à la SAS ETPA MEDITERRANEE, à la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, à la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS et à la société d’assurance SMABTP.
Au cours des opérations d’expertise, et suivant la note de l’expert n° 12 en date du 16 mai 2025, il est apparu que la responsabilité de la société SOLIBAT, assurée auprès de la SA AREAS DOMMAGES est susceptible d’être engagée pour avoir réalisé le lot gros œuvre, notamment des raccordements défectueux sur des regards. Il y a lieu de précisé que la société SOLIBAT a été radiée depuis le 26 septembre 2012, de sorte que seul son assureur a fait l’objet d’un appel en cause.
Enfin, la SA AREAS DOMMAGES ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et de la note aux parties n°12 de l’expert en date du 16 mai 2025, de lui rendre commune l’ordonnance de référé en date du 21 juin 2024 (RG n° 24/00244) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Y] [W], ainsi que l’ordonnance de référé en date du 02 aout 2024 (RG n° 24/00423).
Les parties demanderesses qui sont à l’origine de cette demande d’extension feront l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 21 juin 2024 (RG n° 24/00244), ainsi que l’ordonnance de référé en date du 02 aout 2024 (RG n° 24/00423) et opposables à la société d’assurance AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [Y] [W] ;
Disons que la société d’assurance AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, devra également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [Y] [W] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les présents demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 7], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le présent demandeur de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice et la société par action simplifiée ETPA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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