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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 23/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 20 décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00200 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCIA
N° de minute : 24/00812
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me BERTAULT
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001107 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[7]
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [Z] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Véronique CUENCA,
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 28 octobre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2005, Monsieur [P] [D] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5] (ci-après, la Caisse).
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait des « contusions musculaires, douleurs vertébrales sans fracture ».
Par courrier du 04 décembre 2007, la Caisse a notifié à Monsieur [P] [D] qu’après avis du médecin conseil, son état de santé était déclaré consolidé à la date du 14 décembre 2007.
Le 30 septembre 2022, Monsieur [P] [D] a déclaré une rechute de son accident professionnel du 9 juin 2005, à l’appui d’un certificat médical constatant des « douleurs rachis cervical + épaule gauche + hanche gauche ».
Par courrier du 15 novembre 2022, la Caisse a refusé de prendre en charge cette rechute, au motif que « le médecin conseil de l’Assurance Maladie considère que la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec votre accident ».
Monsieur [P] [D] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([6]), laquelle a accusé réception de sa contestation, le 06 décembre 2022.
Puis, par requête déposée à l’accueil du tribunal le 14 avril 2023, Monsieur [P] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [6].
Par décision du 21 avril 2023, notifiée le 19 juin suivant, la [6] a ensuite confirmé le refus de rechute du 30 septembre 2022 pour non imputabilité à l’accident du travail du 9 juin 2005.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 11 décembre 2023, le tribunal a notamment :
Ordonné une expertise médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [P] [D] et désigné pour y procéder le Docteur [W] [T], avec pour mission de dire les lésions et troubles figurant sur le certificat médical du 30 septembre 2022 « douleurs rachis cervical + épaule gauche + hanche gauche » ont un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 9 juin 2005 et préciser, le cas échéant, si ces lésions et troubles sont la conséquence, par origine ou aggravation, d’un état antérieur ;Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;Réservé les dépens.
Le Docteur [T] a déposé son rapport d’expertise le 18 mars 2024, au terme duquel il conclut, en substance, à l’absence de lien de causalité entre les lésions figurant sur le certificat médical du 30 septembre 2022 et l’accident du travail dont Monsieur [P] [D] a été victime le 9 juin 2005.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 octobre 2024, au cours de laquelle Monsieur [P] [D] et la Caisse étaient tous deux représentés.
Aux termes de sa requête, à laquelle il se réfère expressément, Monsieur [P] [D], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de reconnaître que la rechute du 30 septembre 2022 est imputable à son accident du travail du 9 juin 2005 et de la prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, ou, subsidiairement, de mettre en œuvre d’une procédure d’expertise médicale.
En défense, la Caisse, par la voix de son agent audiencier, sollicite oralement l’entérinement du rapport d’expertise et le débouté des prétentions adverses.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [4] statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait nouveau et nécessite que soit établie l’aggravation de l’état consolidé. La seule manifestation de l’état consolidé ne caractérise pas une rechute.
En l’espèce, le 9 juin 2005, Monsieur [P] [D] a été victime d’un accident, pris en charge par la Caisse au constat d’un certificat médical initial du même jour, constatant des « contusions musculaires, douleurs vertébrales sans fracture ». Son état de santé résultant de cet accident du travail a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 14 décembre 2007.
Le 30 septembre 2022, Monsieur [P] [D] a déclaré une rechute consistant en des « douleurs rachis cervical + épaule gauche + hanche gauche ».
Aux termes de son rapport d’expertise, déposé le 18 mars 2024, le Docteur [T] conclut, en substance, à l’absence de lien de causalité entre les lésions figurant sur le certificat médical du 30 septembre 2022 et l’accident du travail dont Monsieur [P] [D] a été victime le 9 juin 2005.
Le Docteur [T] expose ainsi que « ces lésions et troubles ne sont pas la conséquence de l’accident de travail du 9 juin 2005 mais d’une arthrose vertébrale progressivement croissante. »
Monsieur [P] [D] maintient sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre d’une rechute de son accident du travail du 9 juin 2005 mais ne verse aux débats aucun élément complémentaire.
Ainsi, à défaut pour le requérant de produit de nouvelles pièces ou documents d’ordre médical qui viendraient remettre en cause les conclusions claires, précises et dépourvues d’ambiguïté du Docteur [T], il y a lieu de considérer que les lésions figurant sur le certificat médical du 30 septembre 2022 ne présentent pas de lien avec l’accident du travail dont Monsieur [P] [D] a été victime le 9 juin 2005.
Par suite, Monsieur [P] [D] sera débouté, tant de sa demande de prise en charge d’une rechute, que de sa demande d’expertise, une expertise judiciaire ayant déjà) été ordonnée dans ce dossier.
Succombant à l’instance, Monsieur [P] [D] sera condamné aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [P] [D] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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