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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 mai 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MACSF ASSURANCES, à, CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4BP
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00572 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4BP
NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Philippine RANCHER
à l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [E] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippine RANCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
M. [F] [U], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
MACSF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 avril 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 mai 2025 au 19 mai 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 17 mars 2025 et du 21 mars 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [E] [Y] a fait assigner Monsieur [F] [U], la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES et la CPAM de la Haute-Garonne, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’évaluer les préjudices subis à la suite d’interventions médicales et la responsabilité médicale du médecin intervenant. Il sollicite en outre la condamnation in solidum de Monsieur [F] [U] et de la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES au paiement de la somme de 11.438,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. De plus, il sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [F] [U] et la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions, Monsieur [F] [U] et la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES font connaître qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage. Ils sollicitent que les dépens soient à la charge du demandeur.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment le rapport d’expertise unilatérale réalisé le 22 janvier 2023, le rapport d’expertise amiable et contradictoire en date du 18 septembre 2024 et le rapport d’expertise unilatérale du 12 novembre 2024) rendent vraisemblables les dommages allégués par le demandeur, tels que l’inadaptation du système de prothèse, une plaie au niveau de la ligne médiane du palais et la perte des dents supports de bridge.
Monsieur [F] [U], manifestement assuré auprès de la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, a en effet réalisé un soin prothétique sur Monsieur [E] [Y]. Ce soin, selon un rapport d’expertise unilatérale du 22 janvier 2023, aurait été inadapté.
L’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES n’a pas donné lieu à un accord avec le demandeur.
Une expertise amiable a donc été mise en place par la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES et le rapport du 18 septembre 2024 conclut que l’échec thérapeutique relève d’un manquement imputable à Monsieur [F] [U] du fait d’une conception prothétique erronnée.
Toutefois, le même rapport dispose également que l’attentisme du demandeur, nonobstant les conseils donnés lors des premières expertises, ont aggravé sa situation bucco-dentaire, cette dernière étant davantage dégradée qu’elle ne l’était en 2023. Ainsi, toujours selon ce rapport, la perte des dents support de bridge ne peut être imputée au défendeur. L’indemnisation formulée après cette expertise prend en compte le comportement du demandeur visé dans ledit rapport.
A la suite de cette expertise, une dernière expertise unilatérale a été menée. Le rapport du 12 novembre 2024 affirme la responsabilité de Monsieur [F] [U] mais souligne son désaccord quant aux conclusions visant la négligence ou l’attentisme du demandeur. En effet, selon le rapport, la perte des dents supports de bridge est entièrement imputable à Monsieur [F] [U].
Les différents rapports d’expertises sont donc contradictoires de sorte qu’une expertise judiciaire est nécessaire tant pour évaluer le préjudice corporel que la responsabilité des parties dans la survenance du dommage.
L’ensemble de ces éléments, conforte, compte-tenu du fait que les dommages sont manifestement apparus peu de temps après la réalisation des soins dentaires, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire du chirurgien dentiste, Monsieur [F] [U], et de son assureur, la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES.
S’agissant d’une expertise préalable à une procédure d’indemnisation d’un préjudice corporel, la CPAM doit être appelée en cause à peine de nullité ne serait-ce que pour se faire rembourser, le cas échéant, par l’assurance du véhicule, tout ou partie des sommes réglées au titre des soins apportés au demandeur. En l’espèce, l’expertise judiciaire sera donc ordonner au contradictoire de la CPAM de la Haute-Garonne. Les droits de cette dernière seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport.
Sur la demande de provision
Il entre dans les compétences du juge des référés d’allouer une provision, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas contestable.
En l’espèce, Monsieur [E] [Y], sollicite une provision à faire valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 11.438,00 €.
Le 22 juin 2023, la MACFS a déjà offert une indemnisaton à hauteur de 2 000 euros pour les ouffrances endurées, 1 587 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, 1000 euros pour le préjudice esthétique temporaire.
Il sera alloué une provision de 5 000 euros au vu des éléments présentés aux débats pour l’heure.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [E] [Y], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
VALETTE – MIFSUD, expert près la cour d’appel d'[Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.71.59.89.92
Mèl : [Courriel 16]
ou à défaut
[G] [H], expert près la cour d’appel de [Localité 15]
Centre Médical Séquoia – [Adresse 9]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.08.22.43.99
Mèl : [Courriel 14]
Avec mission de :
1/ examiner Monsieur [E] [Y],
2/ recueillir tout document médicaux ou enquête utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier le certificat médical, s’il y a lieu les comptes-rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, ainsi que les décomptes présentés par les organismes sociaux et leur imputabilité aux différents postes de préjudices,
3/ interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant, afin de :
— connaître et décrire l’état médical et de vie du patient avant les actes critiqués,
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
— consigner les doléances du demandeur et les observations des défendeurs.
4/ décrire l’état de la personne en distinguant les éléments préexistants à l’événement motivant l’expertise et ceux en relation directe avec ledit événement, en précisant s’il constitue une aggravation de l’état antérieur,
5/ décrire les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige, et ceci jusqu’à la consolidation, et ce en les rapportant à leurs auteurs et décrire l’évolution de l’état de santé en recherchant notamment si le problème est survenu en raison de la défectuosité d’un produit, qui sera dans cette hypothèse décrit,
6/ dire quelles sont les causes possibles des dommages survenus dans les suites de ses différentes hospitalisations et de la prise en charge des médecins défendeurs, et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise, expliquer en quoi elles ont pu interférer,
7/ dire si les complications survenues étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent,
8/ décrire les mécanismes des complications et déterminer si l’état de santé de la partie requérante a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions,
9/ dire quelle est la fréquence de survenue de telle complications en général, et la fréquence attendue, en particulier au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci,
10/ dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées au regard de la pathologie présentée, de son importance, de sa localisation avant les interventions chirurgicales pratiquées,
11/ déterminer si les soins et actes médicaux ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits et aux bonnes pratiques en la matière, notamment par la prise en charge des complications,
12/ dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires ou autres défaillances relevés,
13/ en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins qui étaient nécessaires ou à l’état antérieur), évaluer les préjudices directs et certains en résultant,
14/ donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles subis par le patient et procéder aux vérifications suivantes :
— préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée (et dans quelle proportion),
— rechercher s’il s’agit de la réalisation d’un aléa thérapeutique à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical non maîtrisable ou aux conditions d’accueil dans l’établissement,
— indiquer les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et vérifier éventuellement l’existence d’une maladie nosocomiale – dans cette hypothèse, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées et si l’infection pouvait être raisonnablement évitée,
— fournir le nom des différents médecins intervenus, décrire leur cadre d’exercice de la profession, libéral ou salarié,
— vérifier dans quelles conditions a été rempli le devoir d’information,
— rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service au contrat d’hôtellerie ou aux soins paramédicaux prodigués à la patiente peut être reproché à l’établissement d’accueil,
— distinguer les préjudices découlant de la responsabilité personnelle du praticien libéral de ceux découlant de la responsabilité de l’établissement,
— dans l’affirmative, distinguer, y compris dans leur évaluation, le préjudice causé
— exclusivement par le dit manquement à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient et/ ou à d’autres pathologies,
15/ évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté et relever s’il y a lieu, les éléments pouvant justifier une indemnisation à ce titre, parmi la nomenclature suivante :
5.1 Préjudices patrimoniaux
5.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles (DSA)
frais divers FD
pertes de gains professionnels actuels (PGP)
5.1.2 Préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures (DSF)
frais de logement adapté (FLA)
frais de véhicule adapté (FVA)
assistance par tierce personne (ATP)
perte de gains professionnels futurs (PGPF)
incidence professionnelle (IP)
préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
5.2 Préjudices extra-patrimoniaux
5.2.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : déterminer la durée dudit déficit en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue en précisant dans ce cas les conditions ou la durée
souffrances endurées (SE)
préjudice esthétique temporaire (PET)
5.2.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent (DFP) : déterminer le taux dudit déficit et dire si il entraîne une incidence professionnelles et/ou une incidence dans la vie quotidienne ; dans l’affirmative en, donner la mesure
préjudice d’agrément (PA)
préjudice esthétique permanent (PEP)
préjudice sexuel (PS)
préjudice d’établissement (PE)
préjudice permanents exceptionnels (PPE)
5.2.3 Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs
préjudices liés à des pathologies évolutives
15/ bis : fixer la date de consolidation,
16/ dire si l’état du patient est susceptible d’aggravation ou d’amélioration.
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Monsieur [E] [Y] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de mille cinq cents euros (1.500 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX013]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
ET ENJOIGNONS
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises…
aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état.
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 12]).
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise.
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations.
Fixons à l’expert un délai de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises.
*Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.
Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Accordons à Monsieur [E] [Y] une provision de 5 000 euros et condamnons in solidum Monsieur [F] [U] et la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES à lui payer la dite somme.
Déboutons les parties de toute demande sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le demandeur au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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