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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 22/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00312 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JN37
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparante
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Comparante, représentée par Mme [V] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[O] [S]
[9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 03 juin 2021 un accident du travail a été déclaré au profit de Madame [O] [S] survenu le 02 juin 2021, à savoir une chute après avoir glissé sur un sol mouillé, appuyé par un certificat médical initial établi le 08 juin 2021 faisant mention d’une entorse du genou droit sur gonarthrose connue.
L’employeur de Madame [O] [S], la Société [12], a émis des réserves concernant cette déclaration d’accident du travail par courrier adressé à la Caisse le 17 juin 2021.
Après instruction du dossier, la [8] a notifié le 31 août 2021 à Madame [O] [S] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [O] [S] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable ([10]) qui, par décision en date du 20 janvier 2022 notifiée par courrier daté du 25 janvier 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 24 mars 2022, Madame [O] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 15 septembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 18 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, délibéré prorogé au 13 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [O] [S], comparant en personne, maintient sa demande de prise en charge par la Caisse de son accident du travail survenu le 02 juin 2021.
Au soutien de sa demande Madame [O] [S] expose qu’au moment de l’accident elle était employée comme aide-soignante. Elle indique que son employeur a été prévenu de l’accident dès le lendemain. Elle explique qu’elle a préféré attendre d’obtenir un rendez-vous avec son médecin spécialiste au regard de ses problèmes de genoux déjà existant en vue d’une consultation au regard de sa blessure au genou droit à la suite de son accident que d’aller voir son médecin traitant, ce qui explique la rédaction du certificat médical initial à distance du fait accidentel. Elle précise avoir également prévenu ses collègues de sa chute et l’infirmière le jour même, malgré qu’aucun témoin ne fût présent au moment de son accident. Elle ajoute que ses anciens collègues ont démissionné et qu’elle n’a pas de possibilité de les contacter. Elle conteste toute menace d’arrêt de travail proféré avant la survenance de l’accident.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Madame [V], munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 16 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [O] [S].
Au soutien de sa demande la Caisse relève l’absence de témoin et de tout autre élément objectif permettant d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident. Elle note la tardiveté de la déclaration auprès de l’employeur et de la rédaction du certificat médical initial. Elle souligne que dans son questionnaire et dans ses réserves l’employeur a pu faire état des menaces de Madame [O] [S] de se mettre en arrêt de travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision contestée de la [10] a été rendue le 20 janvier 2022 et notifiée par courrier daté du 25 janvier 2022.
Madame [O] [S] a formé son recours contentieux le 24 mars 2022, soit dans le délai de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Madame [O] [S] sera déclaré recevable.
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Suivant l’article L411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Si l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail, il n’en demeure que la matérialité de l’accident reste à établir par la victime.
Il appartient ainsi à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que la Société [12], employeur de Madame [O] [S], a émis des réserves auprès de la Caisse quant à la matérialité et au caractère professionnel de l’accident du 02 juin 2021 déclarée par la requérante.
Il apparaît à la lecture de la lettre de réserves de l’employeur, du questionnaire employeur et de la déclaration d’accident du travail que ce dernier n’a été prévenu de l’accident par Madame [O] [S] que le lendemain de sa survenance, soit le 03 juin 2021.
Il ressort tant des débats à l’audience que de la lecture des questionnaires assuré et employeur qu’il n’existe aucun témoin direct de la chute.
De plus si Madame [O] [S] soutient avoir averti dans les suites immédiates de son accident ses collègues en salle de soin et l’infirmière, elle n’a cependant pas mentionné leurs coordonnées dans son questionnaire pouvant ainsi permettre à la Caisse de procéder à leurs auditions.
Madame [O] [S] a en outre indiqué à l’audience qu’elle n’avait aucune possibilité de les contacter.
De plus, il doit également être relevé la date tardive de rédaction du certificat médical initial le 08 juin 2021 au titre d’un accident qui serait survenu le 02 juin 2021.
Si ce certificat médical initial rédigé par le Docteur [L] fait bien mention d’une entorse du genou droit, néanmoins et comme le précise ce médecin, ce qui n’est pas contesté par Madame [O] [S], celle-ci souffre d’une pathologie des genoux, état antérieur qui faisait déjà l’objet d’un suivi médical spécialisé avant la survenance de l’accident.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de retenir l’existence de menaces d’un arrêt de travail qui auraient été proférées par la requérante ainsi avancée par l’employeur sans que cet élément ne soit plus amplement étayé par l’instruction menée par la Caisse, il résulte suffisamment de ce qui précède que Madame [O] [S] n’apporte aucunement la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail ni de l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Madame [O] [S] n’établit pas non plus l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
La demande de prise en charge de l’accident survenu le 02 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels formée par Madame [O] [S] sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Madame [O] [S] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [O] [S] ;
CONFIRME les décisions de la [8] en date du 31 août 2021 et de la Commission de recours amiable en date du 20 janvier 2022 ayant refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 02 juin 2021 déclaré par Madame [O] [S] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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