Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 14 mai 2025, n° 23/05347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/05347 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSOD
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.R.L. [15]
[Adresse 8] [Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 17] (TUNISIE)
Représentés par Maître Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0188
DÉFENDEUR
Maître [H] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Décision du 14 Mai 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/05347 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSOD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [L], gérant de la société de droit tunisien [15], a décidé d’investir en 2016 dans un projet immobilier reposant sur deux sociétés françaises, les SCI Rungis [3] et [11], ayant pour objet l’acquisition et la mise en location de biens immobiliers, dont l’un des associés était M. [F] [P].
Dans ce contexte, M. [P] a convaincu M. [L] et la société [15] de lui verser diverses sommes à partir de 2016, dont certaines sur un sous-compte [9] ouvert en 2018 par Me [U] au nom de M. [P].
Le 11 mai 2018, la SARL [15] a versé la somme de 97 600 euros sur le sous-compte ouvert auprès de la [10] [Localité 14] par Me [U].
Par acte authentique du 16 septembre 2019, M. [P] a signé une reconnaissance de dette de la somme de 130 000 euros, aux termes duquel M. [P] a accusé réception de l’encaissement de cette somme et s’est engagé à la rembourser à M. [L] au plus tard le 31 mars 2020.
Le 25 juillet 2021, M. [P] et M. [L] ont signé un nouveau document aux termes duquel M. [P] s’est engagé à rembourser la somme de 100 000 euros à M. [L] au plus tard le 15 septembre 2021.
Mis en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 octobre 2022, M. [P] n’a pas remboursé les sommes dues.
Reprochant à Me [U] d’avoir commis une faute en se dessaisissant de la somme de 97 600 euros sans leur accord, M. [M] [L] et la SARL [15] l’ont, par acte extrajudiciaire du 12 avril 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Dans leur dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, M. [M] [L] et la SARL [15] demandent au tribunal de débouter Mme [U] de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 97 800 euros du fait de l’impossibilité de recouvrer leur créance, la somme de 15 000 euros du fait de l’indisponibilité des fonds, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Ils exposent avoir donné pour instruction à Mme [U] de séquestrer la somme de 97 600 euros dans le cadre d’une opération immobilière qui lui était connue et lui font grief d’avoir commis une faute en cette qualité en n’établissant pas de convention de séquestre et en se dessaisissant de la somme reçue, probablement au profit de M. [P], sans leur autorisation et sans les en informer au préalable, dans des conditions faisant présumer que ce versement était dénué de toute légitimité.
Ils estiment que l’avocate ne peut valablement prétendre être uniquement intervenue dans le cadre d’un prêt de somme d’argent entre M. [L], la SARL [15] et M. [P] en se retranchant derrière une reconnaissance de dette datée du 16 septembre 2019 postérieure à la remise le 11 mai 2018 des fonds à M. [P] et alors que le sous-compte [9] avait été ouvert au nom de M. [P] au mois d’avril 2018. Ils ajoutent qu’en tout état de cause Mme [U] ne produit pas le contrat de prêt dont elle fait état et que les pièces versées aux débats démontrent que la défenderesse avait en réalité pour mission de recevoir les fonds pour le compte de M. [P] afin qu’il procède au règlement des dettes de la SCI [12].
Ils estiment que l’attestation non datée établie par M. [P] et produite en pièce en demande n° 18 démontre que l’avocate n’aurait dû remettre les fonds qu’après la signature des actes de cession de parts de la SCI [12] au profit de la société [15] et de l’apport d’un immeuble appartenant à M. [P] à la société [16].
Ils affirment que, sans les fautes commises par Mme [U], ils auraient pu solliciter la restitution pure et simple des fonds versés. Ils précisent que la reconnaissance de dette du 16 septembre 2019 constitue un titre exécutoire, mais qu’ils n’ont pu recouvrer la somme litigieuse auprès de M. [P], celui-ci étant insolvable, de sorte qu’ils évaluent leur préjudice financier à la somme de 97 800 euros.
S’ils sollicitent également dans le dispositif de leurs conclusions la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 15 000 euros liée à l’indisponibilité de cette somme, ils ne motivent pas cette demande dans leurs conclusions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, Mme [H] [J] [Z] demande au tribunal de débouter M. [L] et la société [15] de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait considérer sa responsabilité civile professionnelle engagée, elle sollicite qu’il écarte l’exécution provisoire.
Elle expose n’être intervenue que dans l’intérêt de M. [P], dans le cadre d’un prêt de somme d’argent entre M. [L], la société de droit tunisien [15] et lui, contrat réel pour lequel l’établissement d’un écrit n’est pas requis à titre de validité, et rappelle que l’acte authentique de reconnaissance de dette du 16 septembre 2019, dont elle n’est pas rédactrice et pour lequel elle n’est pas intervenue, mentionne expressément la qualité de créancier prêteur de M. [L] et de débiteur emprunteur de M. [P], sans prévoir de séquestre ou autre garantie des sommes prêtées.
Contestant toute mission de séquestre et toute obligation d’information envers les demandeurs, elle précise avoir dès lors pu procéder sans faute au versement de la somme de 97 600 euros entre les mains de M. [P], ce versement correspondant à l’objet même de son intervention. Elle soutient n’avoir eu d’autre rôle que de faciliter le virement d’une partie des sommes prêtées par une société de droit tunisien, les demandeurs ne rapportant pas la preuve de ce qu’ils lui auraient confié une quelconque mission. Elle ajoute que le sous-compte [9] n’a d’ailleurs pas été affecté à une quelconque opération, comme ce serait le cas en cas d’ouverture d’un compte « séquestre », mais a été ouvert au nom de M. [P].
Elle ajoute subsidiairement que les demandeurs ne démontrent pas de préjudice en lien de causalité avec les fautes alléguées, en l’absence de procédure judiciaire formée contre M. [P] aux fins de récupérer les sommes prêtées et rappelle qu’en tout état de cause M. [P] est leur seul débiteur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
MOTIVATION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Un avocat engage sa responsabilité en cas de défaillance au devoir d’information et de conseil inhérent à l’exercice de sa profession. Il lui incombe de prendre toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client dans le cadre de son mandat.
L’avocat qui agit en qualité de séquestre doit prendre toutes mesures utiles pour assurer l’efficacité de sa mission, versé les sommes confiées après y avoir été autorisé et justifier de l’emploi des fonds remis.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que la société [15] a versé la somme de 97 600 euros le 11 mai 2018 sur le sous-compte ouvert auprès de la [9] par Me [U] au nom de M. [P].
Si les demandeurs soutiennent que ce versement n’a été effectué qu’à titre de séquestre et font grief à Me [U] de s’être dessaisie des fonds auprès de M. [P] sans leur autorisation et sans leur information préalable, il leur revient de démontrer l’existence d’un tel séquestre conventionnel au sens de l’article 1956 du code civil. Or, aucune des pièces versées aux débats ne démontre que l’avocate défenderesse, qui conteste avoir été le conseil des demandeurs, se serait notamment vu confier la mission de séquestrer les sommes ainsi versées.
De manière plus générale, alors qu’en application de l’article 1985 du code civil la preuve de l’existence et de l’étendue du mandat incombe à la partie demanderesse et doit répondre aux exigences des articles 1353 et suivants du code civil, aucune des pièces produites ne démontre que Me [U] aurait été mandatée, d’une quelconque manière, par M. [L] et la SARL [15].
Pour autant, en application des articles 53.9 de la loi du 31 décembre 1971 et 229 du décret du 27 novembre 1991, l’avocat ne peut recevoir de fonds que pour le compte de ses clients et procéder à des règlements pécuniaires qu’accessoirement aux actes juridiques qu’il accomplit dans le cadre de son exercice professionnel.
Malgré la sommation faite par M. [L] et la SARL [15] à la page 12 de leurs dernières conclusions afin que Me [U] produise les justificatifs nécessairement fournis à la [9] pour l’encaissement puis la libération de la somme de 97 600 euros, le tribunal ne peut que constater l’absence de toute pièce produite à ce titre par Me [U], permettant de relier l’encaissement et la libération des fonds à un acte juridique ou judiciaire.
En disposant de la somme de 97 600 euros versée par la SARL [15] sans prendre préalablement attache avec cette société, Me [U] a dès lors tout à la fois manqué aux règles applicables au maniement des fonds versés mais encore, au regard de l’importance de la somme en cause, à la prudence la plus élémentaire.
Par cette faute, elle a fait perdre une chance à la SARL [15] de ne pas verser cette somme à M. [P].
Les versements sans intermédiaire des sommes de 30 000 euros le 1er octobre 2016 et de 2 400 euros le 11 mai 2018 démontrant la relation de confiance existant à l’époque entre les demandeurs et M. [P], le tribunal évalue à 30 % le coefficient de perte de chance de ne pas verser, en l’absence de faute de l’avocate, les fonds litigieux directement à M. [P].
Dans ces conditions, Mme [H] [U] est condamnée à payer à la SARL [15] la somme de 30 % x 97 600 euros = 29 280 euros. M. [L] n’étant pas l’auteur du virement litigieux, il n’y a pas lieu de condamner Mme [U] à son égard.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H] [U], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner Mme [H] [U] à payer à la SARL [15] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Comme indiqué précédemment, M. [L] n’étant pas l’auteur du virement litigieux, il n’y a pas lieu de condamner Mme [U] à son égard dans le cadre de la présente procédure.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [H] [U] à payer à la SARL [15] la somme de 29 280 euros en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE Mme [H] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [H] [U] à payer à la SARL [15] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement;
REJETTE comme injustifié les demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 14] le 14 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Pépinière ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Veuve ·
- Date
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Décision implicite ·
- Expertise ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marchés publics ·
- Exploitation ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Morale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Ingénierie ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Société d'assurances ·
- Construction ·
- Syndic ·
- Jonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Mise en état ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Len ·
- Délibération ·
- Exclusion
- Enfant ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Pensions alimentaires ·
- Altération ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce pour faute ·
- Civil
- Etablissement public ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.