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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 14 janv. 2025, n° 23/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00144 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IDD4
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETS NOEPPEL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rachel BURGER de la SELARL OCEA, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 73
PARTIE DEFENDERESSE :
COMMUNE D'[Localité 5], prise en la personne de son maire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 08 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 5 décembre 2022, la Société d’Exploitation des ETS Noeppel a attrait la Commune d’Attenschwiller, établie en sa mairie et prise en la personne de son maire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement de factures.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mai 2023 puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être retenue lors de l’audience du 8 octobre 2024.
Lors de cette audience, la Société d’Exploitation des ETS Noeppel, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses dernières conclusions du 10 juin 2024 et demande de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée,
— Condamner la défenderesse à lui payer une somme de 5 610,26 € avec indemnité de recouvrement de 40 €, et frais de poursuites de 360,08 €, le tout assorti de l’intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2021,
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivants la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d’encaissement,
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l’exécution à venir,
— Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif de l’huissier devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que le jugement sera assorti d’une publication dans le journal l’Alsace à faire paraître par la demanderesse, aux frais de la défenderesse.
Au soutien de ses prétentions, la Société d’Exploitation des ETS Noeppel expose qu’elle a réalisé des travaux de pose et de fourniture de menuiseries extérieurs et de volets roulants dans le cadre de la rénovation de la salle des fêtes de la commune d'[Localité 5].
Elle précise que ces travaux ont fait l’objet de deux factures mais que la défenderesse n’a payé que la première d’entre elles, pour un montant de 12 481,83 €, la seconde, pour un montant de 5 610,26 €, restant impayée. La Société d’Exploitation des ETS Noeppel considère que la créance est liquide et exigible nonobstant les déclarations selon lesquelles il y aurait des désordres, notamment s’agissant de la rigidité de la manivelle et de la saccade à l’ouverture de certains volets.
Pour s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse, la Société d’Exploitation des ETS Noeppel soutient que les travaux concernent une salle de fêtes pour l’usage privée des habitants. Elle ajoute qu’aucune procédure de marché public n’a été effectuée, même restreinte et même sans publication. Elle souligne qu’aucun document ne fait référence à la règlementation des marchés publics mais qu’au contraire la défenderesse a signé et accepté les conditions générales de vente de l’entreprise privée. La Société d’Exploitation des ETS Noeppel, sur le fondement du code de la commande publique, soutient qu’un marché public doit répondre aux conditions suivantes : – présence d’une personne publique au contrat ; – présence d’une clause exorbitante de droit commun dans le contrat ; – contrat ayant pour objet l’exécution d’une mission de service public ou la réalisation de travaux publics, soit dans un but d’intérêt général.
Lors de l’audience du 8 octobre 2024, la Commune d’Attenschwiller, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses dernières conclusions du 4 octobre 2024 par lesquelles elle demande au tribunal de :
— Se déclarer incompétent,
— Inviter la demanderesse à mieux se pourvoir,
— Lui réserver le droit de conclure au fond après décision sur la compétence, en tant que de besoin,
— Condamner la demanderesse à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Commune d'[Localité 5] expose que, par décision du 27 juin 2019, ont été décidés des travaux de rénovation des menuiseries extérieures de la salle polyvalente de la commune, travaux confiés à la demanderesse. Elle précise avoir réglé la facture relative à la fourniture et pose des fenêtres, mais s’être opposée au règlement de la facture relative aux volets car ces derniers présentent des désordres. Sur le fondement du code de la commande publique, la Commune d’Attenschwiller considère que le marché conclu avec la demanderesse est un marché public, relevant de la compétence du tribunal administratif. Elle souligne avoir sollicité plusieurs entreprises avant de retenir la demanderesse et qu’elle n’était pas tenue d’ouvrir la procédure d’appel d’offre prévue par le code des marchés publics au regard du montant des travaux.
L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la compétence
En application des dispositions de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges qui se rattachent à l’exécution d’un marché de travaux publics.
Il résulte du code de la commande publique et de la jurisprudence que constitue un travail public « tout travail immobilier effectué par une personne publique ou pour le compte de celle-ci, dans un but d’intérêt général ».
Aux termes de l’article 5, I de l’ordonnance du 23 juillet 2015, les marchés publics de travaux ont notamment pour objet l’exécution, soit la conception et l’exécution de travaux dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française.
Sont visés par l’avis publié au Journal officiel de la République française n° 0074 du 27 mars 2016 :
Menuiserie
Cette classe comprend :
— l’installation de portes, de fenêtres, de dormants de portes et de fenêtres, de cuisines équipées, d’escaliers, d’équipements pour magasins et d’équipements similaires, en bois ou en d’autres matériaux, non fabriqués par l’unité qui exécute les travaux ;
— les aménagements intérieurs tels que plafonds, revêtements muraux en bois, cloisons mobiles, etc.
Les « acheteurs » visés à l’article 5, I de l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 regroupent notamment les « pouvoirs adjudicateurs » définis à l’article 10 de la même ordonnance :
« Les pouvoirs adjudicateurs sont :
Les personnes morales de droit public ;les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont :-soit l’activité est financée majoritaire par un pouvoir adjudicateur ;
— soit la gestion est soumise à un contrôle du pouvoir adjudicateur ;
— soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;
3.Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun ».
Aux termes de l’article 13 de l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015, le marché public est passé avec « des opérateurs économiques » définis comme étant « toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale ».
Enfin, selon l’article R. 2122-8 du code de la commande publique, l’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes ou pour les lots dont le montant est inférieur à 40 000 euros hors taxes et qui remplissent la condition prévue au b du 2o de l’article R. 2123-1.
L’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.
En l’espèce, la Commune d'[Localité 5] a confié à la demanderesse la rénovation des menuiseries extérieures et volets de la salle polyvalente lui appartenant.
Il s’agit d’un contrat souscrit par une personne morale de droit public avec un opérateur économique, portant sur un ouvrage public (une salle polyvalente à usage divers au profit des habitants, gratuit ou onéreux), et dans un but d’intérêt général, une salle polyvalente pouvant être considéré comme un équipement collectif destiné à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif (lieu de rassemblement, siège des manifestations culturelles et festives communales).
Il s’agit donc d’un marché public nonobstant l’absence de procédure d’appel d’offre, le caractère possiblement onéreux de la mise à disposition de la salle et, enfin, l’acceptation des conditions générales de vente.
En conséquence, le litige entre la Commune d'[Localité 5] d’une part, et la Société d’Exploitation des ETS Noeppel d’autre part, relève de la compétence de la juridiction administrative.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société d’Exploitation des ETS Noeppel succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la commune d'[Localité 5], la Société d’Exploitation des ETS Noeppel sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 800,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la juridiction judiciaire n’est pas compétente pour connaître du litige ;
INVITE la Société d’Exploitation des ETS Noeppel à mieux se pourvoir ;
DEBOUTE la Société d’Exploitation des ETS Noeppel de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Société d’Exploitation des ETS Noeppel à verser à la commune d'[Localité 5] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société d’Exploitation des ETS Noeppel aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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