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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 avr. 2026, n° 26/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01115 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CAR
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 avril 2026 à 13h55
Nous, Alan TROUSSEAU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 avril 2026 par Mme la [Y] [X] ;
Vu la requête de [O] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 03/04/2026 à 9H24 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1123;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Avril 2026 reçue et enregistrée le 05 Avril 2026 à 16h23 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01115 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CAR;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L743-4 du CESEDA dispose que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 (contestation de la décision de placement en rétention par la personne intéressée dans un délai de 96 heures à compter de sa notification) ou sa saisine en application des articles L. 742-1 (première prolongation – saisine dans les 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale) et L. 742-4 à L. 742-7 (nouvelles prolongations ).
Par ailleurs, l’article R 742-1 du CESEDA précise que la requête aux fins de prolongation est transmise par tout moyen au greffe du tribunal compétent avant l’expiration selon les cas du délai mentionné à l’article L742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L742-4 à L742-7.
En application de l’article R743-3 du CESEDA « Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception »
Il résulte de ces textes que la présente procédure est soumise à des délais contraints dans la mesure où le juge doit impérativement statuer dans les 48 heures de sa saisine, soit bien avant le 16 avril 2026 date de fin du mouvement susvisé, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable, d’autant que la représentation d’un avocat n’est pas obligatoire (L 743-6 du CESEDA)
Au regard des délais impératifs, le mouvement de grève précité, constitue une circonstance insurmontable, commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat.
PARTIES
Mme [J] [Y] [X] préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [H]
né le à [Localité 2] – ALGERIE (Alg.)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
en présence de [E] [P], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du Tribunal judiciaire de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [H] été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01115 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CAR et RG 26/XX, sous le numéro RG unique N° RG 26/01115 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CAR ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 20 octobre 2025 a condamné [O] [H] à une interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 02 avril 2026 notifiée le 02 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 03 Avril 2026, reçue le 05 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03/04/2026, reçue le 03/04/2026, [O] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que l’intéressé conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté ;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que [Q] [U] soutient qu’il appartient à l’autorité administrative de produire la preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
Il ressort de la requête de la Préfecture du Rhône que l’autorité administrative a produit la justification de la délégation de signature faite à monsieur [N] [W].
Dès lors, ce moyen sera écarté.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit;
Attendu qu’aux termes de sa requête reprise oralement, [O] [H] soutient que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte ;
Qu’il indique avoir fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence avant son incarcération et qu’il avait alors été assigné à résidence au commissariat de la [Etablissement 1] ; assignation qu’il avait respecté et pour laquelle il soutient que la préfecture avait connaissance de son hébergement stable dont il disposait ;
Attendu qu’il ressort de la décision portant placement en rétention administrative que la préfecture du Rhône a tenu compte des éléments évoqués par [O] [H] puisqu’il est rappelé que monsieur [H] s’est déclaré sans domicile fixe aux services pénitentiaires ;
Que d’ailleurs, il n’expose pas avoir un logement mais indique qu’il pourra être hébergé en Seine-[Localité 3] ;
Que par ailleurs, la Préfecture indique n’avoir trouvé aucune trace de cette assignation à résidence évoquée par [O] [H] et, qu’en tout état de cause, il n’en justifie pas ;
Que dans ces conditions, la préfecture du Rhône a motivé son arrêté en fonction des éléments qui étaient en sa possession et que dès lors ce moyen n’est pas fondé ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
Attendu qu’aux termes de sa requête [O] [H] soutient qu’il a des garanties de représentation puisqu’il bénéficie d’un hébergement chez sa tante ;
Attendu que l’article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
Attendu en l’espèce, que monsieur [H] évoque pour la première fois cet hébergement ;
Qu’à l’audience, il a indiqué son souhait de se rendre à [Localité 4] et non à [Localité 5] ;
Que dès lors, la Préfecture du Rhône a pu estimer qu’il existait un risque que ce dernier se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de ce
dernier ;
— Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
Attendu que monsieur [H] soutient que le contexte diplomatique actuel existant entre la France et l’Algérie ne permet pas de considérer qu’il existe des perspectives raisonnables que son éloignement intervienne durant sa période de rétention ;
Mais attendu qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 26 jours de la prolongation, et ce, alors même que l’ensemble des éléments leur ont été transmis pour faciliter l’identification de l’intéressé et que les relations diplomatiques entre les deux Etats peuvent reprendre à tout moment ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, la décision de placement en rétention de [O] [H] apparait régulière et il convient en conséquence de rejeter la requête de ce dernier tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03 Avril 2026, reçue le 05 Avril 2026 à 9H24, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Attendu en l’espèce que les diligences de l’administration sont établies avecla sollicitation auprès des autorités algériennes dès le 02 avril 2026 afin de demander un laissez passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire en raison du fait qu’il est dépourvu de document d’identité ;
A ce stade de la procédure, la prolongation de la rétention sera donc autorisée compte tenu du court délai écoulé depuis le placement en rétention de l’intéressé le 02 avril 2026 et la saisine du juge par la préfecture datée du 05 avril 2026 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01115 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CAR et 26/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01115 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CAR ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [O] [H] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [O] [H] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [O] [H] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [O] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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