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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 12 nov. 2024, n° 23/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
[J] [C]
c/
[K] [I] prise en sa qualité d’associée et première co-gérante de la Société POLE SANTE RD
, S.C.I. POLE SANTE RD prise en la personne de Madame [K] [I] épouse [V], représentant légal domiciliée audit siège.
copies et grosses délivrées
le
à Me WILLEMETZ (ARRAS)
à Me FASQUELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/00802 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HUW7
Minute: /2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 NOVEMBRE 2024
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce Mardi 08 Octobre 2024 présidée par Carole CATTEAU, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, greffier principal;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [J] [C]née le 12 Juin 1988 à Sainte-Catherine, demeurant 282 bis rue Paul Bert – 62300 LENS
représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d 'ARRAS
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSSE A L’INCIDENT
Madame [K] [I] née le 11 Mars 1980 à LENS prise en sa qualité d’associée et première co-gérante de la Société POLE SANTE RD, demeurant 61 rue Jean Jaurès – 62153 SOUCHEZ
ayant pour avocat Me Arnaud FASQUELLE, avocat au barreau de BETHUNE
(Ayant dégagé sa responsabilité)
S.C.I. POLE SANTE RD prise en la personne de Madame [K] [I] épouse [V], représentant légal domiciliée audit siège., dont le siège social est sis Centre des affaires – 118 rue Emile Zola – 62300 LENS
défaillante
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024.
Exposé du litige
La SCI POLE SANTE RD a été constituée entre Mme [K] [I] et Mme [J] [C]. Le capital social de cette société a été divisé en 100 parts sociales détenues à hauteur de moitié chacune par les associées par ailleurs co-gérantes.
Suivant décision du 18 novembre 2021, votée en l’absence de Mme [J] [C] qui n’avait pas pu s’y rendre, l’assemblée générale de la SCI POLE SANTE RD a voté son exclusion.
Contestant cette décision, Mme [J] [C] a respectivement assigné la SCI POLE SANTE RD et Mme [K] [I] épouse [V] devant le tribunal par actes de commissaire de justice en date des 10 et 17 janvier 2023, aux fins de voir :
— juger recevable et bien fondée son action;
En toutes hypothèses:
— juger que les conditions de déroulement et du vote de l’assemblée générale du 18 novembre 2021 entachent la validité de ladite assemblée;
— juger nul et de nul effet le procès-verbal de délibération relatif à l’assemblée générale du 18 novembre 2021;
— juger nulle et de nul effet son exclusion de la SCI POLE SANTE RD votée lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2021 ;
— condamner Mme [K] [I] à la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi;
— condamner Mme [K] [I] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de l’assignation.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par Mme [K] [I] épouse [V] et la SCI POLE SANTE RD suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023 d’un incident tendant à voir, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, juger irrecevable pour défaut du droit d’agir la demande formulée à l’encontre de Mme [K] [I] à titre personnel.
L’incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 8 octobre 2024. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 12 novembre 2024. Le conseil de Mme [K] [I] épouse [V] et de la SCI POLE SANTE RD a indiqué avoir dégagé sa responsabilité. Restant constitué, il a été invité à déposer son dossier de plaidoirie dans un délai de huit jours. Celui-ci n’a pas été déposé dans le délai imparti.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
— Pour Mme [K] [I] épouse [V] et la SCI POLE SANTE RD à leurs conclusions visées ci-avant valant dernières conclusions, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de:
— juger toutes ses demandes, fins et conclusions, recevables et bien fondées;
juger irrecevable la demande formulée à l’encontre de Mme [K] [I] à titre personnel ;
— rejeter les prétentions de Mme [C] ;
— condamner Mme [J] [C] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ;
Pour Mme [J] [C] à ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2024 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de:
— juger que Mme [K] [I] présente un intérêt légitime au succès ou au rejet de ses demandes contenues dans l’assignation en date du 17 janvier 2023, notamment la demande tendant à faire juger nul et de nul effet le procès-verbal de délibération relatif à l’assemblée générale en date du 18 novembre 2021;
par conséquent, juger son action à l’encontre de Mme [K] [I] recevable;
— débouter Mme [K] [I] de son incident;
— débouter Mme [K] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Mme [K] [I] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— réserver les dépens de l’instance d’incident.
Motifs de la décision
Sur l’absence d’intérêt et de qualité à agir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 dudit code énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé
Par application de l’article 30 alinéa 2 de ce code pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien fondé d’une prétention.
Au cas d’espèce, Mme [J] [C] a saisi le tribunal aux fins de voir annuler le procès-verbal de délibération d’une assemblée générale de la SCI POLE SANTE RD et voir annuler son exclusion de la société votée lors de ladite assemblée générale.
Si l’action en nullité d’une délibération d’une assemblée générale doit être dirigée à l’encontre de la société, aucune disposition n’exclut qu’un associé, s’il dispose d’un intérêt à défendre, soit également attrait à l’instance.
Au cas d’espèce, Mme [J] [C] dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de son associée dès lors que, comme elle le fait valoir à bon droit, la décision à intervenir est susceptible d’avoir des incidences sur le fonctionnement social de sorte qu’elle avait intérêt à agir contre Mme [K] [I] épouse [V], désormais seule associée et gérante de la SCI POLE SANTE RD, afin qu’elle puisse discuter le bien fondé de son action. Elle dispose par ailleurs de la qualité à agir en sa qualité d’associée exclue contestant la décision d’exclusion.
D’autre part, un associé qui a voté en faveur d’une décision collective dispose également d’un intérêt à défendre à l’action en annulation de cette décision.
Dès lors, la fin de non-recevoir présentée par Mme [K] [I] épouse [V] et la SCI POLE SANTE RD sera rejetée et l’action de Mme [J] [C] à l’encontre de Mme [K] [I] épouse [V] sera déclarée recevable.
Sur les dépens
Mme [K] [I] épouse [V], qui est partie perdante à l’incident, sera condamnée aux dépens de celui-ci.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure d’accueillir la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [J] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel ;
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par Mme [K] [I] épouse [V] et la SCI POLE SANTE RD ;
DECLARE recevable l’action introduite par Mme [J] [C] à l’encontre de Mme [K] [I] épouse [V] ;
CONDAMNE Mme [K] [I] épouse [V] aux dépens de l’incident ;
REJETTE la demande d’indemnité de procédure présentée par Mme [J] [C] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 4 décembre 2024 – 09h00, date pour laquelle Maître Samuel Willemetz est invité à conclure au fond.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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