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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 22 avr. 2025, n° 22/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 22/00959 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [B] épouse [D]
née le 21 Février 1972 à THIONVILLE
16 Clos des Vignes
57640 VRY
de nationalité Française
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [C] [D]
né le 25 Avril 1973 à METZ
24 Rue Saint Paul Vignes
57160 ROZERIEULLES
de nationalité Française
représenté par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A400
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Céline BONNEAU (1-2)
Me Laura CASSARO (1-2)
le
Monsieur [X] [C] [D] né le 25 avril 1973 à Metz (57) et Madame [F] [B] épouse [D] née le 21 février 1972 à Thionville (57) se sont mariés le 24 août 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de Bousse (Moselle).
Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu le 12 août 2002 par Maître [E] [I], notaire à Thionville, instituant entre eux le régime de la séparation des biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [Z] [S] née le 05 février 2005 à Thionville (57),
— [G] [S] née le 14 août 2006 à Thionville (57).
Par assignation en date du 27 avril 2022, Madame [F] [B] épouse [D] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le Juge de la mise en état a ordonné l’audition des enfants à leur demande et commis pour y procéder l’association MARELLE. Les rapports d’audition ont été transmis au greffe le 18 août 2022 et communiqués aux parties.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
— ordonné une médiation familiale ;
— ordonné une mesure d’enquête sociale ;
— ordonné une expertise psychologique familiale ;
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément ;
— attribué à Madame [F] [B] épouse [D], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 16 Clos des Vignes, 57640 VRY ;
— dit que cette jouissance s’exercera à titre onéreux ;
— attribué à Monsieur [X] [C] [D], la gestion des biens communs ou indivis suivants : de la SCI H & W ainsi que de la SARL [D] IMMOBILIER, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci ;
— débouté Monsieur [X] [C] [D] de sa demande de partage par moitié entre les époux du règlement des échéances du « crédit travaux » de 519,94 euros, lesquelles devront être assumées par lui seul ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineures ;
— dit que la résidence des enfants mineurs est fixée chez Madame [F] [B] épouse [D] ;
— dit que Monsieur [X] [C] [D] bénéficiera à l’égard de [Z] [S] d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable ;
— dit que Monsieur [X] [C] [D] pourra voir et héberger [G] [S] à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant le samedi de chaque semaine paire, de 11h à 18h, à charge pour Monsieur [X] [C] [D] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, et de le reconduire ou le faire ramener à sa résidence ;
— fixé à 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [X] [C] [D] devra payer à Madame [F] [B] épouse [D] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation ;
— débouté Madame [F] [B] épouse [D] de sa demande tendant à la prise en charge par moitié par chacun des époux des frais exceptionnels afférents aux enfants ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
— invité Madame [F] [B] épouse [D] à conclure sur le fondement de sa demande en divorce.
Les rapports d’enquête sociale ainsi que d’expertise psychologique ont été respectivement transmis au greffe les 02 mars et 04 mai 2023, et communiqués aux parties.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 03 janvier 2024, enregistrées au greffe le 25 février 2025 mais transmises par RPVA le 04 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [B] épouse [D] sollicite :
— que soit écarté des débats le procès-verbal de constatation du commissaire de justice daté du 26 septembre 2022 ;
— le prononcé du divorce des époux [J] pour altération définitive du lien conjugal si la demande reconventionnelle de divorce pour faute présentée par l’époux est rejetée ;
— le prononcé du divorce des époux [J] aux torts exclusifs de l’époux si le Tribunal devait accueillir la demande de divorce pour faute présentée par l’époux ;
— le débouté de la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] ;
— la condamnation de l’époux au versement d’une somme de 5.000, 00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation en divorce ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure ;
— la fixation de la résidence habituelle de [G] au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable ;
— la fixation à la somme de 500 euros, soit 250 euros par mois et par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [D] versera à l’épouse au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ces derniers ;
— un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels afférents aux enfants : voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais d’études et de scolarité, les frais parascolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, les frais de cantine, le permis de conduire, les frais de transports en commun, les logements étudiants ;
— la répartition par moitié des dépens.
Madame [F] [B] épouse [D] fait valoir que les parties sont séparées depuis plus d’un an. Elle ajoute que l’époux l’a régulièrement méprisée, dénigrée, harcelée moralement au quotidien et qu’elle a fait l’objet en conséquence d’un suivi psychologique.
Monsieur [X] [C] [D] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 03 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite à titre reconventionnel le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [F] [B] épouse [D]. Il sollicite en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce au 01er mai 2022 ;
— la condamnation de Madame [F] [B] à lui verser une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
— la condamnation de Madame [F] [B] à lui verser une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— qu’il soit dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total, sommes directement versées entre les mains des enfants majeures ;
— l’exécution provisoire de la décision ;
— la condamnation de Madame [F] [B] à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [F] [B] en tous les frais et dépens.
Monsieur [X] [C] [D] fait valoir que l’épouse a manqué au devoir de loyauté, en ce qu’elle a déposé une plainte pour des éléments diffamatoires à son encontre. Il indique en outre que l’épouse l’a régulièrement dénigré et a fait preuve de violences psychologiques à son égard, et qu’elle l’a volontairement éloigné de ses filles. Il soutient enfin que l’épouse a entretenu une relation adultère à la fin de l’année 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 14 janvier 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LES PIECES
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 259-1 du code civil un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude.
L’article 1er alinéa 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 expose que les commissaires de justice peuvent effectuer, lorsqu’ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire.
Il apparaît que le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice en date du 26 septembre 2022 fait état d’éléments matériels personnellement constatés et dont indications ont été reçues de la part de l’époux.
Si l’épouse soutient que ce dernier a sans doute eu accès à des informations la concernant par l’installation d’un traceur GPS sur son véhicule, elle n’en justifie aucunement.
Néanmoins, il ne ressort pas des articles L330-1 et suivants du Code de la route que la consultation des informations relatives à l’état civil du titulaire du certificat d’immatriculation est autorisée par le commissaire de justice en charge de dresser un constat sur demande d’un particulier dans le cadre d’une procédure de divorce. Ainsi, cet élément n’étant pas une constatation matérielle, il n’en sera pas tenu compte.
Pour le surplus, il convient de débouter Madame [F] [B] épouse [D] de sa demande tendant à ce que cette pièce soit écartée des débats.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Il est par ailleurs constant que l’article 247-2 du code civil ouvre au demandeur la possibilité de solliciter le prononcé du divorce aux torts partagés pour le cas où la demande reconventionnelle en divorce pour faute de son conjoint serait admise, sans le contraindre à renoncer à sa demande principale en divorce pour altération du lien conjugal, pour le cas où cette demande reconventionnelle serait rejetée.
1 – Sur la demande en divorce pour faute
Madame [F] [B] épouse [D] conteste la réalité des griefs invoqués à son encontre.
Force est de constater que le classement sans suite de la plainte déposée par l’épouse ne permet pas de retenir un manquement au devoir de loyauté de l’épouse.
Par ailleurs, la juridiction ne peut que rappeler qu’une main courante ou toute autre plainte, document purement déclaratif, ne saurait établir la matérialité des faits allégués sauf à être étayée par une enquête ou des attestations circonstanciées. Les attestations versées aux débats par Monsieur [D] ne permettent pas de corroborer ses dires s’agissant d’éventuelles fautes à reprocher à son épouse.
En outre, il n’est pas justifié que les mauvais rapports entre le père et ses filles sont imputables à la mère, le déni du père ainsi que des traits de caractère d’allure paranoïaque ayant été mis en exergue dans le cadre de l’expertise psychologique réalisée dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, le constat du commissaire de justice du 26 septembre 2022 ainsi que la copie de la réservation d’hôtel ne permettent pas d’établir avec certitude la réalité de la poursuite d’une relation extra-conjugale de l’épouse.
Les pièces versées aux débats n’établissent ainsi pas l’existence des griefs allégués par l’époux.
Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [X] [C] [D] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en divorce pour faute formulée par Madame [B] épouse [D] compte tenu du rejet de la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [D].
2 – Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Madame [F] [B] épouse [D] indique que les époux vivent séparément depuis le 01er mai 2022, Monsieur [X] [C] [D] évoquant de son côté la date du 03 mai 2022 alors même qu’il sollicite la fixation de la date des effets du divorce au 01er mai 2022.
En tout état de cause, les parties sont séparées depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au 01er mai 2022.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [X] [C] [D] sollicite de ce chef une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil ainsi qu’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 266 du Code civil ne s’appliquant qu’au bénéfice de l’époux défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal lorsqu’il n’a formé aucune demande en divorce, il convient de débouter l’époux de ce chef de demande.
Par ailleurs, Monsieur [D] ayant échoué à démontrer la réalité d’une faute commise par l’épouse, il ne peut soutenir sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil.
Il sera en consequence également débouté de sa demande à ce titre.
En outre, Madame [F] [B] épouse [D] sollicite une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Si elle justifie avoir bénéficié d’un suivi psychologique et d’un traitement par anxiolytiques, il n’est pas démontré que son état de santé physique et moral est en lien étroit avec un comportement fautif de l’époux. Les attestations produites ne permettent que de constater une dégradation de l’état général de l’épouse, en rapportant des confidences émises par l’intéressée à l’attestant, sans constatation personnelle.
Madame [F] [B] épouse [D] ne démontre ainsi pas la réalité des préjudices autres que ceux causés par la dissolution du mariage. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Il convient de relever sur les deux enfants sont désormais majeure, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer les concernant sur l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose :
Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
* * *
Par décision du 20 octobre 2022, le magistrat conciliateur a fixé à 200 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 400 euros au total.
Le magistrat conciliateur a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [X] [C] [D]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 1.300 euros en sa qualité de gérant de la SARL [D] IMMOBILIER (selon attestation de Madame [O] [W], Expert-comptable de la SARL [D] IMMOBILIER) ;
— un revenu mensuel moyen de 300 euros en sa qualité de vacataire à l’université de Lorraine (selon décision de l’université de Lorraine du 23 septembre 2022 et bulletin de paie d’avril 2021) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— une contribution mensuelle de 350 euros donnée à ses parents pour son hébergement à leur domicile (non justifié) ;
— des échéances mensuelles de 264,41 euros pour un crédit automobile (selon tableau d’amortissement CIC EST) ;
— des échéances mensuelles d’environ 520 euros correspondant à la moitié d’un « prêt travaux » (selon offre préalable d’ouverture de crédit renouvelable formée par la banque CIC EST et tableaux d’amortissement) ;
Il convient toutefois de préciser à [X] [C] [D] que son obligation alimentaire à l’égard de ses enfants est prioritaire par rapport à ces charges.
Concernant la situation de Madame [F] [B] épouse [D]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 1.880 euros bruts outre un 13ème mois, représentant une somme moyenne de 2.036 euros par mois, voire de 2.157,75 euros par mois (selon avis de situation déclarative établi en 2022 au titre de l’impôt sur le revenu sur les revenus de 2021, soit 25.893 euros de total de salaires et assimilés) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— absence de mention de charge fixe particulière hormis les charges courantes.
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision.
Concernant la situation de Monsieur [X] [C] [D] :
— concernant ses revenus :
Monsieur [X] [C] [D] perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 1909 euros (selon l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023)
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Monsieur [X] [C] [D] règle des charges de copropriété à hauteur de 137,71 euros par trimestre, soit 45 euros environ par mois (selon appel du 01er juillet au 30 septembre 2024).
Il règle un prêt familial à hauteur de 155 euros par mois (selon reconnaissance de dette du 31 janvier 2024).
Il règle des mensualités de 116,02 euros au titre d’un prêt souscrit auprès du CIC EST (selon tableau d’amortissement, la dernière échéance étant prévue le 05 juin 2025).
Concernant la situation de Madame [F] [B] épouse [D] :
— concernant ses revenus :
Madame [F] [B] épouse [D] perçoit un revenu mensuel net imposable de 2918 euros (selon le cumul du bulletin de salaire de novembre 2023).
Madame [F] [B] épouse [D] perçoit des prestations sociales :
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Madame [F] [B] épouse [D] ne fait état d’aucune charge spécifique hormis les charges courantes.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face.
* * *
Il résulte de ce qui précède que sont établies, depuis la décision du 20 octobre 2022, une augmentation des salaires de Monsieur [X] [C] [D] et de Madame [F] [B] épouse [D]. Les charges de Monsieur [X] [C] [D] sont par ailleurs en diminution.
Dans ces conditions, et étant précisé que les enfants sont âgés de 20 et 18 ans, il y a lieu d’augmenter à 225 euros par enfant le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 550 euros au total.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il résulte des écritures concordantes des parties sur ce point qu’elles sont en accord pour que ces pensions alimentaires soient directement versées entre les mains des enfants majeures, de sorte qu’il ne sera pas mis en place le recours à l’intermédiation financière de la pension alimentaire conformément à l’article 373-2-2, II, du Code civil.
Madame [F] [B] épouse [D] sera déboutée de sa demande de partage des frais, la pension fixée devant être considérée comme satisfactoire.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Il y a lieu de condamner Madame [F] [B] épouse [D], partie perdante, aux dépens.
Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Monsieur [X] [C] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de le débouter de sa demande.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 avril 2022,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 20 octobre 2022,
DEBOUTE Madame [F] [B] de sa demande tendant à écarter des débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 septembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [C] [D] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [F] [B] ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [X] [C] [D]
né le 25 avril 1973 à Metz (57)
et de
Madame [F] [B]
née le 21 février 1972 à Thionville (57)
mariés le 24 août 2002 à Bousse (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01er mai 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [C] [D] et Madame [F] [B] épouse [D] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [X] [C] [D] à l’entretien et l’éducation des enfants majeures [Z] et [G] à la somme mensuelle de 225 euros par enfant, soit 550 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] [D] à payer le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, par versement direct entre les mains des enfants majeures [Z] [S] née le 05 février 2005 à Thionville (57) et [G] [D]--[B] née le 14 août 2006 à Thionville (57), et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [X] [C] [D], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites :« http://www.insee.fr/ »www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [X] [C] [D] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire, en application de l’article 373-2-2, II du Code civil ;
DEBOUTE Madame [F] [B] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants majeures ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [C] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la route.
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