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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 23 janv. 2026, n° 25/02878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01283
JUGEMENT
DU 23 Janvier 2026
N° RC 25/02878
DÉCISION
réputée contradictoire et en Premier ressort
S.C.I. ALICA
ET :
[M] [Z]
Débats à l’audience du 06 Novembre 2025
copie et grosse le :
à Maître Nicolas GENDRE
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 23 Janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 23 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.C.I. ALICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [M] [Z]
né le 13.05.1980 à [Localité 2] , demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 05.09.23, la SCI ALICA a donné à bail à M. [M] [Z] un logement à usage d’habitation situé à Saint Avertin.
La SCI ALICA a fait signifier le 22.04.24 un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 5440 euros pour les loyers de janvier à avril 2024.
La SCI ALICA saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice délivré le 13.05.25 aux fins de :
— condamner M. [M] [Z] au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 6142 euros au titre de la dette locative
o la somme de 318,28 euros pour les consommations d’eau et l’abonnement
o la somme de 189,33 euros pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
o la somme de 1491,54 euros au titre des réparations locatives
o la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [M] [Z] aux dépens, incluant le commandement de payer.
À l’audience, SCI ALICA maintient ses demandes.
M. [M] [Z] ne comparait pas à l’audience.
Les parties ont été invitées à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la dette locative (loyers et charges)
L’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Vu le décret n°87-713 du 26 août 1987 et son annexe,
En l’espèce, les calculs de la SCI ALICA, les factures d’eau et l’abonnement d’eau, l’avis d’imposition de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, prouvent un arriéré locatif de 7087,61 euros – ne tenant compte que des loyers et charges locatives, incluant la taille de haies et arbustes.
M. [M] [Z] ne comparaissant pas, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la somme demandée.
Par conséquent, il convient donc de condamner M. [M] [Z] à payer à SCI ALICA la somme de 7087,61 euros au titre de la dette locative.
Sur la demande en paiement des réparations locatives
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : […]
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;?
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret.
Vu l’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987,
En l’espèce, les pièces produites par le bailleur (état des lieux d’entrée et de sorties, factures/devis de réparations) justifient de la réalité des dégradations locatives et de leur coût de réparation.
Par conséquent, M. [M] [Z] sera condamné à payer à SCI ALICA la somme de 1053,54 euros.
Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [M] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens, incluant les frais de commandement de payer.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, M. [M] [Z], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la SCI ALICA la somme de 1200 euros.
DISPOSITIF
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en permier ressort
CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à SCI ALICA la somme de :
— 7087,61 euros au titre de la dette locative (loyers et charges)
— 1053,54 euros au titre des réparations locatives
CONDAMNE M. [M] [Z] aux dépens
CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à SCI ALICA la somme de 1200 euros de frais irrépétibles
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE
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