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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 sept. 2024, n° 23/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00522 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XSAG
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00522 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XSAG
N° de MINUTE : 24/01675
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Odile TCHIKAYA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Odile TCHIKAYA
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 30 novembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle “sciatique par hernie discale L5-S1” de M. [N] [G] et de dire si la maladie déclarée est directement causée par le travail habituel de ce dernier.
L’avis du comité a été rendu le 11 mars 2024, reçu le 19 mars au tribunal et notifié aux parties par lettre du 22 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 1er juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [N] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Il fait valoir que le dépassement du délai de prise en charge ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Il reproche aux comités de ne pas avoir tenu compte des missions exercées dans ses précédents emplois et de ne pas avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail. Il ajoute que sa maladie est en lien avec son activité professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter la demande.
Elle se fonde sur les avis rendus par les comités et souligne que le délai de prise en charge a été largement dépassé ce qui ne permet pas de faire droit à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
En l’espèce, la CPAM a instruit la demande après accord du médecin conseil sur la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 », code syndrome 098AAM51B inscrite au tableau n° 98 « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Les conditions du tableau n° 98 sont rappelées dans le jugement du 30 novembre 2023, désignant le second CRRMP.
Au terme de l’enquête administrative, la CPAM a retenu que les conditions du tableau tenant au délai de prise en charge – 6 mois – et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies.
L’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France le 25 octobre 2022 est rédigé comme suit : « l’étude de l’ensemble du dossier, en particulier l’importance du dépassement du délai de prise en charge, ne permet pas au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 02/03/2022 ».
L’avis rendu par le CRRMP de [Localité 5] le 11 mars 2024 est rédigé comme suit : “le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux, du délai de prise en charge et non-respect de la durée d’exposition au risque dans le cadre du tableau 098 pour sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante avec une date de première constatation médicale fixée au 28/10/2016 (date de l’IRM).
Le délai observé est de 2541 jours, au lieu du délai requis dans le tableau de 6 mois (soit 2361 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 13 novembre 2000 et correspond à un changement de poste.
La durée observée de 2505 jours au lieu de la durée requise dans le tableau de 5 ans (soit 680 jours manquants). Le début d’exposition est le 10/01/2000.
Il s’agit d’un homme de 44 ans à la date de la première constatation médicale exerçant la profession d’agent de sécurité incendie depuis 2011. L’exposition à ce poste était la surveillance en effectuant des rondes. Il n’y avait pas de manutention habituelle de charges dans cet emploi.
L’assurée déclare à l’agent enquêteur avoir occupé 4 postes de chauffeur livreur magasinier sur des périodes discontinues entre 2000 et 2009 avec manutention de charges lourdes.
Sur cette période, la durée d’exposition requise parait atteinte.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Il n’existe aucun élément nouveau porté à la connaissance des membres du comité.
Au vu des éléments fournis aux membres du CRRMP, le comité considère que les postes de travail décrits depuis 2009 sont polyvalents et ne mettent pas en évidence de manutention manuelle habituelle de charges lourdes au sens du tableau n° 98, les poids unitaires n’étant pas spécifiquement importants et largement inférieurs à la norme X. 35-109 faisant référence en la matière.
De plus, le comité considère que, nonobstant une durée d’exposition suffisante entre 2000 et 2009, le délai de prise en charge est trop long par rapport à la pathologie dont il est demandé réparation.
En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclaré (sciatique par hernie discale L4 L5) et l’exposition professionnelle ne sont pas réunis dans ce dossier.”
Sur l’absence d’avis du médecin du travail
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. […]”
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. […]
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. […]
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
Aux termes de l’article D. 461-29 du même code, “le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. […].”
Il résulte de ces dispositions que la nouvelle procédure d’instruction n’impose plus à la CPAM de recueillir l’avis du médecin du travail et en tout état de cause, l’absence de l’avis de celui-ci au dossier est sans incidence sur la régularité de la procédure.
Sur la contestation de l’avis du CRRMP
Il appartient au demandeur qui conteste le refus de prise en charge d’apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge ou d’établir que la maladie est directement causée par son travail habituel.
M. [N] [G] soutient que sa pathologie a été causée par son activité professionnelle et aurait pour origine un accident du travail de septembre 2003. Il ne produit toutefois aucun nouvel élément pour remettre en cause l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 5], particulièrement motivé, sur les raisons qui font obstacles à la prise en charge de cette maladie inscrite au tableau n° 98. D’une part, le délai de prise en charge est très largement dépassé, d’autre part, la durée d’exposition parait respectée mais sur la période comprise entre 2000 et 2009. La date de première constatation intervient plusieurs années après en 2016.
Il résulte des pièces du dossier que si l’assuré a pu faire de la manutention de charges lorsqu’il était chauffeur livreur, il n’exerce plus dans ce domaine depuis 2010 et ne rapporte pas la preuve d’un lien entre la maladie du 7 mars 2020 et le travail.
Sa demande de prise en charge doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Le demandeur qui succombe sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie sciatique par hernie discale L5-S1 du 7 mars 2020 de M. [N] [G] ;
Met les dépens à la charge de M. [N] [G] ;
Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition, la minute étant signé par :
Le greffier La présidente
Denis Tchissambou Pauline Jolivet
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