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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 3 oct. 2024, n° 21/02305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société ARTISAN DE PROVENCE c/ prise en sa qualité d'assureur de la SAS ARTISAN DE PROVENCE, La S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 03 Octobre 2024
Enrôlement : N° RG 21/02305 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YQO7
AFFAIRE : M. [U] [I] (Me Nicole GASIOR)
C/ S.A. MAAF ASSURANCES (Me Georges GOMEZ)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 03 Octobre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [U] [I]
né le 09 Mai 1958 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 4]
Madame [C] [H] épouse [I]
née le 14 Février 1961 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
La S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la SAS ARTISAN DE PROVENCE
représentée par Maître Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La société ARTISAN DE PROVENCE, SAS immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 449 054 428, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Monsieur [O] [B]
demeurant et domicilié [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS – MUZZIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [I] et Madame [C] [H] épouse [I] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 4].
En 2018, ils ont souhaité faire édifier une piscine hors sol en béton ainsi qu’un garage sur leur terrain, et ont fait appel à cette fin à la SAS ARTISAN DE PROVENCE, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES et dont le gérant est Monsieur [O] [B].
Les travaux ont été réalisés pour un montant total de 65.823,99 euros, qui a été intégralement payé. Une facture a été établie le 9 novembre 2018.
Dès la mise en eau de la piscine, les époux [I] ont constaté des fuites d’eau sur les parties extérieures des murs du bassin (intérieur du garage près de la porte, mur coté alimentation contre-nage, mur coté alimentation en eau piscine).
Ils ont avisé la société ARTISAN DE PROVENCE qui est intervenue le 23 octobre 2018.
Par courrier du 5 novembre 2018, les époux [I] ont informé la Société ARTISAN DE PROVENCE de la persistance des fuites.
Par courrier du 9 novembre 2018, la société ARTISAN DE PROVENCE a proposé d’intervenir à nouveau à une date restant à déterminer.
Elle est ensuite intervenue à plusieurs reprises, notamment le 7 mai 2019 et le 25 mai 2019, en vain.
Les époux [I] ont alors déclaré le sinistre à leur compagnie d’assurance, qui a fait procéder à une expertise amiable par la société CABINET MEDITERRANEEN D’EXPERTISE.
L’expert a déposé son rapport le 2 décembre 2019, confirmant l’existence des désordres et concluant à un défaut de scellement de la buse de refoulement et du skimmer, ainsi qu’à un défaut d’étanchéité de la paroi jouxtant le garage et de la liaison de la paroi en agglo béton à bancher avec le plancher poutrelle hourdis.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 mars 2021, les époux [I] ont assigné la Société ARTISAN DE PROVENCE ainsi que Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Ces derniers ont appelé en cause la société MAAF ASSURANCES par acte extrajudiciaire du 9 décembre 2021.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 24 février 2022, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 21/02305.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4 régulièrement notifiées au RPVA le 13 décembre 2022, Monsieur et Madame [I] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu l’article L.241-1 du Code des assurances,
— CONSTATER les désordres liés à un défaut d’étanchéité du bassin affectant la piscine construite par la société ARTISAN DE PROVENCE,
— CONSTATER la réception tacite de l’ouvrage
— CONSTATER l’absence de souscription d’un contrat d’assurance responsabilité décennale par Monsieur [B],
— CONSTATER le préjudice de jouissance subi par les époux [I],
EN CONSEQUENCE,
— DIRE ET JUGER que la responsabilité décennale de la société ARTISAN DE PROVENCE est pleinement engagée,
— DIRE ET JUGER que la responsabilité civile personnelle de Monsieur [B] est engagée,
— CONDAMNER solidairement la société ARTISAN DE PROVENCE et Monsieur [B] à verser aux époux [I] la somme de 18.946,80 € au titre du coût des travaux de reprise,
— CONDAMNER solidairement la société ARTISAN DE PROVENCE et Monsieur [B] à verser aux époux [I] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— CONDAMNER solidairement la société ARTISAN DE PROVENCE et Monsieur [B] à verser aux époux [I] la somme de 1.417,24 € € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel
— CONDAMNER solidairement la société ARTISAN DE PROVENCE et Monsieur [B] à verser aux époux [I] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu le rapport d’expertise amiable,
Vu les articles 1101 et suivants et 1231 et suivants du Code civil,
— CONSTATER les désordres liés à un défaut d’étanchéité du bassin affectant la piscine construite par la société ARTISAN DE PROVENCE,
— CONSTATER le préjudice de jouissance subi par les époux [I],
EN CONSEQUENCE,
— DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de la société ARTISAN DE PROVENCE est pleinement engagée,
— CONDAMNER la société ARTISAN DE PROVENCE à verser aux époux [I] la somme de 18.946,80 € au titre du coût des travaux de reprise,
— CONDAMNER la société ARTISAN DE PROVENCE à verser aux époux [I] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— CONDAMNER la société ARTISAN DE PROVENCE à verser aux époux [I] la somme de 2.035,18 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel
— CONDAMNER la société ARTISAN DE PROVENCE à verser aux époux [I] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec la mission décrite précédemment,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER solidairement la société ARTISAN DE PROVENCE et Monsieur [B] à verser aux époux [I] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER solidairement la société ARTISAN DE PROVENCE et Monsieur [B] aux entiers dépens de la procédure dépens dont distraction au profit de Nicole GASIOR.
— DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 (tarif des huissiers) devront être supportées par le débiteur en sus.
Aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives n°2 régulièrement notifiées au RPVA le 28 février 2023, la société ARTISAN DE PROVENCE et Monsieur [B] demandent au tribunal de :
Vu l’assignation par devant le Tribunal Judiciaire de Marseille, en date du 4 mars 2021,
Vu les dispositions des articles L.241-1, L.112-4 et L.113-1 du Code des Assurances,
Vu les dispositions des articles 1792, 1792-6, 1231-1, 1171, 1190, 1240, 1241 et 1353 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L.223-22 du Code de Commerce,
Vu les dispositions des articles 143 et 144du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats
— Déclarer la Société ARTISAN DE PROVENCE et Monsieur [O] [B], recevables en leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter les époux [I] de leurs demandes, fins et conclusions,
— Juger la clause contenue dans l’annexe de l’attestation d’assurance responsabilité décennale souscrite par la Société ARTISAN DE PROVENCE auprès de la Compagnie MAAF PRO, comme étant inopposable à la Société ARTISAN DE PROVENCE,
— Débouter les époux [I] de leur demande de condamnation solidaire de la Société ARTISAN DE PROVENCE et de Monsieur [B] à leur verser la somme de 18.946,80 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
— Débouter les époux [I] de leur demande de condamnations solidaire de la Société ARTISAN DE PROVENCE et de Monsieur [B] à leur verser la somme de 2.035,18 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
— Débouter les époux [I] de leur demande de condamnations solidaire de la Société ARTISAN DE PROVENCE et de Monsieur [B] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— Débouter les époux [I] de leur demande de condamnations solidaire de la Société ARTISAN DE PROVENCE et de Monsieur [B] à leur verser la somme de10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Voir nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal, nanti des missions habituelles en la matière et notamment aux fins de :
Convoquer les parties, en les informant de la possibilité de se faire assister d’un expert d’assuré,Informer dans les mêmes formes l’avocat intéressé, et toutes parties et leurs avocats, de la date et du lieu de ses opérations,Se faire communiquer tous documents liant les parties, les époux [I], la Société ARTISAN DE PROVENCE et Monsieur [O] [B],Se rendre éventuellement sur les lieux,Entendre tout sachant,S’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix,Dire s’il existe des désordres et malfaçons sur les travaux effectués par la Société ARTISAN DE PROVENCE,Dans cette hypothèse, les décrire, en rechercher les causes et origines, de déterminer les travaux propres à y remédier et d’en chiffrer le coût,Donner son avis sur l’imputabilité de tel ou tel dommage,Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis par les époux [I]Dire que l’Expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée,Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,Dresser et déposer un pré-rapport écrit descriptif et estimatif et le soumettre aux observations des parties,Dresser et déposer au Greffe du Tribunal de Céans, un rapport écrit qui en adressera copies aux parties ou à leurs représentants.Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal,Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,Fixer la provision à consigner au Greffe, par les époux [I], à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,- Condamner les époux [I] à verser à la Société ARTISAN DE PROVENCE et à Monsieur [B], la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions en défense régulièrement notifiées au RPVA le 1er février 2023, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 112-4 et L 113-1 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
— JUGER la police consentie par la Compagnie MAAF à la Société ARTISAN DE PROVENCE non mobilisable s’agissant des désordres relatifs à la piscine construite par cette dernière pour le compte des époux [I] dès lors que ladite police garantie uniquement les constructions de piscine, y compris l’étanchéité, par liner ou coque polyester tandis que l’ouvrage édifié est une piscine hors sol en béton,
En conséquence,
— REJETER les demandes de condamnation à garantie formulées par la Société ARTISAN DE PROVENCE à l’endroit de la Compagnie MAAF,
— CONDAMNER la Société ARTISAN DE PROVENCE à verser à la Société MAAF, la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
*
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 23 novembre 2023 et mise en délibéré au 22 février 2024, prorogé au 21 mars 2024.
Par jugement du 21 mars 2024, la réouverture des débats a été prononcée en raison de l’indisponibilité prolongée du magistrat en charge du dossier.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 juin 2024, puis mise en délibéré au 3 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société ARTISAN DE PROVENCE
Les époux [I] recherchent la responsabilité de la société ARTISAN DE PROVENCE sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs à titre principal, et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La mise en jeu de la garantie légale tirée de la responsabilité décennale des constructeurs suppose, outre la preuve de l’existence d’un désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, la démonstration que celui-ci était caché au jour de la réception de l’ouvrage, et qu’il est survenu dans un délai de 10 ans à compter de celle-ci.
Ainsi, cette garantie ne peut s’appliquer que si l’ouvrage affecté de désordres a fait l’objet d’une réception.
En vertu de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception d’un ouvrage peut intervenir de manière expresse, par l’établissement d’un procès-verbal de réception contradictoire signé du maitre d’ouvrage et du constructeur, mais également de manière tacite. L’existence d’une réception tacite de l’ouvrage est ainsi présumée dès lors que le maitre de l’ouvrage a pris possession de celui-ci et a payé le prix des travaux, ce qui permet de caractériser, sauf élément contraire, sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, avec ou sans réserve.
La garantie décennale s’applique aux désordres de gravité décennale qui n’étaient pas apparents à la réception.
Les désordres apparents au jour de la réception peuvent quant à eux relever de la responsabilité civile de droit commun de l’entrepreneur, s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée.
Il sera rappelé sur ce point que selon l’article 1217 du Code Civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Ainsi, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que l’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art.
Il incombe au maître de l’ouvrage d’apporter la preuve d’une faute du locateur d’ouvrage dans l’exécution de sa mission pour mettre en jeu la responsabilité contractuelle de l’entreprise.
— Sur les désordres, leur origine et leur nature
Les désordres objet du litige consistent en des fuites d’eau au niveau du bassin de la piscine bétonnée construite par la société ARTISAN DE PROVENCE.
Ils ont d’abord donné lieu à divers courriers adressés par les époux [I], ainsi qu’à plusieurs interventions de la société défenderesse afin de tenter d’y remédier, notamment en octobre 2018 et en mai 2019, en vain.
Le rapport d’expertise amiable établi par la société CABINET MEDITERRANEEN D’EXPERTISES, mandaté par l’assureur des requérants, a confirmé leur matérialité. Dans son rapport du 2 décembre 2019, l’expert a ainsi constaté :
— dans le local technique : des infiltrations en provenance de la piscine sur le mur mitoyen entre celle-ci et le local, au droit de la liaison paroi longitudinale et plancher du bassin situé à environ 60 cm du sol ; sur ce même mur, une autre infiltration en partie supérieure, au droit de l’élévation du mur fontaine de la terrasse ou de sa liaison avec l’arase du bassin ; une fuite au droit du scellement du premier skimmer ;
— sur les parois extérieures de la piscine : des fuites au droit de microfissures à la liaison paroi et plancher du bassin, avec des débuts de concrétion ; une fuite au droit du scellement d’une buse de refoulement avec des traces de coulure marron liées à l’oxydation d’armature ; une microfissure au droit de la pénétration du boitier de commande de la nage à contre-courant.
La réalité des désordres n’est pas discutée en défense, la société ARTISAN DE PROVENCE se contentant de préciser que l’expertise amiable n’a pas été réalisée à son contradictoire, sans en remettre pour autant en cause les conclusions.
Il y a donc lieu de considérer que la matérialité des dommages est établie, étant rappelé que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise amiable qui n’a pas été réalisée au contradictoire de l’ensemble des parties, mais que celle-ci peut néanmoins être prise en compte comme un élément de preuve dès lors qu’elle est corroborée par d’autres éléments et a été soumise à la discussion des parties dans le cadre du débat contradictoire. C’est bien le cas en l’espèce, le rapport d’expertise étant corroboré, s’agissant de la réalité des désordres, par les différents courriers adressés par les requérants, les réponses de la défenderesse et l’absence de contestation de leur existence dans le cadre du présent litige.
S’agissant par ailleurs de leur origine, l’expert amiable a précisé que :
— « les infiltrations au droit des pièces à sceller (buse de refoulement et skimmer) sont liées à des défauts de scellement » qui perdureront et s’aggraveront de façon certaine du fait des vibrations générées par la pompe de filtration ;
— l’infiltration à l’intérieur du garage au droit du mur fontaine de la terrasse ou de sa liaison avec le bassin peut être due à un défaut d’étanchéité de cette paroi, aussi bien qu’à un défaut de traitement de sa liaison avec la paroi immergée du bassin ou à un défaut de liaison avec le plancher de la terrasse. Il a ajouté que les fuites du bassin au niveau de la liaison paroi/plancher sont un désordre structurel évolutif qui perdurera et s’aggravera à défaut d’un traitement spécifique.
Il a conclu que ces désordres portaient atteinte à l’imperméabilisation bassin et qu’ils rendront à court terme l’ouvrage impropre à sa destination s’agissant de « sinistres futurs à caractère certain ».
Il résulte ainsi de ce rapport d’expertise amiable que les désordres affectant l’ouvrage construit par la société ARTISAN DE PROVENCE le rendent impropre à sa destination en ce que l’étanchéité du bassin n’est pas assurée, ce qui est au surplus corroboré par :
— les divers courriers adressés par les époux [I] à la société ARTISAN DE PROVENCE faisant état de pertes d’eau récurrentes, les obligeant à « compléter le niveau d’eau (…) quasiment une fois par semaine quelle que soit la saison »,
— les factures de consommation d’eau adressées par la société des eaux de [Localité 3] du 16 mai 2021, 15 novembre 2021, 15 mai 2022, et 15 novembre 2022, ainsi que le courrier adressé par la société des eaux de [Localité 3] aux époux [I] le 10 novembre 2022, faisant part d’une augmentation sensible de leur consommation d’eau qualifiée d’anormale : ces éléments montrent une augmentation significative de cette consommation et confirment ainsi l’existence de fuites constantes et persistantes.
L’ensemble de ces éléments établit l’impropriété à destination de l’ouvrage, dans la mesure où le bassin d’une piscine doit, par nature, être étanche afin d’être utilisé conformément à sa destination, ce qui ne peut être sérieusement contesté.
Il importe peu à cet égard que la piscine ne soit pas « totalement inutilisable » comme l’affirme la société ARTISAN DE PROVENCE, l’impropriété à destination ne supposant pas nécessairement une impossibilité totale d’user de l’ouvrage mais seulement une impossibilité d’en faire un usage conforme à ce qui en est attendu.
L’impropriété à destination et, partant, la nature décennale des désordres, sont ainsi établis, et il n’apparait pas utile d’ordonner une expertise judiciaire pour examiner les désordres et établir leur origine et leur nature, ce qui n’est au demeurant sollicité qu’à titre subsidiaire. La demande d’expertise judiciaire sera ainsi rejetée.
— Sur l’existence d’une réception
Il est constant qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été rédigé et qu’aucune réception n’est donc intervenue de manière expresse.
Les époux [I] soutiennent toutefois qu’ils ont tacitement réceptionné l’ouvrage, ayant pris possession de celui-ci et intégralement payé le prix des travaux. Ils indiquent que le fait qu’ils aient contesté la qualité de ces travaux n’est pas un obstacle à la caractérisation d’une réception tacite qui n’est pas exclusive de réserves.
Il apparait en l’espèce établi que les époux [I], qui ont pris possession de la piscine à la date non contestée de sa mise en eau le 13 juillet 2018 et ont payé la quasi-totalité du prix des travaux le 14 août 2018, selon le courriel versé aux débats qui fait état de la transmission ce jour-là d’un chèque du montant du solde (ce qui n’est pas davantage discuté), ont ainsi manifesté leur volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, et ce dès le 14 août 2018. Le fait que la facture finale ait été émise le 9 novembre 2018 n’est pas de nature à remettre en cause la réception tacite à cette date, dès lors que cette facture finale concerne un solde relatif à des travaux « hors tranche » d’un montant minime.
Il y a donc lieu de retenir l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage à la date du 14 août 2018.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que les désordres étaient déjà apparus à cette date, le défaut d’étanchéité et les pertes d’eau ayant été remarqués « dès la mise en eau du bassin » selon les écritures des requérants eux-mêmes, soit dès le mois de juillet 2018, ce qui n’est pas discuté. Il est également établi qu’ils avaient déjà été signalés à la société ARTISAN DE PROVENCE à cette date, un courriel de Monsieur [B] produit aux débats, en date du 9 août 2018, évoquant les « problèmes de suintement » de la piscine et une intervention à venir de l’entreprise pour tenter de les colmater.
Il convient dès lors de considérer que cette réception est intervenue avec des réserves concernant le défaut d’étanchéité du bassin.
Dans ces conditions, la garantie décennale n’ayant vocation à couvrir que les désordres non apparents et non réservés à la réception, elle n’est pas applicable au cas d’espèce.
— Sur la responsabilité contractuelle de la société ARTISAN DE PROVENCE
Il a été précédemment retenu que les désordres liés au défaut d’étanchéité du bassin étaient démontrés, et qu’ils avaient fait l’objet d’une réserve émise par les maitres d’ouvrage au moment de la réception, qui résulte notamment de leur demande d’intervention auprès de la société ARTISAN DE PROVENCE pour y mettre fin.
Il est constant que les différentes interventions de la défenderesse pour tenter de solutionner les désordres n’ont pas été fructueuses et qu’ainsi, la réserve émise par les époux [I] n’a pas été levée. Il n’est d’ailleurs pas contesté que les désordres persistent à ce jour.
Dans ces conditions, la société ARTISAN DE PROVENCE, qui doit à son co-contractant la réalisation de travaux exempts de vices, engage sa responsabilité contractuelle.
— Sur les préjudices des époux [I]
Les requérants sollicitent l’indemnisation de plusieurs préjudices.
— Le cout des travaux nécessaires à la reprise des désordres :
Les époux [I] sollicitent une somme de 18.946,80 euros à ce titre, selon un devis en date du 25 août 2022 de la société ALUMINIUM POOL CONCEPT relatif à la rénovation de la piscine avec une membrane armée d’étanchéité.
Ce devis actualise un précédent de la même société, et est conforme au devis qui avait été précédemment validé par l’expert amiable s’agissant de la nature des travaux à réaliser, contrairement à ce qui est soutenu en défense. Il sera relevé à cet égard que la prestation de remplacement du tuyau de la bonde de fond de la piscine, contestée en particulier par la société ARTISAN DE PROVENCE, figurait bien au devis initial sous le poste « forfait changement bonde de fond » comprenant la dépose de la bonde, la reprise de la plomberie et la connexion de la nouvelle bonde.
Il sera dès lors fait droit intégralement à cette demande selon le nouveau devis produit, qui apparait justifié.
— Les frais de consommation d’eau :
Il sera observé à titre liminaire que si les époux [I] sollicitent à ce titre la somme de 2.035,18 euros dans le corps de leurs conclusions ainsi que dans leur dispositif au titre des demandes subsidiaires, ils réclament en revanche à titre principal, dans ce même dispositif, une somme limitée à 1.417,24 euros.
Les requérants produisent sur ce point leurs factures d’eau du 16 mai 2021, 15 novembre 2021, 15 mai 2022, et 15 novembre 2022, ainsi que le courrier adressé par la société des eaux de [Localité 3] le 10 novembre 2022, faisant part d’une augmentation sensible de leur consommation d’eau, qualifiée d’anormale, eu égard à leurs besoins antérieurs. La société ARTISAN DE PROVENCE estime que le lien de causalité avec le défaut d’étanchéité de la piscine n’est pas établi, mais ne produit aucun élément aux débats qui serait de nature à démontrer qu’il existerait une autre cause, alors qu’il est au contraire expressément indiqué par l’expertise amiable que les désordres constatés en 2019 étaient voués à s’aggraver. Les fuites constatées sur le bassin sont par ailleurs indéniablement de nature à entrainer une surconsommation d’eau. En l’absence d’éléments contraires, la surconsommation alléguée et son lien avec les désordres affectant la piscine doivent être considérés comme établis.
Pour autant, le tribunal constate que le quantum de la demande formulée par les époux [I] est incompréhensible et insuffisamment justifié : il est ainsi évoqué une surconsommation de 0,274 m3 d’eau par jour sur une période de 1156 jours et un prix unitaire du mètre cube d’eau facturé à 0,85 euros TTC, sans que ces différents éléments ne ressortent des factures produites et sans qu’ils ne permettent en tout état de cause de quantifier le préjudice à hauteur de la somme réclamée. Aucun élément n’est par ailleurs versé aux débats pour la période antérieure au mois d’octobre 2020, les factures fournies concernant la consommation d’eau entre novembre 2020 et novembre 2022. Il ne peut dès lors être fait droit à la demande à hauteur de la somme réclamée.
Il est en revanche démontré par les différentes factures produites, et notamment par celle du 15 novembre 2022, que la consommation d’eau a fait l’objet d’un relevé à 65 m3 en octobre 2020, 29 m3 en avril 2021, 58 m3 en octobre 2021, 82 m2 en avril 2022 et 359 m3 en novembre 2022. S’il n’apparait pas de surconsommation entre les relevés d’octobre 2020 et octobre 2021, il est en revanche manifeste qu’une augmentation de la consommation a été constatée entre les relevés effectués, à période équivalente, en avril 2021 et avril 2022 (+ 53 m3) et entre octobre 2021 et octobre 2022 (+ 301 m3). Il peut donc être retenu une surconsommation de 354 m3 sur la période d’octobre 2020 et octobre 2022, le prix unitaire du mètre cube figurant sur la facture du 15 novembre 2022 s’établissant à 1,3908 euros HT, soit un préjudice de 354 x 1,3908 = 492,34 euros HT (519,42 euros TTC).
Il y a donc lieu d’allouer cette somme de 519,42 euros aux époux [I] au titre de leur préjudice matériel lié à la surconsommation d’eau entrainée par les désordres.
— Le préjudice de jouissance :
Les requérants sollicitent une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice lié à l’impossibilité de faire usage de leur piscine. Le tribunal constate toutefois qu’aucune pièce n’est produite démontrant l’impossibilité de jouir partiellement ou totalement de leur piscine, ni depuis quelle date (attestations, procès-verbal de constat de commissaire de justice…).
Les pièces versées aux débats pour établir la surconsommation d’eau sont par ailleurs manifestement contradictoires avec le fait qu’il aurait été impossible de faire usage du bassin lors de l’été 2022 tel qu’allégué, cette période correspondant à celle où une importante surconsommation d’eau a justement été constatée, laissant penser à un remplissage régulier du bassin.
La demande formulée au titre du préjudice de jouissance, non justifiée, sera rejetée.
— Le préjudice moral :
Il n’est pas justifié que les désordres affectant la piscine auraient généré pour les époux [I] un préjudice moral « très important » tel qu’allégué dans leurs écritures. Aucun certificat médical n’est notamment versé aux débats faisant état d’un tel préjudice, alors que les désordres n’affectent pas lieu à usage d’habitation mais un accessoire d’agrément. La demande formée à ce titre sera également rejetée.
Au total, la société ARTISAN DE PROVENCE sera donc condamnée à payer aux époux [I], sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la somme de 18.946,80 euros au titre du cout de la reprise des désordres, et la somme de 519,42 euros au titre de la surconsommation d’eau.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [B]
Les époux [I] recherchent par ailleurs la responsabilité personnelle de Monsieur [B] en sa qualité de dirigeant de la société ARTISAN DE PROVENCE au titre d’une faute détachable de ses fonctions, en l’espèce l’absence de souscription d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité décennale.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en jeu de la responsabilité délictuelle suppose ainsi de démontrer l’existence d’une faute à l’origine d’un préjudice pour celui qui s’en prévaut.
Il est constant que le défaut de souscription d’une assurance de responsabilité décennale constitue une faute du constructeur qui engage sa responsabilité et dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve qu’il avait mis en garde le maître de l’ouvrage contre les risques encourus.
Il est également jugé s’agissant du gérant de l’entreprise concernée que cette absence de souscription constitue une abstention fautive qui lui est imputable et qui est détachable de ses fonctions, de sorte qu’elle engage sa responsabilité civile.
En l’espèce, il est toutefois démontré que la société ARTISAN DE PROVENCE avait bien souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité décennale auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Le fait que cette police contienne une clause limitant la garantie souscrite à certains types de travaux de construction de piscine (exclusivement par liner ou coque en polyester) et soit ainsi susceptible d’exclure les travaux réalisés chez les requérants ne peut être assimilé à une absence de souscription fautive. Il apparait insuffisant, à lui seul, à caractériser l’existence d’une faute personnelle du gérant, sauf à rapporter la preuve que celui-ci avait sciemment souscrit une assurance ne couvrant pas les travaux concernés, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Il sera au demeurant souligné que les époux [I] font état de la responsabilité personnelle de Monsieur [B] pour solliciter la réparation par ses soins des différents préjudices causés par les désordres : préjudice matériel lié au cout des travaux de reprise et à la surconsommation d’eau, préjudice de jouissance et préjudice moral. Or, il a été précédemment décidé que la garantie décennale de la société ARTISAN DE PROVENCE n’était pas applicable compte tenu du caractère apparent et réservé des désordres à la réception. Il n’est dès lors pas établi que le défaut de souscription d’une assurance couvrant la responsabilité décennale de cette société pour les travaux réalisés serait à l’origine des préjudices allégués, dès lors que la garantie décennale n’était en tout état de cause pas mobilisable au titre des désordres objets du litige.
Les époux [I] n’invoquent par ailleurs aucun préjudice directement lié à l’absence d’assurance décennale, et notamment au fait qu’ils se seraient trouvés privés, dès l’ouverture du chantier, de la sécurité procurée par l’assurance en prévision des sinistres.
Ils seront dès lors déboutés de leurs demandes formulées à l’égard de Monsieur [B] en son nom personnel.
Sur l’appel en garantie de la société ARTISAN DE PROVENCE à l’égard de son assureur MAAF ASSURANCES
La société ARTISAN DE PROVENCE recherche principalement la garantie de son assureur au titre de la police souscrite par ses soins couvrant sa responsabilité décennale, et subsidiairement pour un manquement à son obligation contractuelle d’information et de conseil.
Il a été précédemment décidé que les désordres objets du litige étaient apparents et avaient fait l’objet d’une réserve à la réception, de sorte que la garantie décennale des constructeurs n’était pas applicable. La garantie souscrite à ce titre auprès de la société MAAF ASSURANCES n’est donc pas mobilisable, indépendamment des développements relatifs au type de travaux de construction couverts dans le cadre du contrat.
La société ARTISAN DE PROVENCE n’invoque par ailleurs un manquement à l’obligation de conseil de l’assureur qu’au regard de l’absence d’information donnée sur les travaux couverts par la police décennale. Cette garantie n’étant en tout état de cause pas mobilisable, ce moyen doit être écarté.
Elle ne justifie par ailleurs pas de la souscription d’une autre police qui couvrirait sa responsabilité civile professionnelle de droit commun.
Son appel en garantie vis-à-vis de son assureur doit ainsi être rejeté.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ARTISAN DE PROVENCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros aux époux [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la demande formulée sur ce fondement par la société MAAF ASSURANCES sera rejetée.
S’agissant de la demande relative aux frais d’exécution forcée, les dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale portent sur l’allocation à l’huissier instrumentaire d’un droit proportionnel dégressif sur les sommes recouvrées, à la charge du créancier. Ces dispositions sont d’ordre public. La seule dérogation, prévue en son article 10-1, permettant de faire porter cette charge sur le débiteur, concerne le débiteur auteur de contrefaçons du titre exécutoire, ce qui ne correspond nullement à la présente espèce. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande faite en ce sens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS ARTISAN DE PROVENCE à payer à Monsieur [U] [I] et à Madame [C] [H] épouse [I] la somme de 18.946,80 euros au titre de leur préjudice matériel lié au coût des travaux de reprise des désordres,
CONDAMNE la SAS ARTISAN DE PROVENCE à payer à Monsieur [U] [I] et à Madame [C] [H] épouse [I] la somme de 519,42 euros au titre de leur préjudice matériel lié à la surconsommation d’eau engendrée par les désordres,
DEBOUTE Monsieur [U] [I] et à Madame [C] [H] épouse [I] de leurs demandes formées au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral en lien avec les désordres ;
DEBOUTE Monsieur [U] [I] et à Madame [C] [H] épouse [I] de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [O] [B] ;
DEBOUTE la SAS ARTISAN DE PROVENCE de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNE la SAS ARTISAN DE PROVENCE à payer à Monsieur [U] [I] et à Madame [C] [H] épouse [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA MAAF ASSURANCES de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS ARTISAN DE PROVENCE aux dépens ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
DEBOUTE Monsieur [U] [I] et à Madame [C] [H] épouse [I] de leur demande relative aux frais d’exécution forcée ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le trois octobre deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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