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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 10 avr. 2025, n° 24/09768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/04/2025
à : Maitre Julie CONVAIN
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/202
à : Maitre Sarah MELKI CAROUBI
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/09768
N° Portalis 352J-W-B7I-C6D5Y
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V] [A] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maitre Sarah MELKI CAROUBI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #B1131
DÉFENDERESSE
Madame [I] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Maitre Julie CONVAIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C0024
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 75056-2024-024659 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 avril 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 10 avril 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/09768 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D5Y
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2021, Monsieur [N] [H] a donné à bail à Madame [I] [G], un appartement situé au 4ème étage du [Adresse 5], à compter du même jour et pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 545 euros outre la provision sur charges d’un montant de 90 euros, soit au total 635 euros par mois.
Par courrier en date du 19 mai 2022, Monsieur [N] [H] informait sa locataire de sa volonté de vendre le logement donné à bail à son terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, Monsieur [N] [H] a fait délivrer à Madame [I] [G] un congé pour vente moyennant le prix de 162.750 euros net vendeur avec une date d’effet au 30 juin 2024.
Madame [I] [G] se maintenant dans les lieux, c’est dans cet état que par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, Monsieur [N] [H] a fait citer Madame [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins :
— de constater et valider le congé délivré le 30 octobre 2021 à effet du 30 juin 2024,
— de juger que Madame [I] [G] est occupant sans droit ni titre des lieux sis, [Adresse 3], à compter du 30 juin 2024,
— d’ordonner I’expulsion de Madame [I] [G] et de tous les occupants de son chef, avec I’assistance de la force publique et d’un serruruer s’il y a lieu des lieux sis [Adresse 4],
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux de la partie requise, dans tel garde-meubles de son choix ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toute somme qui pourra êre due,
— de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges,
— de condamner par provision Madame [I] [G] au paiement au profit de Monsieur [N] [H] de ladite indemnité mensuelle à compter du 30 juin 2024, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés,
— de condamner Madame [I] [G] au paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût du congé délivré,
— de rappeler I’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’audience du 5 novembre 2024, le renvoi de l’affaire a été ordonné à la demande du Conseil de Madame [G] lequel venait d’être désigné au titre de l’aide juridictionnelle et devait rencontrer sa cliente.
A l’audience du 28 janvier 2025, le renvoi de l’affaire a été ordonné à la demande du Conseil de Monsieur [H] lequel venait tout juste d’être destinataire des conclusions adverses et souhaitait pouvoir y répondre.
A l’audience du 10 mars 2025, Monsieur [N] [H], assisté de son Conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes sollicitant en outre la condamnation de Madame [G] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision au titre de son préjudice moral.
Il a expliqué avoir dès 2022, informé sa locataire de son désir de vendre l’appartement aux termes du bail, rencontrant des difficultés professionnelles et préférant prendre les devants.
Il a ajouté avoir été licencié et être toujours demandeur d’emploi depuis lors et avoir besoin du produit de la vente de son appartement de ce fait.
Il a indiqué qu’au mois de septembre 2022, il a été destinataire d’un courrier de la Mairie de [Localité 8] lui demandant d’effectuer des travaux aux fins d’installation d’une VMC dans le logement donné à bail, travaux qu’il a fait réaliser dès le mois de décembre suivant.
Il a précisé qu’au mois d’avril 2023, il a mandaté une agence pour la mise en vente de son logement laquelle a constaté le très bon état de ce dernier et qu’il ne s’explique donc pas les dégradations alléguées par sa locataire sauf par un défaut de ventilation naturelle de cette dernière et l’absence d’utilisation de la VMC pourtant mise en place.
En réponse, Madame [I] [G], assistée par son Conseil a sollicité du tribunal :
— qu’il rejette la demande de validation du congé et la demande d’expulsion, se heurtant à des contestations sérieuses,
— qu’il invite Monsieur [H] à mieux se pourvoir devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond,
— qu’il condamne Monsieur [H], à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au profit de Madame [I] [G] en raison des troubles de jouissance subis et de son préjudice moral,
— qu’il le déboute de l’intégralité de ses demandes,
— qu’il le condamne au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle a expliqué avoir fait une demande de logement social au mois de 2022 et s’être ouverte à cette occasion des difficultés qu’elle rencontrait dans son logement ce qui a abouti à la demande de la Mairie aux fins d’installation d’une [9], le système mis en place s’avérant insuffisant et les problèmes d’humidité perdurant.
Elle a indiqué que le congé s’est inscrit dans ce contexte là, le bailleur tendant de s’extraire de son obligation de remise aux normes de son logement.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, étant rappelé que la seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser I‘illicéité d’un trouble.
Décision du 10 avril 2025
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Sur l’urgence
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent en cas d’urgence.
Il faut donc que la situation du demandeur nécessite une intervention immédiate du juge pour préserver ses droits ou ses intérêts.
L’urgence est appréciée souverainement par le juge en fonction des circonstances de fait et de droit.
L’urgence est caractérisée lorsqu’un retard dans la décision serait de nature à compromettre les intérêts du demandeur. L’urgence constitue une condition explicite.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, Monsieur [N] [H] a fait délivrer à Madame [I] [G] un congé pour vente moyennant le prix de 162.750 euros net vendeur avec une date d’effet au 30 juin 2024.
Les lieux auraient donc du être libérés au plus tard le 30 juin 2024 or, il est constant que la locataire s’est maintenue dans les lieux postérieurement à cette date.
Par ailleurs, Monsieur [H] justifie avoir avisé sa locataire dès le 19 mai 2022 de son souhait de mettre un terme au bail à l’issue de la période de trois ans contractuellement prévue.
Enfin, il justifie être en position de demandeur d’emploi depuis le 26 janvier 2023.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de constater que l’urgence est donc bien justifiée.
Sur l’existence de contestations sérieuses
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En droit, une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, Madame [I] [G] expose que le 5 septembre 2022, la Ville de [Localité 8] a diligenté une enquête de salubrité qui a permis de constater une importante humidité de condensation à l’origine de moisissures dans le logement, en raison d’une ventilation permanente inefficace et insuffisante, Monsieur [H] ayant été invité à prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux désordres constatés.
Elle explique que la réponse reçue a été un courrier de congé pour vente et que dès lors, il paraît évident que ce congé a été donné dans l’intention de contourner les recommandations du service technique de la mairie, qui a constaté la vétusté du système de ventilation.
Elle considère que cette démarche démontre de manière flagrante la mauvaise foi du bailleur qui au lieu de prendre en charge les problèmes de salubrité affectant gravement le logement et la santé de sa locataire a choisi d’agir de manière précipitée et détournée en faisant délivrer un congé pour vente, cherchant ainsi à se débarrasser du bien pour éviter toute responsabilité.
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Elle ajoute qu’aux termes de l’article 1-5 de l’Arrêté du 13 décembre 2017, relatif au contenu de la notice d’information sur les obligations du bailleur et les voies de recours et d’indemnisation du locataire, « La possibilité de donner congé est suspendue lorsque le bâtiment où se situe le logement fait l’objet d’une procédure d’insalubrité ou de péril. Le bailleur ne peut pas délivrer de congé au locataire tant que cette procédure n’a pas été abandonnée ou annulée par un tribunal. » et qu’en conséquence, la Ville de [Localité 8] ayant diligenté une enquête de salubrité ayant permis de constater des désordres affectant le logement, cela suspendait la possibilité de donner congé à Madame [G], et par conséquent, le congé délivré est nul et non avenu.
Sur l’existence d’une procédure d’insalubrité faisant obstacle, pour le bailleur, à la délivrance d’un congé pour vendre
En l’espèce, le service technique de l’habitat de la Mairie de [Localité 8] est intervenu pour visiter le logement et a conclu à la nécessité pour le bailleur de procéder à des travaux de ventilation pour remédier aux désordres constatés dans le logement.
Aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir que des suites ont été données à cette visite, le bailleur justifiant pour sa part avoir fait effectuer des travaux de pose d’une VMC dès le 23 décembre 2022.
Dès lors, s’agissant d’une insalubrité qualifiée de remédiable, la Mairie ayant demandé au propriétaire d’effectuer des travaux, et en l’absence de justification de l’existence d’un arrêté d’insalubrité remédiable pris par le Préfet, le gestionnaire de copropriété ayant, par courriel du 11 février 2025, attesté de l’absence de mesure administrative prononcée contre l’immeuble, il convient de constater que le bailleur se trouvait donc en possibilité de faire légitiment délivrer un congé pour vente.
Sur la mauvaise foi du bailleur
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistances et aux conditions prévues au contrat et de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le décret n°2202-120 du 30 janvier 2002 vient préciser que le logement doit permettre une aération suffisante et que les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements soient en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements, et que les réseaux et branchements d’électricité doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et être en bon état d’usage et de fonctionnement.
Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, étant précisé que la mise en place de bouches de ventilation et la réparation et mise aux normes du système électrique ne font pas partie de la liste des réparations locatives à la charge du preneur listées dans le décret n°87-712 du 26 août 1987, seul le ramonage des conduits de ventilation et le remplacement des interrupteurs et prises de courant en faisant partie.
Ces obligations forment plus généralement l’obligation de délivrance du bail. De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligences.
En l’espèce, Madame [G] soutient que le logement serait insalubre en raison d’un fort taux d’humidité entraînant des moisissures dans le logement, lesquelles seraient à l’origine de difficultés de santé pour elle-même et que le congé délivré par Monsieur [H] serait délivré de mauvaise foi, ce dernier tentant de se soustraire à l’obligation de délivrance d’un logement décent et à la nécessité de faire des travaux.
A l’appui de ce qu’elle allègue, elle verse aux débats :
— le courrier du service technique de l’habitat de la Mairie de [Localité 8] en date du 12 septembre2022 faisant état d’une importante humidité de condensation à l’origine de moisissures se manifestant dans le logement en raison d’une ventilation permanente inefficace et insufisante… le pièce de vie du logement ne disposant pas d’entrée d’air frais et les sorties d’air de la cuisine et de la salle de douche avec le cabinet d’aisance étant inefficaces,
— un courrier adressé par Madame Sarah LEGRAIN, députée, à la Direction du logement et de l’habitat afin de soutenir la demande de logement social effectuée par Madame [G] dans lequel, la députée reprends les éléments du courrier précédant et relate les difficultés de santé rencontrées par Madame [G] qu’elle attribue à l’humidité du logement donné à bail,
— une attestation du Docteur [M] [W] en date du 24 avril 2023 aux termes de laquelle ce dernier indique que l’état de santé de Madame [G] justifie l’attribution d’urgence d’un logement plus salubre, en faibles étages ou avec ascenseur, elle est suivie pour une pathologie sévère (cancer métastasique) ayant nécessité une lourde intervention chirurgicale pulmonaire, avec pour séquelles un essouflement important. Cette pathologie n’est pas compatible avec son logement actuel, très humide, avec des moisissures en étage élévé,
— une attestation du Docteur [F] [Y] remplaçante du Docteur [W] en date du 17 octobre 2024 aux termes de laquelle cette dernière indique que Madame [G] souffre de pathologies sévères (cancer du sein depuis 2026, asthme, exérèse tumeur pulmonaire bénigne en 2021),
— un compte rendu de visite du 4 mai 2022 établi par le centre de cancérologie de [Localité 7] faisant état du suivi de son cancer du sein,
— des photographies effectuées le 23 janvier 2025 (journal de ce jour présent sur les dites photographies) où sont visibles d’importantes traces de moisissures sur les murs,
— deux attestations de Mesdames [E] [Z] et [U] [X] qui attestent de problèmes persistants d’humidité dans le logement malgré les travaux réalisés, la situation ne s’étant pas améliorée et les désagréments continuent de nuire à sa santé et à ses conditions de vie, l’humidité étant visible partout, surtout dans la cuisine mais la moisissure étant présente dans tout l’appartement.
En défense, Monsieur [H] verse aux débats :
— la facture de réalisation des travaux de VMC effectués au mois de décembre 2022,
— des photographies de l’appartement prises par l’agent immobilier sans pour autant que ces dernières puissent être datées, ne laissant pas apparaître de traces de moisissures,
— une attestation de l’Agence immobilière 19 en date du 6 mars 2025 aux termes de laquelle, Madame [P] [O], gérante, atteste que lors des quatre visites du bien litigieux qu’elle a effectué entre le 12 juin 2023 et le 13 mai 2024, elle a pu constater que les fenêtres n’étaient jamais ouvertes, que la VMC n’était jamais en marche, que les murs de l’appartement étaient propres sans aucune trace de moisissures apparentes et que Madame [G] dénigrait systématiquement l’appartement auprès de ses clients.
Toutefois, la bonne foi du propriétaire bailleur lors de la délivrance d’un congé pour vente, ne peut s’apprécier qu’à postériori étant précisé que le bailleur tant qu’il respecte les conditions légéles n’a pas à se justifier des conditions pour lesquelles il entend procéder à la vente.
Au surplus, il ressort de ces éléments qu’un doute subsiste quant à l’existence et/ou à l’origine des désordres.
Décision du 10 avril 2025
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Par ailleurs, si les éléments versés par la défenderesse établissent sans contestation possible les problèmes de santé dont souffre Madame [G], en revanche, aucune de ces pièces ne permet d’établir avec certitude tant l’insalubrité du logement qu’elle occupe que le lien de causalité entre ses problèmes de santé et l’état allégué dudit logement.
De même, il convient de constater que le bailleur a fait connaître son intention de procéder à la vente antérieurement à la dénonciation de l’existence de désordres par la locataire auprès des services techniques de la Mairie.
De plus, dès qu’il a eu connaissances de la nécessité de procéder à des travaux de pose d’une VMC, Monsieur [H] y a immédiatement déféré.
Enfin, la locataire ne démontre nullement avoir avisé son bailleur de la persistance ou de l’existence de nouveaux désordres postérieurement à la réalisation des travaux préconisés par le service technique de l’habitat de la Mairie.
En conséquence, il convient de constater l’absence de preuve de la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance de son congé et aucune contestation sérieuse ne sera donc retenue de ce chef.
Sur la validation du congés et ses conséquences
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
La validation d’un congé ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. Il peut en revanche toujours examiner, si avec l’évidence requise en référé, un locataire est devenu occupant sans droit, ni titre à la suite d’un congé délivré par le bailleur.
Le trouble résultant de la poursuite de l’occupation du bien loué, après la date d’effet d’un congé, n’est manifestement illicite que si la perte du titre est évidente et que les contestations élevées au sujet du congé ne sont pas sérieuses.
En l’espèce, il a été jugé précédemment que les contestations élevées par la locataire n’étaient pas sérieuses.
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, le bail consenti à Madame [G] le 1er juillet 2021 venait à expiration le 30 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, Monsieur [N] [H] a fait délivrer à Madame [I] [G] un congé pour vente moyennant le prix de 162.750 euros net vendeur avec une date d’effet au 30 juin 2024.
Le congé de Monsieur [N] [H] a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée.
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Il sera en outre relevé que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix (415 000 euros) et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation, est bien régulier.
Madame [I] [G] n’a pas usé de son droit de préemption dans le délai de deux mois de la délivrance du congé.
Le bail s’est trouvé ainsi résilié de manière non sérieusement contestable par l’effet du congé le 30 juin 2024.
Madame [I] [G] se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 30 juin 2024 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de Madame [I] [G], malgré le congé, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, Madame [I] [G] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer mensuel en cours, provision pour charges incluse, à compter du 30 juin 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes provisionnelles de dommages et intérêts
Monsieur [N] [H] sollicite la condamnation de Madame [I] [G] à lui payer une somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il explique être sans emploi depuis le mois de janvier 2023, son épouse n’ayant pas de source de revenu et le couple étant dans une situation financière compliquée et que de ce fait il avait envisagé la vente de cet appartement pour anticiper les difficultés financières consécutives à son licenciement.
Il indique que le refus fautif opposé par Madame [G] et l’impossibilité de vendre l’appartement est à l’origine de vive tension dans son couple et d’un stress permanent pour lui.
Il indique qu’il n’est pas serein, a du mal à faire face aux dépenses de la vie courante et a du mal à envisager son avenir.
Il considère que Madame [G] s’est montrée de particulière mauvaise foi et se maintient obstinément et à tort dans les lieux, lui causant ainsi un grave préjudice moral.
Si Monsieur [H] justifie bien être en situation de demandeur d’emploi depuis le 26 janvier 2023, il ne verse par ailleurs aucune élément de nature a démontrer la situation financière du couple.
De même, il n’est pas justifié des tensions alléguées au sein de son foyer.
En revanche, il est indéniable que Monsieur [H] a informé sa locataire très en amont de la délivrance du congé de son intention de ne pas renouveler le bail et de son souhait de vendre son bien.
Il est également constant que Madame [G] s’est vu proposer la location d’un studio meublé de 17 m2 pour un loyer de 650 euros par mois, proposition qu’elle a décliné alors même que les conditions financières et la surface du bien étaient similaires.
Dès lors, il est incontestable que l’impossibilité dans laquelle se trouve le propriétaire de vendre son logement alors même qu’il en est propriétaire et doit donc pouvoir librement en disposer sous réserve de respecter les prescriptions légales ce qui est bien le cas en l’espèce lui cause un préjudice moral qui sera justement réparé par l’octroi d’une provision de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionne de dommages et intérêts de la défenderesse
Dans la mesure où il est fait droit aux demandes de Monsieur [H], Madame [G] sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [I] [G] devra verser àMonsieur [N] [H] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [G] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens à l’exclusion des frais de congés lequel n’étant que la stricte conséquence de la volonté du bailleur de reprendre son bien donné à bail sans pour cela que le comportement de la locataire en soit la cause.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendu en premier ressort, mise à la disposition des parties par les soins du greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite et l’absence de contestation sérieuse,
Constatons que Madame [I] [G] est occupante sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 6], depuis le 30 juin 2024 ;
Ordonnons en conséquence à Madame [I] [G] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut pour Madame [I] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [N] [H] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [I] [G] à verser à Monsieur [N] [H] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation du bail à compter du 30 juin 2024 et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Condamnons Madame [I] [G] à verser à Monsieur [N] [H] une somme de 600 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
Déboutons Madame [I] [G] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Condamnons Madame [I] [G] à verser à Monsieur [N] [H] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [I] [G] aux dépens, à l’exclusion des frais de congés pour vendre ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection.
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