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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
[7]
contre :
M. [A] [G]
Dossier : N° RG 24/00088 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GUCU
Décision n°
Notifié le
à
— [7]
— [A] [G]
Copie le
à
— SELARL [5]
Formule exécutoire délivrée le
à
— [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [D] [E]
ASSESSEUR SALARIÉ : [F] [C]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE :
Date du recours : 30 janvier 2024
Plaidoirie : 26 mai 2025
Délibéré : 8 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [G] a été affilié auprès de l'[8] du 1er janvier 2008 au 31 mai 2023 pour son activité d’avocat.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, l'[8] lui a fait signifier une contrainte décernée le 9 janvier 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 8.588 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des périodes suivantes : 4e trimestre 2020, année 2021, année 2022.
Par inscription au greffe de la juridiction le 30 janvier 2024, M. [A] [G] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 28 octobre 2024.
M. [A] [G], régulièrement convoqué, l’envoi ayant été « distribué à son destinataire contre sa signature » selon les mentions de [6], n’a pas comparu à la première audience ni aux suivantes alors qu’il a été avisé de tous les renvois ainsi qu’en attestent ses différents courriers adressés au greffe.
Plusieurs renvois ont ainsi été ordonnés à la demande de l’une ou de l’autre des parties.
L'[8], représentée par son conseil et sollicitant que l’affaire soit retenue à l’audience du 26 mai 2025, s’est référée à ses écritures. Elle demande au tribunal de :
— Valider la contrainte signifiée le 15 janvier 2024 pour son montant actualisé à 3.735 €,
— Condamner M. [A] [G] à la somme de 3.735 € euros au titre des périodes suivantes : 4e trimestre 2020, année 2021, année 2022,
— Condamner M. [A] [G] au paiement des majorations de retard et frais de signification,
— Condamner M. [A] [G] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter M. [A] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme de sécurité sociale détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse. En réponse aux arguments de M. [A] [G] elle maintient que les cotisations réclamées ne sont pas prescrites, que la contrainte du 8 août 2023 concerne des cotisations dues au titre de son affiliation au régime général de sécurité sociale alors que le présent litige concerne des cotisations dues au titre de son affiliation en tant que travailleur indépendant. S’agissant des rectifications sollicitées de 2011 à 2018, l’URSSAF rappelle que ces périodes ne sont pas visées par la contrainte et qu’elles ont donné lieu à de précédents litiges dont les jugements sont définitifs. Elle ajoute que les cotisations 2011 à 2018 ont été réglées par chèque du 22 janvier 2021 de sorte que la demande de remboursement est prescrite. L’URSSAF précise que les cotisations 2019 ont été calculées à titre définitif sur une base forfaitaire taxée d’office en l’absence de déclaration de revenus. Il en est de même pour les cotisations 2020, qui toutefois ont pu être recalculées suite à la transmission par M. [A] [G] dans le cadre de la présente instance de son avis d’imposition 2020. De même l’URSSAF précise que les cotisations définitives 2021 ont d’abord été calculées sur une base forfaitaire majorée en l’absence de déclaration des revenus 2021, mais que finalement, la fourniture de l’avis d’imposition 2021 a permis de procéder à un recalcul. L’URSSAF ajoute que les cotisations provisionnelles 2022 ont pu être recalculées et ajustées ainsi que les cotisations définitives. Enfin l’URSSAF considère que M. [A] [G] adopte un comportement dilatoire, puisqu’il ne communique pas en temps utile le justificatif de ses revenus.
M. [A] [G], bien que régulièrement convoqué et avisé des renvois ne comparaît pas. Lors de l’audience du 26 mai 2025, il n’a pas comparu ni n’a sollicité le renvoi de l’affaire. S’il y a eu manifestement des échanges avec l’URSSAF, M. [A] [G] ne justifie pas avoir communiqué ses écritures et pièces par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie adverse ainsi qu’au tribunal en application de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, de sorte que le tribunal doit considérer qu’il n’est saisi d’aucun motif d’opposition.
Par courrier manuscrit et peu lisible reçu le 3 juin 2025 M. [A] [G] sollicite la réouverture des débats au motif, semble-t-il, que les dernières conclusions de l’URSSAF lui seraient parvenues postérieurement à l’audience du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réouverture des débats :
Les courriers arrivés postérieurement à la clôture des débats sont irrecevables.
Par ailleurs, l’URSSAF, représentée par son conseil, s’est référée le jour de l’audience à ses conclusions n°4 en déposant son dossier et n’a pas formulé de demandes additionnelles par rapport à ses écritures n°3. Les montants ont seulement été revus à la baisse ce qui est à l’avantage de M. [A] [G]. Il n’y a donc pas d’atteinte au principe du contradictoire d’autant que M. [A] [G] ne forme officiellement aucune demande reconventionnelle ni ne soulève de moyens tendant à assurer sa défense, M. [A] [G] ayant fait le choix de ne pas comparaître dans le cadre de cette procédure orale.
Il n’est donc pas justifié d’ordonner la réouverture des débats.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale justifie de l’envoi préalable de deux mises en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande en paiement de l'[8] :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, M. [A] [G] ne soutient pas oralement son opposition. La procédure devant le pôle social étant orale, le tribunal doit considérer qu’il n’est saisi d’aucune demande ni d’aucun moyen de la part de M. [A] [G]. Les dispositions de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale n’ont pas non plus été utilisées.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe. L’URSSAF a cependant revu les montants dus à la baisse suite à la communication tardive par M. [A] [G] de certains de ses avis d’imposition. M. [A] [G] sera ainsi condamné à payer à l'[8] la somme de 3.735 € euros au titre des périodes 4e trimestre 2020, année 2021, année 2022, à laquelle s’ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d’espèce, le recours de l’opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner M. [A] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’URSSAF justifie avoir sollicité M. [A] [G] à plusieurs reprises pour la transmission de ses déclarations de revenus. Cela l’a contrainte à procéder à des taxations d’office. Les recours formés par M. [A] [G] sont ensuite fondés sur le fait que les cotisations ne sont pas évaluées sur ses revenus réels, et ce dernier met un temps certain à produire ses avis d’imposition tout en sollicitant le renvoi de la procédure sans jamais se présenter, ce qui caractérise un comportement dilatoire. Par ce comportement, M. [A] [G] obtient de très larges délais de paiement et contraint l’URSSAF à se faire représenter en justice à de multiples reprises en raison de sa propre négligence.
Dès lors, il est juste et équitable de condamner M. [A] [G] à payer à l'[8] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition formée le 30 janvier 2024 par M. [A] [G] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 9 janvier 2024 et signifiée le 15 janvier 2024 à M. [A] [G] pour le recouvrement des cotisations au titre des périodes suivantes : 4e trimestre 2020, année 2021, année 2022,
CONDAMNE en conséquence M. [A] [G] à payer à l'[8] la somme de 3.735 euros, outre les majorations de retard complémentaires,
CONDAMNE en conséquence M. [A] [G] à payer à l'[8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
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