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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 23 févr. 2026, n° 25/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01845 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2YAK
Jugement du :
23/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Société MAIF
C/
[Z] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Baptiste BEAUCOURT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt trois Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société MAIF, dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende – Service Sinistre – 79018 NIORT CEDEX 9
représentée par Me Baptiste BEAUCOURT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 716
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [Z] [F], demeurant 23 rue Garibaldi – 69800 ST-PRIEST
non comparante, ni représentée
Citée à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 12 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 03/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [L] [V] est propriétaire d’un véhicule de marque SKODA immatriculé FX-217-KD et assuré auprès de la société MAIF en vertu d’un contrat ASSURANCE AUTO MOTO VAM.
Le 12 décembre 2023 vers 10 heures 15, un accident de la circulation a lieu à MORNANT (69440), impliquant madame [U] [L] [V] en qualité de conductrice du véhicule susmentionné et madame [Z] [F] au volant d’une voiture de marque RENAULT immatriculée CG-282-CZ.
Le jour même un constat amiable a été contradictoirement établi entre les parties, lequel fait mention de divers dégâts apparents sur les deux véhicules ainsi que des circonstances de l’accident de la circulation. Les parties ont indiqué que madame [Z] [F] n’ayant pas observé un signal de priorité (cédez-le-passage), a percuté le véhicule de madame [U] [L] [V] circulant sur la voie de droite.
Madame [U] [L] [V] a déclaré le sinistre auprès de son assureur MAIF qui a mandaté un expert afin d’évaluer les dommages matériels du véhicule.
Sur mandat de la MAIF, le cabinet d’expertise KPI EXPERTISES 42, a examiné le véhicule et, dans un premier rapport d’expertise en date du 29 janvier 2024, a déclaré le véhicule techniquement et économiquement réparable pour un coût total de 6.107,08 euros TTC.
Par un second rapport d’expertise en date du 19 juin 2024, portant le commentaire « annule et remplace suite à des dommages supplémentaires », l’expert a estimé les réparations du véhicule à hauteur de 6.539,56 euros TTC.
La MAIF a indiqué avoir réglé directement cette somme et a mis en place un véhicule de remplacement pour madame [L] [V] du 12 décembre 2023 au 19 janvier 2024 selon facture n°9001529233 auprès de la société RENT A CAR pour un montant total de 948,02 euros.
Par courrier daté au 11 décembre 2024, la société ABEILLE ASSURANCES, assureur mentionné par madame [F] sur le constat amiable du 12 décembre 2023, a déclaré à la société MAIF ne pas être l’assureur du véhicule CG-282-CZ impliqué dans l’accident.
La société MAIF a contacté madame [F], par courrier du 13 décembre 2023, afin de l’informer que la société ABEILLE ASSURANCES déclarait ne plus assurer son véhicule depuis août 2023 et de lui réclamer la transmission des coordonnées de son assureur actuel.
En l’absence de retour de sa part, la société MAIF a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2024, réclamé à madame [F] le remboursement des frais occasionnés par l’accident de la circulation du 12 décembre 2023, soit la somme de 6.107,08 euros et joint à sa demande le rapport d’expertise du 29 janvier 2024.
La société MAIF a saisi la société FILACTION afin de recouvrer sa créance. Le 30 octobre 2024, la société de recouvrement FILACTION a émis une attestation d’irrécouvrabilité au titre d’une créance d’un montant de 7.055,10 euros, à raison de l’absence de réaction de madame [F] aux diverses actions diligentées dans le cadre du dossier n°00132445686 mandaté par la MAIF.
Une quittance subrogatoire a été signée par madame [U] [L] [V] au profit de la société MAIF le 9 avril 2025, pour un montant de 7 487,58 € au total.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, la société MAIF a fait assigner madame [Z] [F] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
Juger recevable et bien-fondé le recours subrogatoire de l’assureur MAIF, subrogé, jusqu’à concurrence de l’indemnité versée dans les droits et actions de madame [U] [L] [V], à l’encontre de madame [Z] [F] ;Juger que madame [Z] [F] est entièrement responsable des préjudices subis par madame [U] [L] [V] ;En conséquence,
Condamner madame [Z] [F] à verser à la société MAIF, subrogée dans les droits et actions de madame [U] [L] [V], la somme de 7.487,58 euros ;La condamner à verser à la société MAIF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025. Lors de celle-ci, la société MAIF, représentée par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie, visé par le greffe, sans formuler d’observation.
Se référant à son assignation, elle maintient ses demandes qu’elle fonde sur les articles 1346 du code civil, L121-12 du code des assurances et sur la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 dite loi BADINTER.
Bien que dûment assignée en l’étude du commissaire de justice, madame [Z] [F] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » ou encore « déclarer » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande en paiement au titre de la subrogation
Selon l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le premier chapitre de ce texte s’applique aux victimes d’accidents de la circulation dans lesquels sont impliqués un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques et semi-remorques à l’exception des chemins de fer et tramways lorsqu’ils circulent sur les voies qui leur sont réservées.
En application de l’article L121-12 du Code des assurances, «L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.»
Au surplus, il appartient à la victime d’apporter la preuve que la personne dont elle recherche la responsabilité possède la qualité de conducteur ou de gardien, c’est-à-dire celui qui, au moment de l’accident, avait les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur le véhicule. À ce titre, le propriétaire du véhicule est présumé en avoir la garde, à charge pour lui de rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce, la MAIF produit un constat amiable d’accident signé par madame [Z] [F] et madame [U] [L] [V] le 12 décembre 2023 ensuite de l’accident survenu le même jour. Le constat mentionne d’une croix les cases relatives aux circonstances de l’accident indiquant que madame [Z] [F] «n’avait pas observé un signal de priorité ou un feu rouge» alors que madame [U] [L] [V] «venait de droite». Le croquis de l’accident au moment du choc fait état d’un cédez-le-passage, lequel n’a pas été observé par madame [Z] [F], venant ainsi percuter madame [U] [L] [V] circulant sur la voie de droite.
A défaut d’élément contraire, en l’absence de comparution de madame [Z] [F], celle-ci doit en conséquence être considérée responsable des dommages subis par madame [U] [L] [V].
Par ailleurs, la MAIF produit un rapport d’expertise du 19 juin 2024 aux termes duquel le véhicule de son assurée est déclaré économiquement et techniquement réparable. Le montant des réparations a été estimé à 6.539,56 euros TTC. Elle produit également une facture du 31 janvier 2024 auprès de RENT A CAR d’un montant de 948,02 euros pour la location d’un véhicule de remplacement sur la période du 12 décembre 2023 au 19 janvier 2024, madame [U] [L] [V] y étant mentionnée en qualité de conducteur principal.
En tout état de cause, la MAIF justifie d’une quittance subrogatoire signée par madame [U] [L] [V] le 9 avril 2025 mentionnant le règlement par la MAIF, au profit de l’assurée, de la somme de 6.539,56 euros au titre des réparations du véhicule SKODA immatriculé FX-217-KD et de 948,02 euros au titre du véhicule de remplacement.
Ainsi, la MAIF établit la réalité du paiement qu’elle invoque entre les mains de l’assurée, en lieu et place de madame [Z] [F].
De plus, la MAIF verse aux débats un courrier de la société ABEILLE ASSURANCES du 12 décembre 2024, mentionné par madame [Z] [F] comme étant son assureur dans le constat amiable d’accident du 12 décembre 2023. Il résulte de ce document que la société ABEILLE ASSURANCES ne reconnaît pas sa qualité d’assureur du véhicule immatriculé CG-282-CZ conduit par madame [F]. Enfin, la demanderesse produit un courrier du 13 décembre 2023 adressé à madame [Z] [F] sollicitant des précisions quant aux coordonnées de son assureur actuel.
Madame [Z] [F] ne comparait pas et ne rapporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la créance, alors, en outre, qu’elle ne justifie pas d’un contrat d’assurance au jour de l’accident.
Par conséquent, madame [Z] [F] doit être condamnée à payer la somme de 6.539,56 euros au titre des réparations du véhicule et de 948,02 euros au titre du véhicule de remplacement à la MAIF, subrogée dans les droits de madame [U] [L] [V], soit la somme totale de 7.487,58 €.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [Z] [F], partie succombante, est condamnée aux entiers dépens de la présente l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la MAIF la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Z] [F] à verser à la société MAIF, subrogée dans les droits et actions de madame [U] [L] [V], la somme de 7.487,58 euros (SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES) ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] à payer à la société MAIF la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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