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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 9 janv. 2026, n° 23/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société, SA c/ Compagnie d'assurance ACTE IARD, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A.R.L. GROOF, QBE EUROPE |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/00513
N° Portalis DBWM-W-B7H-CGS6
N.A.C. : 56C
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 09 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Madame [G] [T] épouse [U]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur [R] [U]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance ACTE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. GROOF
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau d’AIN, plaidant, substitué par Me Anne TRIBALAT-LANGENIEUX, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
société QBE EUROPE SA/NV
venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau d’AIN, plaidant, substitué par Me Anne TRIBALAT-LANGENIEUX, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 octobre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les époux [U] ont confié à la société GROOF la réalisation des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture de leur maison d’habitation suite à la survenance de fuites au niveau de leur toit-terrasse au courant de l’année 2019.
Les travaux ont été effectués en mai 2020 et la facture d’un montant de 8.006,72 € TTC a fait l’objet d’un règlement intégral le 24 juin 2020 par les époux [U].
De nouvelles infiltrations se sont manifestées moins d’une semaine après la fin des travaux puis à nouveau en juillet 2020, ce qui a conduit l’entreprise GROOF à intervenir à plusieurs reprises ; sa dernière intervention datant du 13 novembre 2020.
Cependant en juillet 2021, les mêmes infiltrations se sont reproduites et se reproduisent régulièrement par temps de pluie.
Les époux [U] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur la compagnie PACIFICA, qui a organisé une réunion d’expertise amiable le 7 octobre 2021.
Le 1er mars 2022, les époux [U] ont fait constater par procès-verbal la présence de traces d’infiltration et ils ont assigné par acte du 29 avril 2022, en référé la société GROOF et son assureur QBE INSURANCE pour solliciter une expertise judiciaire.
C’est dans ce contexte que la compagnie d’assurance QBE INSURANCE LIMITED demandait sa mise hors de cause excluant toute garantie de sa part, considérant que les travaux entrepris par la société GROOF se situaient hors du champ de couverture du contrat d’assurance.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2022, le juge des référés faisait droit à la demande d’expertise judiciaire des époux [U] et désignait Monsieur [X], en qualité d’expert. Il rejetait, par ailleurs, la demande de mise hors de cause de la compagnie QBE INSURANCE LIMITED.
Le rapport d’expertise judiciaire était déposé le 30 décembre 2022.
Suite à ce rapport d’expertise, par acte du 28 avril 2023 et du 10 mai 2023, les époux [U] ont assigné la SARL GROOF et son assureur QBE INSURANCE LIMITED devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer et porter les sommes de :
* 23.148,40 € au titre des travaux de réfection du toit-terrasse,
* 4.755,45 € au titre des travaux de réfection intérieure,
* 137 € au titre de la franchise restée à charge,
*2.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
*2.000 € au titre de leur préjudice moral,
outre intérêts ainsi que la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du 29 septembre 2023, la Société QBE EUROPE SA/NV aux droits de la société QBE INSURANCE a assigné, en intervention forcée, la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société GROOF aux fins de la voir la relever et garantir indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres dénoncés par les époux [U] de nature à relever des garanties facultatives.
Une ordonnance de jonction d’instance a été rendue le 18 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025 et ce dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2025, date à laquelle il a été retenu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions en date du 6 février 2024, Madame [G] [U], née [T] et Monsieur [R] [U] sollicitent du tribunal de :
— les DIRE recevables et bien fondés,
— CONDAMNER in solidum les sociétés GROOF, QBE EUROPE SA/NV et ACTE IARD à leur payer et porter les sommes suivantes :
*23.148,40 € au titre des travaux de réfection des toits-terrasses 2 et 3,
* 4.755,45 € au titre des travaux de réfection intérieurs, outre l’actualisation selon l’indice du coût de la construction en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise (4 ème T 2022 : 2.052), intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme légal à compter de la décision à intervenir,
— 137,00 € au titre de la franchise restée à la charge des concluants,
— 3.000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— 3.000,00 € au titre de leur préjudice moral,
Outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme légal à compter de la décision à intervenir,
— Débouter les sociétés GROOF, QBE EUROPE SA/NV et ACTE IARD de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés GROOF et QBE EUROPE SA/NV et ACTE IARD à leur payer et porter la somme de 3.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER in solidum les sociétés GROOF et QBE EUROPE SA/NV et ACTE IARD aux dépens, en ce compris le cout du procès-verbal de constat du 1er mars 2022 et les frais d’expertise judiciaire.
Selon conclusions n°2, en date du 30 mai 2025, la SASU EURL GROOF sollicite du tribunal de :
— LIMITER l’indemnisation réclamée par les époux [U] à la somme de 20.896,13 € correspondant à la réfection des zones sur lesquelles elle est intervenue, outre un montant de 4.755,45 € au titre des travaux de réfection intérieurs rendus nécessaires du fait des conséquences des infiltrations ;
— CONDAMNER la société QBE EUROPE SA/N à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— REJETER toute demande plus ample ou contraire ;
— CONDAMNER tout succombant à lui payer une indemnité de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Selon conclusions n°3 en date du 3 décembre 2024, la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, intervenante volontaire, sollicite du tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE,
— RECEVOIR l’intervention volontaire à la présente procédure de la société QBE EUROPE SA/NV comme venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la société GROOF,
— La METTRE hors de cause, en qualité d’assureur de la société GROOF,
A TITRE PRINCIPAL,
— REJETER toutes prétentions dirigées à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE, comme étant mal fondées et injustifiées,
— METTRE hors de cause la compagnie QBE EUROPE,
— REDUIRE l’indemnisation des époux [U] au titre des travaux de réparation à la somme de 12.762,27 € TTC,
— REJETER la demande d’indemnisation des époux [U] au titre de la franchise PACIFICA pour un montant de 137 € comme étant mal fondée et injustifiée,
— REJETER les demandes d’indemnisation des époux [U] au titre du préjudice de moral et du préjudice de jouissance comme étant injustifiées dans leur principe et leur quantum,
Selon conclusions n°2 en réponse date du 26 juin 2024, la SA ACTE IARD sollicite du tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur et Madame [U], la Société QBE EUROPE SA/NV aux droits de la société QBE INSURANCE et toute partie de toutes leurs demandes formées à son encontre n’étant ni l’assureur à la date du début des travaux en 2020 ni à la date de la réclamation des époux [U] en 2022 ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [U] et la Société QBE EUROPE SA/NV aux droits de la société QBE INSURANCE à lui payer et porter la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Subsidiairement,
— DIRE que les préjudices de jouissance et moral sollicités ne rentrent pas dans la définition du préjudice immatériel garanti et DEBOUTER en conséquence Monsieur et Madame [U], la Société QBE EUROPE SA/NV aux droits de la société QBE INSURANCE et toute partie de toutes leurs demandes formées à son encontre.
— DEBOUTER en tout état de cause Monsieur et Madame [U] de leurs demandes à ce titre présentées forfaitairement, demandes ni fondées ni justifiées ;
Plus subsidiairement,
— DIRE la franchise contractuelle opposable et DIRE que la SASU GROOF supportera le montant de ladite franchise d’un montant de 2.000 € ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [U] et la Société QBE EUROPE SA/NV aux droits de la société QBE INSURANCE à lui payer et porter la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité d’entreprise GROOF
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Ainsi deux conditions doivent être réunies pour engager la responsabilité décennale d’un constructeur :
— l’existence d’un vice caché apparu postérieurement à la réception, le caractère apparent et/ou réservé d’un dommage à la réception excluant l’application du régime de responsabilité légale des constructeurs ;
— le désordre doit porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
L’article 1792-1 du code civil précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Le constructeur assume à l’égard du maître de l’ouvrage la responsabilité de la totalité des travaux à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces que :
— les époux [U] ont confié à la société GROOF la réalisation des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture de leur maison d’habitation suite à la survenance de fuites au niveau de leur toit-terrasse au courant de l’année 2019 de sorte que cette société a la qualité de constructeur et les consorts [U] la qualité de maîtres de l’ouvrage,
— les travaux ont débuté le 5 mai 2020 et se sont achevés le 7 mai 2020,
— l’entreprise GROOF a dû réintervenir plusieurs fois en mai après la fin des travaux suite à l’apparition de nouvelles infiltrations (le 12, 17 et 18 mai 2020),
— suite à ces nouvelles interventions, elle a émis sa facture d’un montant de 8.006,72 € TTC le 25 mai 2020 et celle-ci a été entièrement réglée le 23 juin 2020 par virement des époux [U].
— en juillet 2020, de nouvelles infiltrations se sont manifestées ayant donné lieu à une intervention de la société GROOF le 13 novembre 2020 ;
— les époux ont fait réparer les dégâts à la plâtrerie et à la peinture en février 2021,
— de nouvelles fuites aux mêmes emplacements sont constatées en juillet 2021 et se sont reproduites régulièrement par temps de pluie donnant lieu à une déclaration de sinistre le 20 septembre 2021.
Ainsi il ressort que la société GROOF est intervenue à plusieurs reprises pour reprendre son ouvrage mais qu’elle n’a pas réussi à le réparer car malgré ses interventions, les désordres ont persisté.
Le rapport d’expertise met en évidence les anomalies suivantes :
« -sur les ouvrages anciens de couverture-étanchéité repris par l’entreprise GROOF, les nouveaux ouvrages mis en œuvre sont inadaptés (non-conformité aux prescriptions de l’avis technique CSTB, inadaptation à la terrasse sans pente, non élimination de l’eau sous étanchéité reprise…),
— les anciens ouvrages non repris par l’entreprise ont fait l’objet d’interventions « intempestives » nuisibles au vieillissement normal de cette étanchéité (non remise en place du gravier de protection lourde de l’étanchéité ancienne).
L’expert dans son rapport déposé le 30 décembre 2022 précise que « l’entreprise EURL GROOF a conçu des ouvrages d’étanchéité inadaptés, destinés à supprimer les infiltrations existantes et exécuté l’ensemble de l’ouvrage dans des conditions non satisfaisantes : surépaisseur d’étanchéité partielle non conforme aux règles de l’art, d’un ouvrage d’étanchéité indépendante en très mauvais état apparent ».
Il affirme que « l’entreprise GROOF est la seule responsable de ces défauts de construction (conception et malfaçons) qui affectent un ouvrage constitutif du clos et couvert ».
Il conclut que « les défauts importants et généralisés constatés sur l’étanchéité mise en œuvre et sur l’étanchéité ancienne non « re-protégée », qui conduisent à des infiltrations permanentes dans la maison d’habitation mettent en cause la solidité d’un ouvrage constitutif de clos et couvert et rendent l’ouvrage d’habitation impropre à sa destination ».
Ainsi il résulte de ces éléments que les désordres proviennent de la mauvaise réalisation des travaux d’étanchéité du toit terrasse ; qu’ils relèvent de la sphère d’intervention de la société GROOF ; que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; que ces désordres n’ont fait l’objet d’aucune réserve n’étant pas apparents au moment de la réception des travaux fin mai 2020 et s’étant révélés à nouveau en juillet 2020 et enfin aucune cause extérieure n’est rapportée.
Par conséquent, la responsabilité de la société GROOF sera retenue sur le fondement l’article 1792 du code civil.
Sur l’évaluation des préjudices
*Sur les préjudices matériels
Lorsque les conditions de la responsabilité sont réunies, le juge doit accorder à la victime une indemnité qui est l’équivalent exact de ce dont la victime a été lésée.
C’est le principe de réparation intégrale qui a pour conséquence que l’indemnité doit réparer tout le dommage, mais rien que le dommage : la victime ne doit ni souffrir du dommage, ni s’enrichir de la réparation.
L’évaluation du préjudice est faite au jour du jugement et en principe, l’indemnité est allouée sous forme d’un capital.
En l’espèce, l’entreprise GROOF doit réparer la totalité du préjudice causé aux époux [U].
Il ressort de le l’expertise judiciaire que la mauvaise réalisation des travaux par la société GROOF est la cause de la nécessité de refaire l’intégralité du complexe isolation-étanchéité de la toiture.
En effet, la prestation de l’entreprise était de supprimer les infiltrations d’eau sur les terrasses 2 et 3. Or il apparait que non seulement les travaux sont défectueux sur les parties traitées mais que de plus, l’entreprise GROOF a créé de nouveaux désordres sur les parties non traitées en ne remettant pas en place le gravier de protection provoquant ainsi des dégradations de l’étanchéité ancienne voisine susceptible de créer de nouvelles infiltrations sur ces parties non traitées.
Ainsi les anciens ouvrages non repris par l’entreprise ont fait l’objet d’interventions « intempestives » nuisibles au vieillissement normal de cette étanchéité.
Dès lors pour les raisons évoquées, il y a lieu de retenir le cas 1 du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire estime la reprise des deux terrasses 2 et 3 à la somme de 23.148,40 € TTC (devis de l’entreprise Auvergne Etanchéité après déduction du coût des lanterneaux et de l’écart de prix entre isolation thermique prévue et isolation règlementaire) ainsi qu’à la somme de 4.755,45 € s’agissant des travaux de reprise intérieurs (plâtres peintures).
Ces évaluations apparaissent justifiées au vu des devis présentés.
De plus, la société GROOF sera également condamnée à régler la somme de 137,00 € au titre de la franchise restée à la charge des époux [U] dans la mesure où cette somme correspond au reliquat du coût de l’intervention de la société GROOF de novembre 2020 dont le résultat n’a pas été atteint puisqu’il n’a pas permis de mettre un terme aux infiltrations qui sont à nouveau apparues en juillet 2021.
Par conséquent, la société GROOF sera condamnée à réparer le préjudice matériel causé à hauteur de 23.148,40 € au titre des travaux de réfection des toits-terrasses 2 et 3 ; 4.755,45 € au titre des travaux de réfection intérieurs, outre l’actualisation selon l’indice du coût de la construction en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise (4 ème T 2022 : 2.052) et à celle de 137,00 € au titre de la franchise restée à la charge des époux [U].
*Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, les époux [U] subissent un trouble de jouissance consistant à avoir des fuites à l’intérieur de la maison provoquant des problèmes d’hygiène avec odeurs de moisi dans les pièces pendant 2 ans.
Dès lors, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 2.500 €.
*sur le préjudice moral
Il est incontestable que les problèmes d’infiltrations et de fuites rencontrés par les époux [U] leur ont causé un préjudice moral au regard de la nature des désordres, de leur durée, du stress engendré et de leur âge (81 ans).
Par conséquent, la société GROOF sera condamnée à verser la somme de 1.500 € aux époux [U] au titre de leur préjudice moral.
Sur l’anatocisme des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En application de l’article 1343-2 du code civil, il sera ordonné l’anatocisme des intérêts outre la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’appel en garantie de l’assurance
— sur l’appel en garantie de l’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Tout d’abord, il y a lieu de juger que la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED est mise hors de cause et que la société QBE EUROPE SA/NV est recevable et bien fondée à intervenir volontairement à la présente procédure en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à la suite du transfert de son portefeuille intervenu le 1er janvier 2019.
*Sur les garanties obligatoires :
Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances que si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la société GROOF a souscrit une assurance garantissant sa responsabilité décennale auprès de la compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED à compter du 10 janvier 2019 ; qu’elle a résilié cette même assurance à effet au 1er janvier 2021 puis elle a conclu une seconde police d’assurance à effet du 1er janvier 2022.
Il ressort également que les travaux litigieux ont été réalisés en mai 2020 par l’entreprise GROOF, soit pendant la période de garantie de l’assurance QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED.
Le contrat d’assurance mentionne que les activités couvertes par l’assurance sont : les travaux de couverture y compris les travaux accessoires d’étanchéité dans la limite de 150 m² à l’exclusion de la pose de capteurs solaires. C’est-à-dire que les travaux d’étanchéité compris dans la garantie ne concernent que les raccords d’étanchéité accessoires ou complémentaires à la réalisation de la couverture.
Ainsi les activités souscrites ne comprennent pas la réalisation d’étanchéité de toiture.
Or en l’espèce, les travaux litigieux n’ont pas consisté en des travaux de couverture comportant des travaux complémentaires ou accessoires d’étanchéité tels que des raccords d’étanchéité, mais principalement en des travaux d’étanchéité d’une toiture-terrasse.
En effet, il s’agissait de travaux de reprise d’étanchéité venant compléter l’ouvrage d’étanchéité existant par la pose d’un revêtement monocouche en bitume.
Il s’ensuit que les travaux réalisés ne pouvaient être l’activité principale du marché conclu avec les époux [U] et n’entrent donc pas dans la catégorie des activités couvertes par le contrat d’assurance souscrit par la société GROOF auprès de la compagnie QBE EUROPE puisqu’ils relèvent de l’activité « 3.2 Etanchéité de toiture » et non de l’activité déclarée « 3.1 Couverture y compris travaux accessoires d’étanchéité ».
Dès lors, les travaux effectués par la société GROOF n’ayant pas été déclarés par la société GROOF, ils ne sont pas garantis par la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED.
La garantie de celle-ci n’étant pas mobilisable, la société GROOF et les époux [U] seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
*Sur les garanties facultatives :
En matière de garanties facultatives, l’article L.124-5 du code des assurances expose le fonctionnement de la garantie responsabilité civile dans le temps.
Selon cet article, il résulte de ce texte que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
Seule la date de réclamation peut conditionner le jeu de la garantie et ce, sans référence à la date du fait dommageable ou à celle de la survenance du dommage, selon les stipulations prévues dans le contrat d’assurance.
Les préjudices moral et de jouissance allégués constituent des dommages immatériels qui n’ont pas vocation à être couverts par la garantie décennale obligatoire, mais uniquement par des garanties facultatives, sous réserves des conditions et exclusions de garantie stipulées dans la police.
En l’espèce, la première réclamation des époux [U] auprès de la société GROOF est formalisée par l’assignation en référé délivrée à celle-ci le 29 avril 2022 de sorte que l’attestation d’assurance de la police souscrite auprès de la compagnie QBE EUROPE à effet du 1er janvier 2022 est mobilisable.
De plus, la société GROOF a déclaré des activités plus larges en 2022 qu’elle ne l’avait fait en 2019, intégrant bien désormais notamment l’activité « Etanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur à l’exclusion de la pose de membranes photovoltaïques ».
Cependant, sont également exclus de la garantie responsabilité civile les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel suivants :
Les dommages immatériels non consécutifs sont définis comme « tout préjudice économique, tel que privation de jouissance, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui serait consécutif à des dommages corporels ou matériels non garantis ou qui serait consécutif à aucun dommage corporel ou matériel ».
Ainsi les réclamations relatives à des préjudices moral et de jouissance, qui n’engendrent aucune perte financière effective ne répondent pas à la définition des dommages immatériels couverts par la présentent police.
En l’espèce, aucune perte financière effective n’est constatée.
Partant, ces préjudices ne sauraient être pris en charge par la compagnie QBE EUROPE au titre de la garantie des dommages immatériels.
Ainsi, aucun des dommages litigieux ne pourra être pris en charge par la compagnie QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la société GROOF.
Par conséquent, toutes demandes formulées à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE, prise en sa qualité d’assureur de la société GROOF, seront rejetées, de sorte que la compagnie compagnie QBE EUROPE est mise hors de cause.
— sur l’appel en garantie de l’assurance SA ACTE IARD
La société ACTE IARD n’était pas l’assureur garantie décennale à la date des travaux réalisés par la société GROOF en mai 2020. Elle a été son assureur pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 comme cela ressort de l’attestation d’assurance.
Dès lors, elle ne peut être tenue au titre des garanties obligatoires qui sont dues à compter du fait dommageable, date à laquelle elle n’était pas l’assureur en responsabilité décennale de la société GROOF.
La société ACTE IARD ne peut davantage être tenue au paiement des garanties facultatives (préjudice de jouissance et préjudice moral) dues à compter de la réclamation dans la mesure où la société GROOF n’était plus l’assureur des époux [U] lors de leur première réclamation le 29 avril 2022 puisqu’ils avaient résilié leur contrat auprès d’ACTE IARD à effet au 31 décembre 2021
Par conséquent, les garanties souscrites auprès de la société ACTE IARD ne sont pas mobilisables et elle sera mise hors de cause.
Sur les frais du procès
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GROOF, partie perdante sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société GROOF à verser aux époux [U] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code civil seront rejetées.
3) Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de la nature, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort ;
PRONONCE la mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ;
PRONONCE la mise hors de cause de la SA ACTE IARD ;
CONDAMNE la SASU GROOF à payer et porter à Madame [G] [U], née [T] et Monsieur [R] [U] les sommes suivantes :
*23.148,40 € au titre des travaux de réfection des toits-terrasses 2 et 3,
* 4.755,45 € au titre des travaux de réfection intérieurs, outre l’actualisation selon l’indice du coût de la construction en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise (4 ème T 2022 : 2.052),
*137,00 € au titre de la franchise restée à la charge des concluants,
*2.500,00 € au titre de leur préjudice de jouissance,
*3.000,00 € au titre de leur préjudice moral,
REJETTE toutes les autres demandes contraires ou plus amples ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme légal à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNE la SASU GROOF, partie perdante, aux dépens ;
CONDAMNE la SASU GROOF à payer et porter à payer et porter à Madame [G] [U], née [T] et Monsieur [R] [U] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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