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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 juin 2025, n° 21/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02490 du 12 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01727 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y6ZL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [F]
née le 01 Décembre 1967 à [Localité 5] (NORD)
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [J] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier déposé le 5 juillet 2021, Madame [O] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6], saisie le 15 avril 2021, ayant ainsi confirmé la décision du 9 février 2021 lui refusant le versement du capital décès de son mari [L] [F].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
Madame [F] comparaît en personne lors de l’audience pour maintenir les termes de son recours.
La [6], représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet de la demande adverse. Elle rappelle que les dispositions de l’article L361-4 du code de la sécurité sociale ne permettent pas de bénéficier du capital décès d’un concubin.
L’affaire est mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de versement du capital décès
Aux termes des dispositions de l’article L361-1 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l’application de l’article L313-1, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l’une des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L311-5, était titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L341-1 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l’article L371-1, ou lorsqu’il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L161-8.
L’article L361-4 du même code précise que le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.
Si aucune priorité n’est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d’un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.
Il est constant que Madame [F] était séparée de droit ou de fait de l’assuré [L] [F] décédé le 15 juin 2019 en ce qu’elle produit un courrier de son avocat daté du 2 avril 2019 adressé à celui-ci débutant par « je reçois à mon cabinet votre épouse qui m’indique que vous avez quitté le domicile conjugal… ».
Madame [F] précise à l’audience qu’elle n’était pas à la charge effective, totale et permanente de l’assuré [L] [F] lors du décès de ce dernier le 15 juin 2019, mais qu’elle assurait nombre de dépenses significatives de celui-ci.
C’est donc à bon droit que la [6] a refusé de verser à Madame [F] le capital décès de feu [L] [F].
La décision de la [6] en date du 4 mai 2021 sera en conséquence confirmée et le recours introduit par Madame [F] rejeté.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [O] [F] de sa demande de versement du capital décès de feu [L] [F] à la suite du décès de ce dernier,
CONDAMNE Madame [O] [F] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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