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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 21/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :25/00532
N° RG 21/00398 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NCXV
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 14 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [S] [L]
née le 26 Mars 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] [Adresse 9]
représentée par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS
Organisme [14], dont le siège social est sis [Adresse 6]
dispensé de comparution
S.E.L.A.R.L. [15], dont le siège social est sis ADMINISTRATEUR – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.C.P. [19], dont le siège social est sis ADMINISTRATEUR – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.C.P. [10] [C] [P], dont le siège social est sis MANDATAIRE JUDICIAIRE – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.F.A. [17], dont le siège social est sis MANDATAIRE JUDICIAIRE – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Chantal BERET
André SOPHY
assistés de Mathieu SALERNO agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et de Sadia RACHID , Greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Mai 2025
MIS EN DELIBERE : au 19 Juin 2025 prorogé au 18 septembre 2025 puis au 14 octobre 2025 en raison du greffe
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le14octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 avril 2021, Madame [S] [L] , salariée de la SAS [12] a saisi le tribunal d’une action en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme cause de la maladie professionnelle déclarée le 30 janvier 2017 .
Madame [S] [L] représentée par son avocat, demande au tribunal
— la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— la désignation d’ un expert médical,
— l’indemnisation intégrale de son préjudice sur le fondement des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale .
La SAS [12] comparait et soutient
— la prescription de l’action,
à défaut,
— l’inopposabilité du caractère professionnel de la maladie,
encore plus subsidiairement,
— la désignation d’un expert médical afin de donner un avis sur les préjudices éventuels de Mme [L] .
La [13] demande de
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision du tribunal quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur,
et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— de condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance le cas échéant .
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Madame [S] [L] a été embauchée en qualité de salariée, vendeuse du magasin [11] au centre commercial le polygone à [Localité 18] d’abord à temps partiel , en contrat à durée déterminé à compter de janvier 2011, puis à durée indéterminée, à temps plein, a compter du 1er mars 2015.
Elle a déclaré une maladie professionnelle « tendinopathie chronique de la coiffe gauche « par un certificat médical initial du 30 janvier 2017 (docteur [N]) prise en charge au titre du tableau 57 par la [13] .
Madame [S] [L] a ensuite été licenciée pour inaptitude le 23 novembre 2015 .
Madame [S] [L] a saisi le tribunal d’une action pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur le 8 avril 2021 .
Sur la recevabilité de la demande
Sur la prescription
La SAS [12] soutient que l’action de Madame [S] [L] est prescrite par application des dispositions combinées des articles L431-2 et L461-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient :
« les droits de la victime ou de ses ayants droits se prescrivent par deux ans.
à compter de
« la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle « .
La SAS [12] soutient que Madame [S] [L] a été informée de ce lien possible dés le 26 juin 2015, date de réalisation d’une IRM de l’épaule gauche.
Il ressort cependant des pièces du dossier que le premier certificat médical qui établit formellement un lien entre la tendinopathie et l’activité professionnelle est un certificat du docteur [N] ( piéce n°16 / Madame [S] [L] ) daté du 22 juillet 2015 qui précisait :
« que Madame [S] [L] est suivie depuis février 2015 pour une tendinopathie de l’épaule gauche,
que Madame [S] [L] fait un travail de manutention,
qu’elle ne pourra plus poursuivre son activité professionnelle . »
La SAS [12] soutient donc à tort que la demande de reconnaissance adressée à la [13] est tardive pour avoir été déposée le 4 juillet 2017 plus de deux ans aprés le certificat médical du 22 juillet 2015 qui informait Madame [S] [L] d’un lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle .
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie par l’employeur
La pathologie admise en maladie professionnelle par la [13] est identifiée comme « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » .
et prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles .
La SAS [12] objecte, sans être contestée, que la pathologie identifiée de Madame [S] [L] diffère de la pathologie prise charge par le tableau n°57 ainsi définie :
« tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans entésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [16] » .
La [13] et Madame [L] ne produisent aucun document justifiant que la pathologie de celle-ci correspondait bien en fait à la définition retenue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La SAS [12] est dés lors bien fondée à soutenir que la prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles qui bénéficie à madame [L] lui est inopposable à défaut d’adéquation entre la pathologie décrite et la pathologie précisément caractérisée prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles .
La requête de Madame [S] [L] visant à faire reconnaître une faute inexcusable de la SAS [12] à l’origine de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffedes rotateurs de l’épaule gauche dont le caractère professionnel, admis à son bénéfice par la [13], n’est pas opposable à la SAS [12] , doit dés lors être rejetée .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à dispostion au greffe;
Dit que le caractère professionnel de la pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » est inopposable à la SAS [12],
Déboute Madame [S] [L] de toutes ses demandes,
Dit que Madame [S] [L] supportera les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 18] le 14 octobre 2025, la minute étant signée par M. Bernard COURAZIER, président, et Mme Sadia RACHID , greffier de la juridiction.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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