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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Références : N° RG 25/00367 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBZG
[J] c/
[Z], [C] [P]
Grosse délivrée le
à Me GIACOMONI
Copie délivrée le
à Me GIACOMONI – M. [P]
Ordonnance de référé du 07 Octobre 2025
DEMANDEUR
[J], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Monsieur [Z], [C] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : JOLY Virginie
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 09 Septembre 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 février 2023, la SA Néolia a donné à bail à M. [Z] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] (25), moyennant un loyer mensuel initial de 641,51 euros, provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA Néolia a fait signifier un commandement de payer reposant sur la clause résolutoire le 4 avril 2025 pour un montant de 2 099,22 euros.
Par acte d’huissier du 11 juin 2025, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection de Besançon en référé en sollicitant les mesures suivantes :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion du locataire ;
— condamner M. [Z] [P] au paiement de l’arriéré locatif, soit la somme de 3 638,84 euros, sous réserve de l’actualisation au jour de l’audience, et avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer, soit la somme de 666,85 euros, révisée selon la clause d’indexation prévue au bail ;
— et enfin le condamner aux dépens.
A l’audience du 9 septembre 2025, la SA Néolia, représentée par son conseil, actualise l’arriéré locatif à la somme de 686,92 euros et reprend pour le surplus les demandes contenues dans l’assignation.
M. [Z] [P], dont l’assignation a été signifiée à domicile, ne comparaît pas à l’audience. L’ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Aucun diagnostic social et financier n’a pu être établi, l’intéressé ne s’étant pas présenté au rendez-vous du travailleur social.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Doubs le 12 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA Néolia justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi précitée.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 V et VII de cette même loi ajoute que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le bail conclu le 6 février 2023 contient une clause résolutoire (titre 7), sur laquelle repose le commandement de payer signifié le 4 avril 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 juin 2025.
Aucun élément ne permet d’accorder des délais de paiement au locataire. En effet, la diminution de la dette entre l’assignation et l’audience s’explique par un paiement de 600 euros effectué le 13 juin 2025 par le locataire, paiement cependant isolé. Pour le reste, c’est un rappel APL d’un peu moins de 2 000 euros et une régularisation de charges en sa faveur pour moins de 800 euros qui expliquent principalement la diminution de la dette. La dette représente aujourd’hui un peu plus de six mois de loyer résiduel impayé.
Aucune reprise du paiement du loyer courant n’est intervenue avant l’audience.
Par conséquent, devenu occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [Z] [P] et de tous les occupants de son chef.
Faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [Z] [P] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 5 juin 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera d’un montant égal aux loyers et provisions sur charges, soit à la somme de 684,16 euros.
Cette indemnité sera indexée sur la clause prévue à cette fin dans le contrat de bail.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
L’obligation au paiement des loyers et charges récupérables est prévue tant par le contrat, que par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en son article 7 a).
Selon décompte actualisé, M. [Z] [P] demeure redevable, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 686,92 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date du 2 septembre 2025, indemnité d’occupation du mois d’août 2025 incluse.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 686,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [Z] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ces derniers comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 6 février 2023 par la SA Néolia à M. [Z] [P] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à Besançon (25), et ce à compter du 5 juin 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [Z] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour M. [Z] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA Néolia pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS M. [Z] [P] à payer à la SA Néolia à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 684,16 euros à compter du 5 juin 2025, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera indexée suivant la clause prévue à cette fin dans le bail ;
CONDAMNONS M. [Z] [P] à payer à la SA Néolia à titre provisionnel la somme de 686,92 euros (décompte arrêté au 2 septembre 2025, indemnité d’occupation du mois d’août 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [Z] [P] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que la décision réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel est non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les six mois de sa date, conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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