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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 16 décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00769 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLZQ
N° de minute : 24/00804
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [V] , agent audiencier
DEFENDERESSE
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Philippe AUSSET,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 14 octobre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2023, le directeur de l'[9] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Madame [U] [D] une contrainte d’un montant total de 3 527,42 euros, dont frais d’acte, en recouvrement de ses cotisations pour les périodes de l’année 2019, du quatrième trimestre 2020, des deux premiers trimestres 2021, et des deux premiers trimestres 2023.
Par courrier recommandé expédié le 26 décembre 2023, Madame [U] [D] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 mars 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2024.
Par courrier du 28 février 2024, l’Urssaf sollicite la validation de la contrainte.
Elle fait valoir qu’elle ne peut annuler le paiement des cotisations obligatoires dont Madame [U] [D] est redevable, en tant que gérant de la SARL « [4] ».
En défense, Madame [U] [D] conteste les sommes réclamées. Et indique n’avoir perçu aucun revenu de son activité professionnelle.
Elle soutient, en substance, qu’elle ne comprend pas les sommes qui lui sont réclamées par l’Urssaf, dans la mesure où son entreprise a été radiée ; qu’elle se trouve dans l’incapacité financière de rembourser cette dette et que lors d’un entretien avec le personnel de l’URSSAF, il lui aurait été expliqué qu’elle ne devait plus que 487 euros à la suite d’une erreur de l’organisme.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, Madame [U] [D] fait état de difficultés financières et verse aux débats un document qu’elle dit issu de son entretien avec l’URSSAF. Toutefois ledit document n’a aucune force probante, en ce qu’il s’agit d’une copie dont la fidélité à l’original n’est pas garantie au vu de l’incomplétude du document (coupé en bas de page). La seule mention du montant de 487 euros évoqué est manuscrite, ou résulte de lignes d’un tableau surlignées sans autre explication. Cet élément ne peut suffire à lui seul à démontrer le montant de la créance de l’URSSAF.
A l’inverse, au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et des propos tenus à l’audience, il est établi que Madame [U] [D] reste redevable des cotisations sur la base du forfait minimal obligatoire, et ce jusqu’à la radiation de sa société le 15 novembre 2022, soit un total de : 2 620 euros de cotisations outre 50 euros de pénalités de retard.
En conséquence, il convient de valider la contrainte établie le 14 décembre 2023 pour le montant ramené à 2 670 euros au titre de cotisations et pénalités de retard sur la période de 2019 au 15 novembre 2022, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’URSSAF ne sollicite toutefois pas le paiement de ces frais.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte établie le 14 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 2 670 € (DEUX MILLE SIX-CENT SOIXANTE-DIX EUROS) au titre de cotisations et pénalités de retard sur la période allant de 2019 au 15 novembre 2022 ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [U] [D] à payer à l’URSSAF la somme de 2 670 € (DEUX MILLE SIX-CENT SOIXANTE-DIX EUROS) au titre des cotisations et majorations de retard sur la période allant de 2019 au 15 novembre 2022, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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