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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 déc. 2024, n° 24/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00453 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5DW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03745
— ---------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société YETA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SASU CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0260
ET :
La Société FCT FINANCE ET AUDIT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 156, non comparant,
********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2013, la SNC YETA a donné à bail commercial à la SARL CPA FINANCE ET CONSEILS, ensuite dénommée SAS FCT FINANCE ET AUDIT, pour une durée de neuf années à effet au 1er septembre 2016, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4]. Ce contrat a ensuite été modifié par avenant du 13 janvier 2014.
Suivant exploit du 22 janvier 2024, la SNC YETA a fait délivrer à la société FCT FINANCE ET AUDIT un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par exploit d’huissier du 4 mars 2024, la SNC YETA a fait assigner la SAS FCT FINANCE ET AUDIT pour obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail ;l’expulsion de la société FCT FINANCE ET AUDIT et de tous occupants de son chef des locaux objets du contrat de location, au besoin avec le concours de la force publique ;la condamnation de la société FCT FINANCE ET AUDIT à lui verser :la somme provisionnelle de 82.071,96 euros au titre des loyers et charges dus au 23 février 2024, outre les intérêts de retard à parfaire au jour du paiement ;la somme provisionnelle de 8.2017,19 euros à titre d’indemnité contractuelle et forfaitaire de 10% ;la somme provisionnelle de 5.756,02 euros à titre d’indemnité contractuelle de relocation ;une majoration contractuelle de 2% par mois de retard, à parfaire au jour du paiement ;sous réserve de l’actualisation de la dette locative, les sommes dues au titre de la majoration contractuelle, appliquée pour chaque échéance impayée, de 2% par mois de retard à compter du 1er janvier 2021, selon mise en demeure infructueuse versée aux débats, datée du 13 janvier 2021, jusqu’au parfait paiement, taxes en sus ;une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à 2% du montant du loyer trimestriel TTC par jour de retard, charges et accessoires en sus, à compter du 23 février 2024, jusqu’à parfaite libération des lieux ;la somme de 2.800 euros par application des stipulations contractuelles ; très subsidiairement, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;la conservation du dépôt de garantie ;le rappel du caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ;la condamnation de la société FCT FINANCE ET AUDIT aux entiers dépens et frais de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de la sommation de faire d’une part, et de l’assignation et de ses suites d’autre part.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience des référés du 14 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, les parties ont indiqué au juge des référés qu’un accord était intervenu entre elles et ont produit le protocole d’accord en vue de son homologation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
L’article 1567 du même code précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties produisent un protocole d’accord transactionnel de résiliation amiable du bail du 13 septembre 2013 modifié par avenant en date du 13 janvier 2014, dont il ressort qu’il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d’ordre public.
En conséquence, il y aura lieu d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors que les parties sont parvenues à un accord, les dépens seront mis à la charge de la demanderesse, sauf stipulations contraires dans le protocole homologué.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dès lors que les parties sont parvenues à un accord, il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 1565 et suivants du même code et les termes du protocole d’accord transactionnel signé par les parties en date du 20 septembre 2024,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu entre la SNC YETA et la société FCT FINANCE ET AUDIT du 20 septembre 2024 ;
ANNEXONS au présent jugement un exemplaire du protocole d’accord transactionnel signé électroniquement ;
DISONS que ce protocole d’accord transactionnel est revêtu de la force exécutoire ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 2052 du code civil, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort est attachée à la transaction, le protocole ne réglant que les différends qui s’y trouvent compris ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SNC YETA aux entiers dépens, sauf stipulations contraires dans le protocole homologué ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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