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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 mars 2025, n° 24/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU 05 Mars 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01015 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OA6K
Code NAC : 30B
S.C.I. [Adresse 6]
C/
S.A.S.U. GLOEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES :Didier FORTON
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155
DÉFENDEUR
S.A.S.U. GLOEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Mars 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er janvier 2018, la SCI LA GRAINETERIE a consenti un bail commercial à la SARL NET SAINT LOUPIENNE, portant sur un local commercial sis [Adresse 2] au rez-de-chaussée gauche, de 60m² environ, représentant le lot n°2, comprenant un WC et un atelier, pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 11.400 euros.
Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2018, la SARL NET SAINT LOUPIENNE a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux loués au profit de la société GLOEM.
Par acte authentique en date du 23 février 2021, la SCI LA GRAINETERIE a vendu à la SCI [Adresse 6] un ensemble immobilier situé à [Adresse 9], cadastré sections BD n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5], comprenant notamment le local loué dont s’agit.
Le 12 juillet 2024, la SCI [Adresse 6] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société GLOEM, portant sur la somme de 30 .405,09 euros en principal au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 2 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la SCI [Adresse 6] a fait assigner en référé la société GLOEM devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
— Déclarer la demande de la SCI [Adresse 6] recevable et bien fondée,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1er janvier 2018 à la date du 13 août 2024,
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la société GLOEM et de tous occupants de son chef, du local sis [Adresse 2] (lot n°2 comprenant un WC et un atelier, [8] gauche), avec le concours de la force publique s’il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L.142-1 et L.411-1 à L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et des objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur, et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues, conformément aux articles L.433-14 et suivants du code des procédures d’exécution,
— Condamner à titre provisionnel la société GLOEM au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit 1 549,60 euros, et ce jusqu’à libération effective des lieux loués,
— Condamner à titre provisionnelle la société GLOEM au paiement de la somme de 30 786,02 euros, arrêté au 11 septembre 2024, correspondant aux loyers, charges et accessoires dus, 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 12 juillet 2024 sur 30.405,09 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— Condamner la société GLOEM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle la société GLOEM, citée par remise à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La SCI [Adresse 6] maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, " Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée.
La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail conclu entre les parties le 1er janvier 2028 contient une clause résolutoire (article II.2. page 13) qui stipule « A défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou en cas d’inexécution constatée d’une des clauses du présent bail et, 30 jours après sommation par simple lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à s’y conformer ou un commandement de payer resté san effet et qui, de convention expresse constituera une mise en demeure suffisante, le présent bail sera résilié immédiatement et de plein droit s’il plait au bailleur, sans que ce dernier ait à faire la preuve d’aucun préjudice. »
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 12 juillet 2024 que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ainsi, il est établi par le décompte arrêté au 11 septembre 2024 que les causes du commandement de payer du 12 juillet 2024 n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 12 août 2024 et la résiliation du bail de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI [Adresse 6] réclame le versement de la somme provisionnelle de 30 786,02 euros au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires ainsi que le règlement provisionnel d’une indemnité d’occupation.
Selon décompte visé dans l’assignation, la dette locative s’élève à 30 786,02 euros au
11 septembre 2024, échéance du 3ème trimestre 2024 comprise.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la société GLOEM n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 30 786,02 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 11 septembre 2024.
Dès lors, il conviendra de condamner la société GLOEM par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme de 30 405,09 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due par la société GLOEM depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GLOEM, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société GLOEM ne permet d’écarter la demande de la SCI [Adresse 6] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 800 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1er janvier 2018 et la résiliation de ce bail à la date du 12 août 2024 ;
ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 2] (lot n°2 comprenant un WC et un atelier, [8] gauche), dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société GLOEM et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société GLOEM à payer à la SCI [Adresse 6] la somme provisionnelle de 30 786,02 au titre des loyers, charges et accessoires impayés, arrêtée au 11 septembre 2024, échéance du 3ème trimestre 2024 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 30.405,09 euros et de l’assignation pour le surplus ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société GLOEM à la SCI [Adresse 6], à compter du 12 août 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons la société GLOEM au paiement de cette indemnité ;
DISONS que les indemnités d’occupation impayées à bonne échéance seront augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter de leur exigibilité ;
CONDAMNONS la société GLOEM à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société GLOEM au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière, le 05 Mars 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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