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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 20 Janvier 2025
Affaire :N° RG 24/00388 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ5Y
N° de minute : 24/764
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [P] [X], délégué syndical [8]
DEFENDERESSE
[7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [B], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame SCHOREGE-BOURRAS Florence, Assesseur au Pôle social
Assesseur : Monsieur MEUNIER Alain, Assesseur au Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 octobre 2022, Monsieur [R] [Y], exerçant la profession de réapprovisionneur cariste, a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5] (ci-après, la caisse). Selon la déclaration d’accident du travail établie le 17 octobre 2022, il « se serait fait mal au cou dans la chambre froide, il transférait des palettes et en voulant regarder en hauteur », « il a levé la tête et aurait entendu un clac ».
Par courrier du 04 mai 2023, la caisse a informé Monsieur [R] [Y] de la fin de prise en charge de son accident du travail du 07 octobre 2022, le médecin conseil de la caisse fixant la guérison de ses lésions au 31 mai 2023.
Le 19 juin 2023, le médecin du travail lui a délivré un avis d’inaptitude, indiquant que « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 13 juillet 2023, Monsieur [R] [Y] a été licencié pour inaptitude.
Le 19 juillet 2023, Monsieur [R] [Y] a formulé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude auprès de la caisse.
Par courrier du 11 août 2023, la caisse a adressé à Monsieur [R] [Y] un refus d’indemnisation temporaire d’inaptitude, au motif de l’absence de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et son accident du travail.
Monsieur [R] [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([9]), laquelle, par décision du 20 février 2024 notifiée le 06 mars 2024, a confirmé le refus de l’indemnité temporaire d’inaptitude sollicitée à la suite de l’avis d’inaptitude du 19 juin 2023, « Compte tenu des constatations du médecin conseil, des documents présentés, du fait accidentel, du terrain et de la profession exercée. »
Par requête expédiée le 04 mai 2024, Monsieur [R] [Y] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024.
Monsieur [R] [Y], représenté par Monsieur [X] [P], délégué syndical de la [8] muni d’un pouvoir spécial, reprend en substance les termes de sa requête et demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée sa requête ;
À titre principal,
Dire qu’il existe des liens sérieux entre les séquelles de son accident du travail du 07 octobre 2022 et son inaptitude à la reprise d’une activité professionnelle dans cette entreprise ;Le renvoyer devant la caisse pour liquidation de son indemnité temporaire d’inaptitude ;
À titre subsidiaire,
Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
*Prendre connaissance de son dossier médical,
*Prendre en compte son accident du travail du 07 octobre 2022,
*Dire si l’inaptitude provient des conséquences de cet accident du travail du 07 octobre 2022,
*Ou, si ce n’est pas le cas, dire s’il est permis d’affirmer que les conséquences de ces éléments (accident du travail du 07 octobre 2022 et son activité professionnelle) ne sont absolument en rien, et d’aucune manière en lien avec l’inaptitude constatée par le médecin du travail, lors de la tentative de reprise du travail dans cette entreprise ;
Dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale ;
En tout état de cause,
Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Il soutient que le certificat médical final du 25 avril 2024 fait état de « douleurs persistantes, qui engendrent des difficultés au travail » ; que la médecine du travail lui a confirmé que son inaptitude provenait de son accident du travail et que l’employeur confirme qu’il n’a pas perçu de rémunération liée à son activité salariée, justifiant cette demande d’indemnité temporaire d’inaptitude ; qu’il est ainsi fondé à solliciter une telle indemnité ou, à tout le moins, à ce que soit ordonnée une consultation ou expertise médicale par un expert spécialisé dans le domaine du droit du travail.
La caisse, représentée par son agent audiencier, demande de débouter Monsieur [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes, et souligne qu’il n’existe pas de lien entre l’inaptitude au poste et le sinistre invoqué. Elle précise qu’avant l’avis d’inaptitude, l’intéressé se trouvait arrêté par son médecin traitant dans le cadre d’un congé maladie ordinaire, et ne bénéficiait plus d’un arrêt maladie lié à son accident du travail.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale dispose que pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la [6] dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur.
Le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude est subordonnée à l’existence d’un lien direct entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail.
L’article 263 du code de procédure civile dispose que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [Y] a été victime d’un accident du travail le 07 octobre 2022, entraînant aux termes du certificat médical initial du 08 octobre 2022 des « douleurs au cou ».
L’état de santé de Monsieur [R] [Y] a été déclaré guéri le 31 mai 2023.
L’avis d’inaptitude formulé par le médecin du travail le 19 juin 2023 mentionne : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Préalablement, il a perçu des indemnités journalières dans le cadre d’un arrêt maladie distinct de son accident du travail entre le 06 au 18 juin 2023 (pièce n°12 de la caisse).
Il convient de relever que Monsieur [R] [Y] ne produit pas de pièces, notamment médicales, de nature à contredire l’avis du médecin conseil de la caisse
Par suite, le lien direct entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail n’étant pas démontré, et l’existence d’une autre pathologie justifiant l’avis d’inaptitude étant envisageable, il convient de dire que c’est à bon droit que la caisse a refusé à Monsieur [R] [Y] le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude au titre de son accident du travail, de sorte que ce dernier sera débouté de sa demande principale.
Par ailleurs, l’intéressé n’apporte aucun commencement de preuve d’un lien direct entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail dont il a été victime, les éléments présentés par la caisse tendant à indiquer l’absence d’un tel lien, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande de consultation ou d’expertise.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [R] [Y] sera condamné aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis en délibéré le 16 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
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