Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 5 mai 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00134 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKRZ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 14 Avril 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 05 Mai 2026
copie délivrée à Me LACOMME
DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2021, Monsieur [D] [H] a donné à bail à Monsieur [K] [W], pour une durée de trois ans tacitement renouvelable, un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 3], appartement n° 4 à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 440 euros payable d’avance au plus tard le premier jour de chaque terme.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Monsieur [D] [H] et Madame [T] [H] ont fait délivrer à Monsieur [K] [W], le 17 juin 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 5 620,87 euros, outre 161,37 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, Monsieur [D] [H] et Madame [T] [H] ont assigné Monsieur [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 3 février 2026 et sur le fondement des articles 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 1224 et 1227 du Code civil, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater la résiliation du contrat de location liant les parties,
subsidiairement et à défaut, en prononcer la résolution,
ordonner l’expulsion subséquente de Monsieur [K] [W] et de tout occupant de son chef,
condamner Monsieur [K] [W] à lui payer la somme de 9 063,47 euros représentant l’arriéré locatif arrêté au 5 janvier 2026, sauf à parfaire ou diminuer au jour de l’audience,
fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à celui du loyer indexé, augmenté des charges,
condamner Monsieur [K] [W] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la complète libération des lieux,
condamner Monsieur [K] [W] à lui payer une somme de 500 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens, sauf à préciser qu’ils comprendront le coût du commandement du 17 juin 2025,
conforter l’exécution provisoire de la décision à venir, pour le tout.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 14 avril 2026.
Représentée par Maître Nicolas LACOMME, Monsieur [D] [H] et Madame [T] [H] ont sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que leur créance arrêtée au 30 avril 2026 s’élève à 10 540,13 euros.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [K] [W] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d’ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ce signalement s’effectuant par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date de l’entrée en vigueur de cette loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification s’effectuant par voie électronique ;
Monsieur [D] [H] et Madame [T] [H] prouvent avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 18 juin 2025 qu’ils produisent, de même que l’accusé de sa réception, le commandement de payer délivré la veille à Monsieur [K] [W] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail d’habitation motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 4 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, cette correspondance et l’accusé de sa réception versés aux débats par Monsieur [D] [H] et Madame [T] [H] l’attestent ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 déjà cité, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, en son paragraphe 8 intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Monsieur [D] [H] et Madame [T] [H] ont fait délivrer à Monsieur [K] [W], le 17 juin 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 5 620,87 euros ; celui-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai de deux mois dont il disposait à cet effet ni proposé à ses bailleurs la moindre solution d’apurement de sa dette qu’il a au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 9 063,47 euros le jour de l’assignation ;
Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et d’enjoindre à Monsieur [K] [W], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 18 août 2025, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours suivant la signification de cette décision, sous peine d’expulsion par le commissaire de justice le premier requis.
Sur la dette locative
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Conformément aux articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer, l’assignation et le dernier décompte, daté du 10 avril 2026, de la créance locative de Monsieur [D] [H] et Madame [T] [H], démontrent que Monsieur [K] [W] a été défaillant dans l’exécution de son obligation majeure de locataire de régler l’intégralité du loyer et charges au terme convenu ;
En effet, son compte locatif qui affichait un solde négatif oscillant, sur la période allant du mois de décembre 2021 à celui d’avril 2023, entre 440 et 1 625,55 euros, est certes brièvement redevenu créditeur, en l’occurrence de 455,84 euros en mai-juillet 2023, mais a par la suite été irréversiblement débiteur, variant dans un premier temps et jusqu’au mois de septembre 2024 entre 494,40 et 2 796,86 euros puis en ne cessant de progresser en raison de la totale carence de Monsieur [K] [W] qui n’a plus versé le moindre centime à ses bailleurs à partir du 6 septembre 2024, passant dès lors de 1 236,52 euros le 30 septembre 2024 à 2 210,82 euros le 1er novembre 2024, 3 185,12 euros le 1er janvier 2025, 4 159,42 euros le 1er mars 2025, 5133,72 euros le 1er mai 2025, 6 108,02 euros le 1er juillet 2025, 7 094,59 euros le 1er septembre 2025, 8 571,25 euros le 1er décembre 2025, 9 063,47 euros le 1er janvier 2026 et enfin 10 540,13 euros le 30 avril 2026 ;
Cette dernière somme de 10 540,13 euros que lui réclament Monsieur [D] [H] et Madame [T] [H] est ainsi parfaitement justifiée ;
Le silence marmoréen de Monsieur [K] [W] depuis la naissance du litige, y compris en ne répondant pas à la proposition de rendez-vous de L’ADIL des [Localité 2] pour faire le point de sa situation, et son absence aux débats tendent à démontrer qu’il n’a en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [K] [W] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [T] [H], au titre de sa dette locative arrêtée au 30 avril 2026, une somme de 10 540,13 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à partir du 17 juin 2025 sur celle de 5 620,87 euros, du 3 février 2026 sur celle de 9 063,47 euros et de cette décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le contrat de bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 18 août 2025 ; Monsieur [K] [W] est depuis redevable, envers ses bailleurs et jusqu’à son départ effectif des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 30 avril 2026 ;
Il sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [T] [H], à partir du 1er mai 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu, et dont la demande d’indexation, qu’aucun texte ne prévoit, sera par ailleurs rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [K] [W] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [H] et Madame [T] [H] les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont été contraints d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [K] [W] sera donc condamné à leur payer une somme de 500 euros.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [K] [W], qui succombe, sera par conséquent condamné aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le commandement qui lui a été délivré le 17 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [D] [H] et Madame [T] [H] recevables en leur demande de résiliation du bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Enjoint à Monsieur [K] [W] de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette ordonnance.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Monsieur [K] [W], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
Condamne Monsieur [K] [W] à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [T] [H], au titre de sa dette locative arrêtée au 30 avril 2026, une somme de DIX MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS et TREIZE CENTIMES ( 10 540,13 euros) abondée des intérêts au taux légal à partir du 17 juin 2025 sur la somme de 5 620,87 euros, du 3 février 2026 sur celle de 9 063,47 euros et de cette décision pour le surplus.
Condamne Monsieur [K] [W] à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [T] [H], à partir du 1er mai 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Déboute Monsieur [D] [H] et Madame [T] [H] de leur demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Condamne Monsieur [K] [W] à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [T] [H] une somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [K] [W] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement qui lui a été délivré le 17 juin 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 2] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Forfait ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Contestation
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Incompétence ·
- Exception ·
- Clause compromissoire ·
- Actes de commerce ·
- Profit
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Article 700 ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- International ·
- Juridiction administrative ·
- Marchés publics ·
- Compétence ·
- Assureur ·
- Commande publique ·
- Etablissement public ·
- Contrat administratif ·
- Public
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Société d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Casque ·
- Mutuelle ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Provision ad litem ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Domicile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte de notoriété ·
- Parcelle ·
- Assignation ·
- Mère ·
- Décès ·
- Nullité
- Consolidation ·
- Assurance accident ·
- Partie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Expertise médicale ·
- Activité professionnelle ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Taux légal ·
- Injonction de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Devis
- Parcelle ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Propriété ·
- Prescription ·
- Incident ·
- Connaissance ·
- Indemnité
- Location ·
- Loyer ·
- Exploitation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Taux légal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.