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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 3 sept. 2024, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00541 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW2R
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/00541 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MW2R
Minute n°
copie le 03 septembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 03 septembre
2024 à :
— Me Célia HAMM
— M. [L] [O]
pièces retournées
le 03 septembre 2024
Me Célia HAMM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
03 SEPTEMBRE 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Association ENTRAIDE LE RELAIS
inscrite au registre des associations au volume XXXVII n°107
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Céline BOUTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [O]
né le 22 Novembre 1970
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2024
ORDONNANCE :
contradictoire rendue en premier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’Association ENTRAIDE LE RELAIS a donné à bail à Monsieur [L] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 5] par contrat d’occupation en résidence sociale du 10 juin 2022, pour une redevance mensuelle de 540,93 € dont 22 € de provision sur charges.
Le montant actualisé de la redevance s’élève à la somme de 583,38 €.
Ce contrat a été conclu pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, sans pouvoir excéder une durée de 24 mois.
Suite à plusieurs manquements au règlement intérieur de la résidence, et en l’absence de règlement des loyers, plusieurs courriers de mis en demeure ont été adressés au preneur. Le bailleur a entendu notifier la résiliation du contrat.
Un état des lieux a été programmé, mais Monsieur [L] [O] n’a pas ouvert sa porte, et s’est maintenu dans les lieux.
Dès lors, l’Association ENTRAIDE LE RELAIS a fait assigner Monsieur [L] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, statuant en référé, pour obtenir l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 18 juin 2024, l’Association ENTRAIDE LE RELAIS, représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande :
De constater que le contrat d’occupation a été résilié à l’initiative de l’Association ENTRAIDE LE RELAIS ;De constater que le contrat d’occupation a pris fin à la date du 15 décembre 2023 ; De constater que Monsieur [L] [O] est devenue occupante sans droit ni titre ;
En conséquence,
D’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [O] ;
À titre subsidiaire,
De prononcer la résiliation du contrat d’occupation ;
En tout état de cause,
De dispenser l’Association ENTRAIDE LE RELAIS de l’application de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;D’ordonner l’enlèvement, et le dépôt des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;De condamner ce dernier au paiement de la somme de 974,75 € au titre de la dette locative ;De condamner Monsieur [L] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 583,38 € par mois, et ce à compter du 15 décembre 2023 ;De le condamner au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [L] [O] comparaît en personne. Il confirme être toujours dans le logement, et indique que le loyer est payé. Il a trois enfants. Il ne souhaite pas quitter le logement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE TENDANT AU CONSTAT DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT
Il ressort du contrat conclu entre les parties, à savoir un contrat d’occupation en résidence sociale, que le logement est loué en application des dispositions, notamment de l’article 1728 du Code civil.
Or, il ressort de cette disposition que : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [L] [O] ne respecte pas le règlement intérieur de la résidence et qu’il reste devoir des arriérés de loyers.
L’Association ENTRAIDE LE RELAIS indique que la résiliation du contrat lui a été notifiée par courrier du 15 novembre 2023, mais il ressort de ce document produit par l’Association ENTRAIDE LE RELAIS que cette lettre de résiliation n’a pu être remise en mains propres à Monsieur [L] [O] qui l’aurait refusé, et qu’elle lui a donc été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, force est de constater qu’il n’est pas justifié de l’envoi de cette lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors, il ne saurait être retenu que le contrat d’occupation a été résilié.
La demande tendant à constater que le contrat d’occupation a été résilié sera rejetée.
SUR LA DEMANDE TENDANT AU PRONONCÉ DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT
Les textes applicables au contrat conclu entre les parties ne prévoient pas de possibilité pour le juge de prononcer la résiliation du contrat de bail, de sorte que l’Association ENTRAIDE LE RELAIS sera déboutée de cette demande.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Il ressort du relevé de compte locatif produit par l’Association ENTRAIDE LE RELAIS, arrêté à la date du , que la dette locative s’élève à la somme 974,75 € à la date du 31 janvier 2024.
Monsieur [L] [O], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme au titre des arriérés de loyers arrêtés au 31 janvier 2024.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [L] [O] sera condamné à verser à une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que la demanderesse a dû entreprendre.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence WOLBER, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS l’Association ENTRAIDE LE RELAIS de ses demandes relatives à l’expulsion de Monsieur [L] [O] du logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] loué par contrat de séjour du 10 juin 2022 ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [O] à verser à l’Association ENTRAIDE LE RELAIS la somme de 974,75 € selon décompte arrêté au 31 janvier 2024 et incluant le mois de janvier 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [O] à verser à l’Association ENTRAIDE LE RELAIS une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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