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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 déc. 2024, n° 24/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 Décembre 2024
N°R.G. : 24/00669
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHQE
N° Minute:
[K] [D], [Z] [S]épouse [D]
c/
S.A.S. GIFFARD, S.A.S. DELOSTAL ET THIBAULT, Compagnie d’assurance MMA IARD,Syndicatdes Copropriétaires de l’immeuble BEAUHARNAIS II sis [Adresse 12] à [Localité 25], représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN
DEMANDEURS
Monsieur [K] [D]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Madame [Z] [S] épouse [D]
[Adresse 12]
[Localité 19]
tous deux représentés par Maître Gilles MIGAYROU de l’AARPI MIGAYROU – DOS SANTOS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
DEFENDERESSES
S.A.S. GIFFARD
[Adresse 10]
[Localité 11]
S.A.S. DELOSTAL ET THIBAULT
[Adresse 7]
[Localité 18]
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparants
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble BEAUHARNAIS II sis [Adresse 13] [Localité 24] [Adresse 20] [Localité 2], représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Esrah FERNANDO, lors de l’audience de plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à diposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 juin 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 23 août 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
[K] [D] et [Z] [S] épouse [D], ci-après « les époux [D] », sont propriétaires d’un bien immobilier à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée du [Adresse 13] [Localité 26] [Adresse 1]), dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
Ils exposent que des travaux liés à l’installation de chauffage ont été confiés par le syndicat des copropriétaires à la société DELOSTAL ET THIBAULT, assurée auprès de la compagnie MMA IARD, la maîtrise d’œuvre étant assurée par la société GIFFARD. Ils expliquent qu’à la remise en route du chauffage, en octobre 2022, ils ont constaté d’importantes nuisances sonores en provenance de la nouvelle installation, qui ont perduré en dépit d’interventions.
Par actes séparés en date des 20, 21, 22 et 27 février 2024, les époux [D] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au rez-de-chaussée du [Adresse 14]), représenté par son syndic le cabinet JOURDAN, et les DELOSTAL ET THIBAULT, MMA IARD et GIFFARD en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire afin d’examiner les désordres affectant leur bien et déterminer leur origine.
A l’audience du 19 juin 2024, le conseil des demandeurs at maintenu les demandes contenues dans leur acte introductif d’instance.
Le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au rez-de-chaussée du [Adresse 15], représenté par son syndic le cabinet JOURDAN, soutenant ses conclusions déposées à l’audience, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignées à personne habilitées, les sociétés DELOSTAL ET THIBAULT, MMA IARD et GIFFARD n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les demandeurs produisent notamment :
— l’acte de vente notarié du 28 juillet 1976 des époux [D],
— le rapport du cabinet STELLIANT EXPERTISE faisant état des bruits importants,
— diverses correspondances en lien avec ces désordres.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, les époux [D] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif qui permettront à l’expert de déterminer la date précise d’apparition des désordres, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée à la demande des époux [D] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
[P] [F]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Port. : 06 75 38 34 32 Mèl : [Courriel 22]
(expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 28] nomenclature C.13. Thermique – Chauffage – Climatisation – Froid – Isolation).
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux sis rez-de-chaussée du [Adresse 13] [Localité 27] après y avoir convoqué les parties ;
— Obtenir tous éléments et renseignements sur des précédents désordres affectant le bien ;
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation et pièces communiquées à son soutien ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition précise ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire, le cas échéant, les comptes entre les parties ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 29, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [K] [D] et [Z] [S] épouse [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 23] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 21], le 19 Décembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
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