Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 4 mai 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00089 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LMEI
Société HABITAT DU GARD
C/
[B] [W], [Z] [W]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DU GARD-ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL INDUSTRIEL COMMERCIAL-OFFICE DE L’HABITAT DEPARTEMENTAL inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N° 273 000 018 dont le siège social est situé
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [W]
né le 17 juillet 1980 au MAROC
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Madame [Z] [W], son épouse, munie d’un pouvoir spécial
Madame [Z] [W]
née le 03 mars 1985 à [Localité 2] (GARD)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de Michel BORELLO, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 mars 2026
Date des Débats : 02 mars 2026
Date du Délibéré : 04 mai 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 février 2025 avec effet au 4 mars suivant, la société HABITAT DU GARD a consenti un bail d’habitation à M. [B] [W] et Mme [Z] [W] sur des locaux situés au [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 320,66 euros et d’une provision pour charges de 55,85 euros.
Par actes de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1182,55 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [B] [W] et Mme [Z] [W] le 29 septembre 2025.
Par assignations du 15 décembre 2025, la société HABITAT DU GARD a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [W] et Mme [Z] [W] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1485,57 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 15 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,140 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,140 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 décembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 2 mars 2026, la société HABITAT DU GARD sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société HABITAT DU GARD considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement
M. [B] [W] est représenté par Mme [Z] [W]. Ils exposent qu’ils ont connu des difficultés financières mais qu’ils ont repris le paiement intégral des loyer plus une partie de l’arriéré locatif.
M. [B] [W] et Mme [Z] [W] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [B] [W] et Mme [Z] [W] ont indiqué avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission des particuliers du Gard mais ne déposent aucune pièce afférente à cette procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société HABITAT DU GARD justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 30 septembre 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1182,55 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 12 novembre 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, eu égard à l’accord des parties sur ce point et conformément à l’article 4 du code de procédure civile, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est réputée satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment du fait que les locataires ont repris le paiement des loyers M. [B] [W] et Mme [Z] [W] plus une part de l’arriéré locatif qu’ils sont en capacité d’assumer le paiement d’une somme de 35 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler leur dette.
Dans ces conditions, il convient de leur accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de M. [B] [W] et Mme [Z] [W] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société HABITAT DU GARD verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 février 2026, M. [B] [W] et Mme [Z] [W] lui devaient la somme de 1268,11 euros.
M. [B] [W] et Mme [Z] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [B] [W] et Mme [Z] [W] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 12 novembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société HABITAT DU GARD ou à son mandataire.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [B] [W] et Mme [Z] [W] dans le paiement des sommes dues, ni leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [B] [W] et Mme [Z] [W], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 140 euros à la demande de la société HABITAT DU GARD concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par la société HABITAT DU GARD,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 septembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 26 février 2025 entre la société HABITAT DU GARD, d’une part, et M. [B] [W] et Mme [Z] [W], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 7] est résilié depuis le 12 novembre 2025,
CONDAMNE solidairement M. [B] [W] et Mme [Z] [W] à payer à la société HABITAT DU GARD la somme de 1268,11 euros (mille deux cent soixante-huit euros et onze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 26 février 2026 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE M. [B] [W] et Mme [Z] [W] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 35 euros (trente-cinq euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [B] [W] et Mme [Z] [W],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 12 novembre 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [B] [W] et Mme [Z] [W] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [B] [W] et Mme [Z] [W] seront solidairement condamnés à verser à la société HABITAT DU GARD une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société HABITAT DU GARD de dommages et intérêts pour résistance abusive,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [B] [W] et Mme [Z] [W] à payer à la société HABITAT DU GARD la somme de 140 euros (cent quarante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [B] [W] et Mme [Z] [W] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 30 septembre 2025 et celui des assignations du 15 décembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Millet ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Homologation
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Lieu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public
- Délais ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Situation de famille ·
- Force publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fortune ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Ordre public ·
- Délivrance
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Référé
- Contamination ·
- Assureur ·
- Titre exécutoire ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Hépatite ·
- Produit ·
- Absence de preuve ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Défaillance
- Adresses ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Cabinet ·
- Litige ·
- Syndicat ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Code civil ·
- Droit de visite
- Conciliateur de justice ·
- Taux légal ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Honoraires ·
- Constat
- Associations ·
- Résiliation du contrat ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Bail ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Résidence ·
- Loyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.