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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 17 juil. 2025, n° 25/05654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/05654 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GMH
Minute : 25/00864
S.A. CARREFOUR BANQUE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [M] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Samira MAHI
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [M] [P]
Le
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Juillet 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 janvier 2024, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [M] [P] un contrat de crédit utilisable par fractions, dont les mensualités et le taux d’intérêt varient en fonction de l’utilisation de la réserve disponible.
Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 3 juin 2024, la SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Monsieur [M] [P] de lui rembourser la somme de 719,70 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner Monsieur [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Dire la SA CARREFOUR BANQUE recevable en sa demande,Constater la déchéance du terme, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat,En conséquence, condamner Monsieur [M] [P] à lui verser la somme de 4.214,17 euros, avec intérêts au taux contractuel,Condamner Monsieur [M] [P] à lui verser la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
A cette date, la SA CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la SA CARREFOUR BANQUE affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [M] [P], régulièrement cité suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 632-1 nouveau (L.141-4 ancien) du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la SA CARREFOUR BANQUE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par ailleurs, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable doit être regardée comme abusive. Au surplus, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui reprend les dispositions légales susvisées et est donc régulière. Toutefois, la mise en demeure préalable produite prévoit un délai de huit jours pour s’acquitter des sommes dues. Le délai fixé par la mise en demeure pour payer les sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur est un délai extrêmement court qui doit nécessairement être regardé comme déraisonnable, quel que soit le montant des sommes réclamées.
Aussi, faute pour la mise en demeure de prévoir un délai raisonnable en cas de défaillance de l’emprunteur, la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme sera déclarée abusive.
En conséquence, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de crédit
Conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, le créancier peut provoquer la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave par le débiteur de ses obligations.
En l’espèce, il ressort des débats que l’emprunteur n’a pas satisfait à son obligation de remboursement du crédit.
Cette inexécution, en ce qu’elle concerne l’obligation principale du débiteur, est suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet à compter de la date fixée par le juge. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, les prestations consenties par l’emprunteur, à savoir le remboursement du contrat de crédit, ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, le prêteur n’ayant pas d’intérêt à un remboursement partiel et ayant conclu le contrat de crédit suivant des motivations économiques fondées sur le remboursement intégral du crédit. Les prestations consenties par le prêteur, à savoir le prêt d’une somme d’argent, ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, l’effet de la mise à disposition des fonds étant instantané.
Dès lors, il y a lieu de procéder à la résolution rétroactive du contrat, et de remettre les parties dans l’état antérieur en ordonnant des restitutions réciproques.
Dès lors, arrêtée au 18 mars 2025, date d’édition du décompte, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
Financements : 3.836,39 eurosSous déduction des versements : 399,23 euros
Soit une somme de 3.437,16 euros au paiement de laquelle Monsieur [M] [P] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 719,70 euros visée en principal, et à compter de l’assignation pour le surplus, le contrat étant résolu et le prêteur ne pouvant se prévaloir d’un taux d’intérêt conventionnel.
Sur les autres demandes
Monsieur [M] [P], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT la SA CARREFOUR BANQUE recevable en ses demandes,
CONSTATE le caractère régulier de la clause de déchéance du terme,
CONSTATE la mise en œuvre abusive de la clause de déchéance du terme,
REJETTE la demande de voir constater la déchéance du terme,
PRONONCE la résolution rétroactive du contrat conclu le 20 janvier 2024 entre la SA CARREFOUR BANQUE et Monsieur [M] [P],
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à verser à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 3.437,16 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 sur la somme de 719,70 euros, et à compter du 13 mai 2025 pour le surplus,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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