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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 nov. 2025, n° 25/03336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03336 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQFJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 25/03336 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQFJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SAS CONFORMAT
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. FISCHER
immatriculée au RCS [Localité 7] sous le N° B 618 501 050
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. CONFORT‘MAT
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 880 365 630
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Fanny JEZEK,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/03336 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQFJ
EXPOSÉ DU LITIGE
La société FISCHER a assigné, par acte du 11 avril 2025, la société CONFORT’MAT devant la chambre commerciale de ce tribunal statuant à juge unique, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1 892,12 euros, au titre de factures restées impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023,
— 440 euros au titre de l’indemnité de recouvrement (11X40 €),
— 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a saisi un conciliateur de justice conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile et qu’un accord est intervenu, suivant constat signé le 20 décembre 2024 par lequel la défenderesse s’est engagée à payer le principal par versement mensuel à compter du 7 janvier 2025 ; elle se dit contrainte de saisir le tribunal du fait du non respect de cet accord.
A l’audience du 15 septembre 2025, la société FISCHER, représentée par son conseil, précise, sur demande de la présidente, ne pas avoir sollicité l’homologation de l’accord parce qu’elle souhaitait obtenir des indemnités du fait du non respect de l’échéancier.
La défenderesse n’a pas comparu, bien que citée à personne habilitée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il ressort du constat d’accord, fait le 20 décembre 2024 en présence du conciliateur de justice, que les parties ont décidé de mettre fin à leur différend, sur saisine du conciliateur par la SAS FISCHER et qu’elles sont convenues que la SAS CONFOR’MAT était redevable pour solde de tout compte de la somme de 1 892,12 euros qu’elle s’engageait à régler par versements mensuels de 630,70 euros le 7 de chaque mois à compter du 7 janvier 2025 ; il était précisé que, faute de règlement d’une seule échéance à son terme, le solde “deviendrait immédiatement exigible sans mise en demeure” et serait “augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité du solde”.
La SAS CONFOR’MAT, ne comparaissant pas, ne justifie pas du paiement en date du 7 janvier 2025 de la somme de 630,70 euros ; il en résulte que la somme de 1 892,12 euros est devenue exigible à cette date.
Dès lors, elle est redevable de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025.
En revanche, la demande en paiement d’indemnités de recouvrement pour 440 euros est irrecevable suite à la transaction intervenue.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l’issue du litige, la défenderesse sera condamnée aux dépens et à payer à la société FISCHER la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS CONFORT’MAT à payer à la SAS FISCHER la somme de 1 892,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 ;
DÉCLARE irrecevable la demande au titre des indemnités de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS CONFORT’MAT à payer à la SAS FISCHER la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CONFORT’MAT aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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