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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 5 sept. 2025, n° 23/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2025
N° RG 23/01768 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YHL6
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
C/
[O] [I] [K], [N] [M] [G] [K]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEURS
Madame [O] [I] [L] [J] épouse [K]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [N] [M] [G] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillants faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 mars 2006, M. [N] [M] [G] [K] (ci-après M. [K]) et son épouse, Mme [O] [I] [K], née [L] [J] (ci-après Mme [K]) ont accepté une offre de prêt immobilier de la Société Générale d’un montant en principal de 55.000 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux fixe de 3,75% l’an hors assurance, afin d’acquérir un bien situé à [Localité 6] destiné à devenir une résidence secondaire.
La société Crédit Logement s’est portée caution du remboursement de ce prêt le 24 février 2006.
Les époux [K] ont été défaillants dans le remboursement des échéances de leur prêt.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 14 décembre 2020 adressées à chacun des époux, toutes deux réceptionnées le 16 décembre 2020, la Société Générale a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et mis M. [K] et Mme [K] en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 20.165,14 euros.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 12 février 2021 adressées à chacun des époux, toutes deux réceptionnées le 23 février 2021, la société Crédit Logement a informé M. [K] et Mme [K] qu’elle était amenée à rembourser en leur lieu et place l’intégralité du solde de la créance de la banque, dans les droits de laquelle elle se déclarait subrogée et leur a demandé de lui régler sous huitaine la somme de 18.959,47 euros.
Par quittance du 17 février 2021, la Société Générale a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 18.959,47 euros en règlement des échéances impayées par les époux [K] de juillet 2020 à novembre 2020, du capital restant dû et des pénalités de retard.
Par deux actes de commissaire de justice du 17 février 2023, remis à étude après vérification de la domiciliation de chacun des époux, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement a fait assigner M. [K] et Mme [K] devant le tribunal de céans auquel elle a demandé de :
— condamner M. [K] et Mme [K] à lui payer les sommes de :
— 18.410,05 euros en principal et intérêts arrêtés au 15 février 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 18.410,05 euros à compter du 15 février 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° M06015060401,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— avec l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] et Mme [K] à tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ni M. [K], ni Mme [K], n’ont constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 juin 2023.
Par conclusions en rabat de clôture et en réouverture des débats notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la société Crédit Logement a demandé à ce que les condamnations de M. [K] et de Mme [K] soient prononcées à titre solidaire, ses autres prétentions demeurant inchangées.
Par décision du 20 février 2024, le juge de la mise en état a refusé de faire droit à cette demande de rabat de clôture, faute de justification d’un motif grave le permettant.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Au visa de l’article 2305 ancien du code civil, la société Crédit Logement fait valoir qu’en sa qualité de caution, elle a dû payer à la banque la dette des époux [K].
À l’appui de sa demande, la société Crédit Logement verse notamment aux débats le contrat de prêt, l’accord de cautionnement, la lettre recommandée par laquelle la banque a prononcé la déchéance du terme, la lettre recommandée de la société Crédit Logement informant les époux [K] de sa subrogation dans les droits de la banque, une quittance et un décompte de créance arrêté au 15 février 2023.
Appréciation du tribunal
L’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 2288 ancien du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2305 ancien du même code dispose que : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. "
Les intérêts contre le débiteur courent de plein droit dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
*
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [K] n’ont pas satisfait à leur obligation de remboursement des échéances du prêt accordé par la Société Générale, défaillance ayant conduit la banque à les déchoir du bénéfice du terme.
Il convient de relever que la société Crédit Logement exerçant son recours sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, c’est-à-dire le recours personnel et non subrogatoire de la caution, les exceptions ou moyens que les époux [K] pourraient opposer à la banque ne sont pas opposables à la caution, raison pour laquelle il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la question de savoir si la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt pourrait constituer une clause abusive.
La société Crédit Logement, en sa qualité de caution, s’étant acquittée auprès de la banque de la dette des époux [K], elle est fondée à obtenir leur condamnation à lui rembourser la somme versée, soit 18.959,47 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 février 2021, jour du paiement (selon quittance, pièce n°6).
Cependant, la société Crédit Logement indique dans ses conclusions et selon le décompte versé aux débats (pièce n°7) que doit être déduit du montant susvisé de 18.959,47 euros un montant de 870,24 euros correspondant à trois « versements après imputation à bonne date » réalisés par M. [K] le 4 mars 2020, sans autre explication. Qu’ainsi, la somme qui lui reste due à la date du 17 février 2021 ne s’élève en réalité qu’à un montant de (18.959,47 – 870,24) 18.089,23 euros.
En conséquence, M. [K] et Mme [K] seront condamnés, sans solidarité entre eux, à payer à la société Crédit Logement la somme de 18.089,23 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021 jusqu’à parfait paiement.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [K] et Mme [K], qui succombent à l’instance, seront condamnés sans solidarité entre eux aux dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [K] et Mme [K], condamnés aux dépens, devront payer à la société Crédit Logement, sans solidarité entre eux, une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [K] et Mme [K], sans solidarité entre eux, à payer à la société Crédit Logement la somme de 18.089,23 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [K] et Mme [K], sans solidarité entre eux, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] et Mme [K], sans solidarité entre eux, à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est notifié dans les six mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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