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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 23 oct. 2024, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00635 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS3U
Date : 23 Octobre 2024
Affaire : N° RG 24/00635 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS3U
N° de minute : 24/00571
Formule Exécutoire délivrée
le : 25-10-2024
à : Me Xavier TERCQ + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 25-10-2024
à : Me Victor EDOU
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Emilie MAYER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. L’AGENCE [X] [J] ARCHITECTE DPLG
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF en qualité d’assureur de L’AGENCE [X] [U] ARCHITECTE DPLG
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Septembre 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 11 et 12 juillet 2024, la société en nom collectif [Adresse 7] a fait délivrer une assignation à comparaître à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée L’AGENCE [X] [J] ARCHITECTE DPLG et à la société d’assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 27 septembre 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Monsieur [Z], Madame [D], Monsieur [T] et Monsieur [FO], Monsieur [S] et Madame [XT], Monsieur [H], Monsieur [R] et Madame [F], Monsieur [A] et Madame [B], Monsieur [N] et Madame [G], Monsieur [C] et Madame [W], Monsieur [K] [LA] et Madame [I], Monsieur [V] et Madame [L], Madame [VI], Monsieur [WN] et Madame [Y], Monsieur [CG] et Madame [M] ainsi que Monsieur [O].
A l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, la société en nom collectif [Adresse 7] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Elle expose qu’elle a confié la maîtrise d’oeuvre des travaux litigieux à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée L’AGENCE [X] [J] ARCHITECTE DPLG, assurée par la société d’assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS et qu’étant non sachante au sens des actes de vente en l’état de futur achèvement, les causes justificatives des retards allégués doivent être mises en évidence par le maître d’oeuvre d’exécution.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée L’AGENCE [X] [J] ARCHITECTE DPLG, représentée par son conseil, demande qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves
Bien que régulièrement assignée, la société d’assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 alinéa 1er du code de procédure dispose quant à lui qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
L’ordonnance rendue en premier ressort sera reputée contradictoire.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/00649, n° de minute 23/00554) et désigné Monsieur [P] [E] en qualité d’expert.
La société en nom collectif [Adresse 7] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée L’AGENCE [X] [J] ARCHITECTE DPLG et à la société d’assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
— N° RG 24/00635 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS3U
En l’occurrence il est justifié de ce que l’agence [J], maître d’oeuvre d’exécution de l’opération de travaux litigieuse, a attesté par courrier en date du 12 avril 2022 avoir pris un retard de 65 jours dû aux intempéries. Il est par ailleurs prouvé par une attestation d’assurance en date du 1er janvier 2019 que la MAF était l’assureur de l’agence [J] en 2019.
Monsieur [P] [E], expert, a indiqué ne pas avoir d’objection pour cette extension, dans le cadre d’une lettre aux parties du 30 juillet 2024.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société en nom collectif [Adresse 7] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens demeureront à la charge de la société en nom collectif SERRIS – LE VILLAGE – IDF, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société en nom collectif [Adresse 7], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2023 (n° RG 23/00649, n° de minute 23/00554) sont communes et opposables à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée L’AGENCE [X] [J] ARCHITECTE DPLG et à la société d’assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société d’exercice libéral à responsabilité limitée L’AGENCE [X] [J] ARCHITECTE DPLG et à la société d’assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société en nom collectif [Adresse 7] devra consigner la somme de 1.000,00 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société en nom collectif SERRIS – LE VILLAGE – IDF,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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