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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 8 janv. 2025, n° 23/04518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00020
N° RG 23/04518 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI2Q
Société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB)
C/
Mme [X] [F]
M. [J] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 08 janvier 2025
DEMANDERESSE :
Société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 06 novembre 2024
Copie délivrée
le :
à : Me Patrice MOURIER et Me Paulette AULIBE-ISTIN
EXPOSE DU LITIGE
La société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB) a réalisé des travaux de remplacement du revêtement de sol en pierre de la terrasse du jardin et de celle de l’entrée de la maison ainsi que des escaliers vers la cour et d’accès à l’habitation de Monsieur [J] [F] et Madame [X] [F] sise [Adresse 4] à [Localité 11], par devis accepté n° 21/11/105 en date du 9 novembre 2021 pour un montant global de 13.766,50 euros TTC.
Par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2022, Monsieur [J] [F] et Madame [X] [F] ont signalé des malfaçons à la société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB) et lui ont demandé de reprendre les désordres.
Une expertise amiable contradictoire en présence des parties a été réalisée le 6 décembre 2022 à l’initiative du cabinet EQUAD mandaté par la compagnie d’assurance AXA, assureur de la société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB).
Le rapport d’expertise du 30 décembre 2022 mentionne que les garanties décennales souscrites par la société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB) n’étaient pas mobilisables au titre de la garantie décennale du fait du refus de réception des travaux par les époux [F]. Sur la responsabilité civile, l’expert précise qu’il n’est pas démontré que les dommages allégués soient imputables aux travaux réalisés. L’expert a chiffré le montant des travaux réparatoires à la somme de 15.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusée de réception du 10 janvier 2023, la société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB) a réclamé le paiement du solde des travaux aux époux [F] pour un montant de 6.216,50 euros ; puis leur a adressé deux mises en demeure de payer ladite somme par courriers adressés en lettres recommandées avec accusés de réception en date des 15 février 2023 et 2 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, la société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB) a fait assigner Monsieur [J] [F] et Madame [X] [F] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin juger, sous le bénéfice de l’exécution provisoire que sa créance de 6.216,50 euros est certaine, liquide et exigible et de les voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
6.216,50 euros au titre du solde de sa facture n°2022/10/007 du 19 octobre 2022 ;1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023 avec plusieurs renvois pour échanges de conclusions sur le dossier.
A l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été appelée et retenue.
La société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB), représentée par son conseil, se réfère aux conclusions déposées à l’audience.
Elle sollicite à titre principale la condamnation des défendeurs à lui régler le solde de la facture n°2022/10/007 du 19 octobre 2022 pour un montant de 6.216,50 euros, considérant que sa créance est certaine, liquide et exigible ; leur condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens ; ainsi que le débouté des demandes reconventionnelles des défendeurs.
A titre subsidiaire, elle demande la réalisation d’une expertise à frais partagés.
En défense, Monsieur [J] [F] et Madame [X] [F], représentés par leur conseil, déposent des conclusions à l’audience. Ils demandent à titre reconventionnel la condamnation de la société demanderesse, avec compensation des sommes dues au titre du solde de la facture, au paiement de :
la somme de 42.000 euros HT, soit 46.420 euros au titre des travaux de réfection et de réparation ;la somme de 6.400 euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance subie sur la période du 15 juillet 2022 au 15 novembre 2023.Par ailleurs, ils sollicitent la condamnation de la société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB) aux frais irrépétibles et aux entiers dépens, incluant les honoraires du cabinet [E] et le coût du procès-verbal de constat du 22 juillet 2024 ; ainsi que le débouté de l’ensemble des demandes de la société demanderesse.
Il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties à leurs écritures respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1101 du code civil dispose que « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
L’article 1112-1 du code civil dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En date du 9 novembre 2021, la société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB) a établi un devis pour des travaux de terrasse et d’escalier à réaliser au domicile de Monsieur [J] [F] et Madame [X] [F], comportant avec frais de transport des pierres les des travaux suivant sur :
la terrasse jardin (45 m2 environ) : avec dépose du revêtement en pierre y compris la chape et mise en charge ; nettoyage de la pompe haute pression avec réalisation d’un étanchéité sur 70 cm de large et une hauteur de 15 cm et d’une chape sur 45m2 environ avec pose d’une pierre naturelle (épaisseur 2 cm – granit gris – dimension des dalles de 600 x 430) avec les joints et fourniture et pose d’une plinthe et habillage des marches vers le jardin ;l’escalier d’accès à la maison : avec nettoyage et habillage des escalier en pierre naturelle granit épaisseur 2 cm (11 marches) ;la terrasse d’entrée de la maison (15 m2 environ) : avec nettoyage et fourniture/pose d’une pierre naturelle granit ;l’escalier vers la cour : habillage en pierre naturelle de l’ensemble des marches, contremarches et palier, avec réalisation des joints.
Le tribunal observe que les parties s’accordent sur l’absence de réception des travaux réalisés.
Les défendeurs indiquent avoir constaté l’apparition de désordres en juillet 2022.
Il y a donc lieu de déterminer si la responsabilité de droit commun de la société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB) est engagée dans le cadre de l’exécution du contrat de réalisation de travaux au profit des époux [F].
En l’espèce, Monsieur [J] [F] et Madame [X] [F] invoquent des problèmes d’affaissement de la terrasse suite au remplacement de la dalle et des fissures dans le muret d’assise périphérique, l’obstruction d’une évacuation d’eaux pluviales et une allée d’entrée devant l’escalier qui n’est pas plane et retient l’eau. Ils expliquent que que l’expert mandaté par l’assurance de la société demanderesse a indiqué que les dommages seraient consécutifs à un mouvement de terrain lié aux phénomènes de sécheresse sans pouvoir confirmer la cause du sinistre, ce en l’absence d’une reconnaissance de catastrophe naturelle pour sécheresse sur la commune de [Localité 10]. Ils avancent que la mauvaise réalisation des travaux avec la pose de dalles trop lourdes, entraînant la nécessité d’une reprise intégrale du chantier et que le devis de la société THER BAT prévoit d’ailleurs la création de deux poutres en béton armé transversales pour partager le dallage.
Ils rétorquent que Monsieur [J] [F] exerce en tant qu’électricien et ne peut donc pas être considéré comme sachant en maçonnerie et gros œuvre.
Ils chiffraient la réfection des ouvrages affectés de malfaçons ou endommagés à un montant total de 42.200 euros HT, soit un montant de 46.420 euros TTC. Ils réclamaient par ailleurs l’indemnisation de leur préjudice de jouissance évalué à un montant de 6.400 euros à parfaire sur la période du 15 juillet 2022 au 15 novembre 2023.
La société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB) considère qu’il appartient aux défendeurs de démontrer l’existence d’une faute dans l’intervention de la société.
Elle rétorque avoir fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a diligenté une expertise amiable contradictoire durant laquelle un expert assistait la défenderesse présente pour le couple. Elle réitère les conclusions du rapport d’expertise amiable selon lesquelles l’habitation des époux [F] se situe en zone d’aléa fort vis à vis des mouvements de terrains liés au phénomène de retrait-gonflement des sols fins (argiles, limons et sables fins) mais aussi que les travaux n’ont consisté qu’à remplacer un revêtement lourd par un autre, sans que les travaux n’exercent une influence significative sur la structure existante.
Enfin, elle reproche au défendeur l’absence de bonne foi dans la communication d’une information déterminante sur le type de béton avec toupie utilisé lors de la réalisation de la dalle existante et/ou de l’existence de déchets de construction sous la dalle initiale en vue d’établir un devis conforme, alors que ce dernier est un professionnel sachant ayant des connaissances dans le domaine.
Elle rappelle que selon le rapport d’expertise amiable du 30 décembre 2022 seules des investigations géotechniques et des sondages de la dalle permettraient de confirmer la cause du sinistre.
En l’espèce, le tribunal ne dispose que d’une expertise amiable contradictoire avec rapport d’observations contraires en date du 23 janvier 2023 de Monsieur [W] [E], expert des défendeurs ; ainsi que d’un procès-verbal de constat d’huissier réalisé en date du 22 juillet 2024 ayant vocation uniquement à attester des constatations effectuées avec des photographies.
Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut pas se fonder « exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties », peu importe qu’elle l’ait été en présence des parties » et que ce rapport doit être corroboré par d’autres éléments de preuve.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment des rapports d’expertises amiables, du procès-verbal de constat d’huissier en date du 23 janvier 2023 ainsi que des photos produites, que des traces de fissures et un affaissement ont été relevées sur la terrasse en dalles avec un écartement important entre le revêtement en pierre et la plinthe ; mais aussi que des désordres, notamment sur le drain d’évacuation eau pluviale au niveau de la porte de garage bouché et souillé par du ciment, ainsi qu’un défaut de pente de l’allée menant à la porte d’entrée depuis le portillon ouvrant sur la rue, ont été constatés.
Sur l’affaissement de la dalle en béton de la terrasse extérieure, le rapport d’expertise amiable contradictoire du 30 décembre 2022 réalisé par la société EQUAD CONSTRUCTION à la demande la société AXA FRANCE, assureur de la société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB), indique que l’immeuble d’habitation des époux [F] se situe en zone d’aléas forts vis à vis de mouvements de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols fins (argiles, limons et sables fins) ; et que même en l’absence de reconnaissance de catastrophe naturelle pour des phénomènes de sécheresse sur la commune de [Localité 10], la région a connu une période estivale particulièrement sèche.
Le rapport mentionne que Monsieur [W] [E], expert des défendeurs présent à l’expertise amiable, considère que l’origine des désordre résulte du poids du nouveau revêtement de sol.
Le rapport d’observations réalisé le 23 janvier 2023 par Monsieur [W] [E], expert des défendeurs, après expertise contradictoire amiable diligentée par l’assureur de la société demanderesse, conclut que les dommages énoncés relèvent de la société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB), qui n’a pas achevé ses travaux et n’a pas réalisé ce qu’elle a commencé afin d’obtenir le résultat et la sécurité attendus d’un professionnel.
Il est ainsi manifeste qu’un litige existe entre les parties quant à la détermination de la cause des dommages déplorés et que le tribunal n’est pas suffisamment éclairé pour la déterminer au regard des pièces versées aux débats,
Dans ces conditions, une expertise sera ordonnée et l’expert devra répondre aux questions mentionnées dans le dispositif de la présente décision.
Cette expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [J] [F] et Madame [X] [F] afin d’éviter qu’un défaut de consignation de la défenderesse n’empêche la mise en œuvre de l’expertise, indispensable à la solution du litige, étant rappelé qu’il s’agit d’une avance sur la rémunération de l’expert, laquelle devra, au final, être intégralement supportée par la partie qui sera déclarée responsable des désordres.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le tribunal n’étant pas dessaisi par le présent jugement avant dire droit, il convient de réserver les demandes des condamnations, notamment aux frais irrépétibles et aux dépens formulées par la société CONCEPTION CREATION BATIMENT (CCB), en ce compris la demande reconventionnelle formée par Monsieur [J] [F] et Madame [X] [F] relative aux frais irrépétibles et aux dépens.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement avant dire droit, réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire sur la propriété appartenant à Monsieur [J] [F] et Madame [X] [F] sise [Adresse 3]) ;
COMMET pour y procéder Monsieur [P] [K], demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.64.33.59.36
Port : 06.09.68.01.18
email : [Courriel 12],
Avec pour mission de :
relever et décrire les désordres et malfaçons caractérisés par les traces de fissures et l’affaissement de la terrasse, avec un écartement important entre le revêtement en pierre et la plinthe, mais aussi les autres désordres allégués expressément dans les conclusions déposées par les parties à l’audience du 6 novembre 2024, notamment sur le drain d’évacuation eau pluviale au niveau de la porte de garage bouché et souillé par du ciment, ainsi que le défaut de pente de l’allée menant à la porte d’entrée depuis le portillon ouvrant ; et déterminer la cause, le cas échéant, décrire les travaux de réfection et de réparation chiffrés nécessaires à ce qu’il soit mis fin à ces dysfonctionnements ;
procéder à des sondages de la terrasse afin de déterminer la nature et la composition des matériaux utilisés ; béton réalisé avec une toupie béton, ou béton réalisé sur place et selon quel dosage ; existence de déchets évacués des travaux de la maison et utilisés comme remblai ;
en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâti, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art;
à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût et la durée des travaux utiles ;
donner son avis sur les préjudices, notamment sur le préjudice de jouissance sollicité par les défendeurs, et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 11], et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :◦
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;◦indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;◦en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;◦en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :◦
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,◦rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
RAPPELLE que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
FIXE à 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que Monsieur [J] [F] et Madame [X] [F] devront consigner la somme de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert à verser au service de la régie près le tribunal judiciaire de Meaux au plus tard dans les quatre mois de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation de cette somme par Monsieur [J] [F] et Madame [X] [F] ;
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et il sera tiré toute conséquence de droit de cette abstention ou de ce refus ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans un délai maximum de 12 mois à compter de sa saisine par versement effectif de la consignation ; sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DÉCIDE qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
RAPPELLE que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RESERVE l’ensemble des demandes dont celles relatives à l’article 700 du Code de procédure civile;
RÉSERVE les dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Juge
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