Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 13 oct. 2025, n° 22/03512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 13 octobre 2025
MINUTE N° : 25/662
FN/ELF
N° RG 22/03512 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LRR5
(RG n° 23/01561, 23/03196 et 24/02934 joints)
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [A] [W]
C/
Madame [I] [X], [M] [F]
Madame [R] [U]
SAS NEILA AUTO
DEMANDEUR
Monsieur [A] [W]
né le 27 Février 2002 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 36, substituée par Maître Pauline RETOUT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSES
Madame [I] [X], [M] [F]
née le 05 Février 1988 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine DE PELLISSIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 129
Madame [R] [U],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
non constituée
SAS NEILA AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 49
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 08 septembre 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 octobre 2025
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 septembre 2020, la SAS NEILA AUTO, a vendu le véhicule d’occasion BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 6] à Madame [R] [U]. Le certificat de cession ne précise pas le kilométrage du véhicule au moment de la cession.
Un procès-verbal de contre-visite de contrôle technique en date du 17 juillet 2020 mentionne un kilométrage de 96 669 au compteur.
Le véhicule avait reçu un avis défavorable lors du contrôle technique du 23 avril 2019 puis un avis favorable lors de la contre-visite intervenue le 28 mai 2019.
Le 9 janvier 2021, [R] [U] a cédé ce même véhicule à Madame [I] [F]. Le certificat de cession précise que le véhicule présentait un kilométrage de 107 118 au compteur.
Le 23 janvier 2021, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique lors duquel a été relevé un kilométrage de 107 228 inscrit au compteur.
Le 10 août 2021, le véhicule a fait l’objet d’un autre contrôle technique dont le procès-verbal mentionne un kilométrage de 112 822 au compteur.
Le 15 août 2021, [I] [F] a cédé le véhicule à [A] [W]. Le certificat de cession dressé le même jour indique un kilométrage de 112 913.
[A] [W] a constaté dès son retour à son domicile, une fuite d’huile sur le véhicule.
[A] [W] a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui a mandaté [L] [Y] puis [J] [Z] en qualité d’experts automobile pour le cabinet SEMEXA.
Le 21 octobre 2021 a eu lieu la première réunion d’expertise amiable en présence de [I] [F], de son conjoint, [O] [N], du père de [A] [W], Monsieur [G], expert automobile mandaté par l’assureur de [I] [F], un représentant du garage LES TILLEULS et [L] [Y]. Le procès-verbal d’examen contradictoire relève une fuite d’huile ainsi qu’une anomalie quant au kilométrage constaté.
Le 22 novembre 2021, [L] [Y] (à la demande de Pacifia Protection juridique) a dressé un rapport d’expertise dans lequel il estime que le kilométrage a été modifié avant le contrôle technique du 23 avril 2019 étant donné que le véhicule affichait un kilométrage de 100 688, le 20 mai 2015, selon le constructeur.
Le 30 novembre 2021, la société NEILA AUTO a été en cessation totale d’activité sans disparition de la personne morale et dissoute selon procès-verbal d’assemblée générale du même jour.
Après deux nouvelles réunions d’expertises le 26 novembre 2021 puis le 12 janvier 2022, [J] [Z] a dressé son rapport d’expertise le 18 mars 2022 relevant également que le kilométrage indiqué au compteur n’est pas conforme.
Par acte d’huissier en date du 6 septembre 2022, [A] [W] a fait assigner [I] [F] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de résolution de la vente. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/03512.
Par acte d’huissier en date du 14 février 2023, [I] [F] a fait assigner en garantie [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Rouen. L’acte n’est pas parvenu à [R] [U] et l’huissier de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/01561.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2023, les deux instances ont été jointes sous le n° RG 22/03512.
Par acte d’huissier en date du 27 juillet 2023, [I] [F] a fait assigner [D] [E], en qualité de liquidateur amiable de la société NEILA AUTO devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de la garantir de toute condamnation à son encontre. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/03196.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2023, cette procédure a été jointe avec celle inscrite sous le n° RG 22/03512.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action de [I] [F] dirigée à l’encontre de [D] [E] pour défaut d’intérêt à agir.
Par acte d’huissier en date du 2 juillet 2024, [I] [F] a fait assigner la société NEILA AUTO aux fins de la garantir de toute condamnation. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/02934.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 24 septembre 2024, cette procédure a été jointe avec celle inscrite sous le n° RG 22/03512.
La clôture de la mise en état est intervenue le 1er septembre 2025, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 juillet 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, [A] [W] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résolution de la vente du véhicule BMW série 1, 116 D, immatriculé [Immatriculation 6] et la condamnation de [I] [F] ou toute partie défaillante, à lui restituer le prix du véhicule, à savoir 6 850 euros, outre 64,80 euros au titre des frais de diagnostic BMW au cours de l’expertise, 12 000 euros au titre de la privation de jouissance et 2297,26 euros au titre des cotisations d’assurance.
Il sollicite également de se voir autoriser à conserver le véhicule jusqu’à complet paiement par [I] [F] des sommes auxquelles elle serait condamnée et, à défaut de paiement, de mettre le véhicule en vente à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement.
Enfin, il sollicite de voir condamner [I] [F] ou toute partie défaillante, à supporter les dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, [A] [W] s’appuie sur les articles 1603 et 1604 du code civil, et considère qu’il ressort de l’expertise amiable et de l’historique de la clé que le compteur a été modifié en ce qu’il présentait un kilométrage de 100 688 le 13 mai 2015 alors qu’il a présenté 96 641 km, le 23 avril 2019. [A] [W] conclut qu’il s’agit d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme justifiant la résolution de la vente.
Sur les effets de la résolution de la vente, au visa de l’article 1611 du code civil, [A] [W] estime que [I] [F], en tant que vendeuse du véhicule, doit être condamnée à lui payer des dommages et intérêts. Il fait valoir que la procédure a été allongée et que son préjudice de jouissance a été aggravé par l’appel à la cause des précédents vendeurs par [I] [F]. Il soutient qu’il s’est acquitté de frais d’assurance pour le véhicule litigieux et qu’il a dû acquérir un autre véhicule afin de se rendre sur son lieu de travail.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, [I] [F] sollicite de :
— Condamner la SAS NEILA AUTO à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle et à défaut, condamner [R] [U] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;
— Condamner la société NEILA AUTO en cours de liquidation à payer à M. [A] [W] les sommes suivantes :
6 650 euros pour le remboursement du prix d’achat du véhicule,64,80 euro de frais de diagnostic3 600 euros au titre de la privation de jouissance du 15 août 2021 au 14 août 2022,12 000 euros au titre de la privation de jouissance du 15 août 2021 au 23 décembre 2024,2 227,26 euros au titre des cotisations d’assurance depuis 2021,2 500 euros selon l’article 700 CPC.débouter la société NEILA AUTO de toutes ses demandes et débouter Mme [U] de toutes ses demandes,- autoriser [A] [W] à conserver le véhicule jusqu’au complet paiement des sommes dues;
— rejeter la demande d'[A] [W] de pouvoir mettre le véhicule en vente à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement ;
— condamner la société NEILA AUTO et [R] [U] à supporter les dépens de l’instance avec recouvrement direct au profit de Maître Géraldine DE PELLISSIER ;
— subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire ;
Mme [F] soutient qu’il est établi que l’incohérence de kilométrage est antérieure à son acquisition du véhicule et qu’elle ne lui est donc pas imputable. Elle fait valoir qu’en sa qualité de vendeur particulier, elle n’était pas en mesure de garantir le kilométrage affiché sur le véhicule, que par ailleurs, l’état d’usure du véhicule et son kilométrage se trouvaient en accord avec son âge. Elle conclut qu’elle n’a commis aucune faute dolosive à l’encontre de [A] [W].
Au soutien de son appel en garantie, [I] [F] se fonde sur les articles 331, 333 et 367 du code de procédure civile et fait valoir que dans le cadre d’une chaîne de contrats translatifs de propriété, elle dispose d’une action pour manquement à l’obligation de délivrance conforme dont [R] [U] aurait bénéficié si elle avait conservé la propriété du véhicule. Elle note que le vendeur professionnel est tenu par un devoir de conseil accru. Elle observe que le garagiste professionnel est réputé connaître les vices de la chose, que son devoir de conseil concerne le kilométrage réel du véhicule et que la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation pèse sur le garagiste professionnel. Or, elle relève que la société NEILA AUTO n’a pas indiqué le kilométrage du véhicule dans l’acte de cession à [R] [U].
[I] [F] observe que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi à la demande d’une partie dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis au contradictoire mais qu’il lui appartient de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. Elle considère à cet égard que les rapports d’expertise se trouvent corroborés par d’autres pièces versées à la procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société NEILA AUTO sollicite de :
prononcer l’inopposabilité des rapports d’expertise amiable établis les 21 octobre 2021, 11 novembre 2021 et 22 novembre 2021 à la société NEILA AUTO pour irrespect du principe du contradictoire,En conséquence,
rejeter l’ensemble des demandes de [I] [F] et de [A] [W] dirigées à son encontre.Elle sollicite également de voir condamner [I] [F] à supporter les dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NEILA AUTO fait valoir que l’ensemble des rapports versés au débat ne peuvent lui être opposés, en ce qu’elle n’a pas été convoquée aux réunions d’expertise, de sorte qu’elle n’a pu former aucune observation. Elle relève qu’il n’existe aucune pièce faisant état du kilométrage réel de la voiture à ce jour.
Elle souligne que selon l’expert, la modification du kilométrage est intervenue avant le 23 avril 2019, or elle indique qu’à l’époque elle n’était pas propriétaire du véhicule litigieux. Elle précise avoir acquis ce véhicule de M. [B] [K] [V] le 21 septembre 2019, ayant elle-même acquis ce véhicule avec un kilométrage de 96 649 selon contre visite du 28 mai 2019 réalisé par M. [V] pour le contrôle technique. Elle observe avoir dès lors vendu la voiture à Mme [U] avec un kilométrage cohérent eu égard à celui inscrit lors de son acquisition auprès de M. [V].
Par conséquent, elle considère qu’elle n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de Mme [U]. Elle ajoute qu’on ne peut attendre de la société NEILA AUTO qu’elle informe l’acquéreur d’une prétendue incohérence de kilométrage du véhicule alors qu’elle n’a pas connaissance de cette information.
[R] [U] n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la résolution de la vente
En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’obligation de délivrance conforme du vendeur consiste en la délivrance de la chose telle qu’elle a été convenue avec l’acquéreur.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que [A] [W] a fait l’acquisition du véhicule d’occasion BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 6] auprès de [I] [F] le 15 août 2021. Le contrat de cession du véhicule établi le même jour précise que le véhicule présentait un kilométrage au compteur de 112 913 kilomètres, de sorte que [A] [W] et [I] [F] s’étaient accordés sur la vente de ce véhicule présentant un tel kilométrage.
Or, suite à la constatation d’une fuite d’huile, [A] [W] a fait procéder à une expertise amiable sur le véhicule qui a été confiée au cabinet SEMEXA. L’expert mandaté par l’assureur d'[A] [W], a constaté dans un procès-verbal d’examen contradictoire en date du 21 octobre 2021 : « il est avéré que le kilométrage relevé n’est pas conforme à la réalité » et a annexé à son procès-verbal des documents relatifs aux données historiques de la clé du véhicule litigieux mettant en évidence que le 13 mai 2015, le véhicule affichait un kilométrage de 100 688 km. De même, le rapport d’information établi par [L] [Y] en date du 11 novembre 2021 a relevé : « au regard de nos constatations, il a été démontré que le kilométrage du véhicule qui est affiché au compteur n’est pas conforme à la réalité. En effet, celui-ci a été modifié avant la date du contrôle technique réalisé le 23 avril 2019 où le compteur affichait 96 641 km alors que précédemment en date du 20 mai 2015 le véhicule avait déjà 100 688 km ». Une « incohérence de kilométrage » est également constatée par [L] [G], expert mandaté par l’assureur de [I] [F], dans son rapport d’expertise. Les experts ont donc constaté que le kilométrage affiché par le véhicule au moment des opérations d’expertise n’était pas le kilométrage réellement parcouru par ce dernier.
Il convient également de relever qu’aucune des parties ne conteste l’existence de cette anomalie.
Ainsi, lors de sa cession à [A] [W], le véhicule avait un kilométrage qui n’était pas conforme à ce qui était convenu avec [I] [F] puisque l’acquéreur pensait acheter un véhicule présentant un kilométrage moindre que celui qu’il avait réellement.
[I] [F], en tant que vendeuse du véhicule, était tenue de délivrer un véhicule conforme aux caractéristiques spécifiées dans l’acte de cession.
S’il n’est pas contesté que [I] [F] a cédé ce véhicule de bonne foi, pensant elle-même que le véhicule affichait un kilométrage conforme à la réalité, il n’est pas nécessaire de prouver son intention dolosive ou sa mauvaise foi pour mettre en cause sa responsabilité sur le fondement de l’obligation de délivrance. Le manquement contractuel est caractérisé.
S’agissant de l’ampleur de la non-conformité, il ressort des expertises précitées, que le compteur présentait une anomalie telle que le kilométrage du véhicule a baissé de plus de 4 000 kilomètres entre 2015 et 2019. Bien que le kilométrage réel du véhicule n’ait pas été établi, les kilomètres parcourus par le véhicule sont considérablement plus élevés que ce que le véhicule présentait au moment de la vente car il faut tenir compte de l’utilisation du véhicule sur cette période de 4 ans. Au regard de ces éléments, l’anomalie de kilométrage est telle qu’elle justifie la résolution de la vente.
Par conséquent, il convient d’ordonner la résolution de la vente du véhicule BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 6] intervenue entre [I] [F] et [A] [W] le 15 août 2021.
M. [W] sollicite la condamnation de [I] [F] ou toute partie défaillante. Or, [I] [F] étant, comme il vient d’être démontré, débitrice à son égard, il n’y a pas lieu à l’examen de ses demandes alternatives tendant à la condamnation de [I] [F] « ou toute partie défaillante », au demeurant insuffisamment précisée.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
Sur les restitutions et leurs modalités
S’agissant de la demande en restitution du prix, elle constitue la contrepartie de la remise de la chose en cas de résolution du contrat. Il sera donc fait droit à cette demande. [I] [F] sera condamnée à payer à [A] [W] la somme de 6 850 euros au titre de la restitution du prix du véhicule (copie du chèque de banque annexée). [A] [W] sera, lui, condamné à restituer le véhicule litigieux à [I] [F] dans un délai de 8 jours à compter de la restitution du prix de vente.
S’agissant de sa demande de pouvoir conserver le véhicule jusqu’à complet paiement des sommes auxquelles serait condamnée [I] [F], cette dernière ne s’y oppose pas. Il conviendra alors d’y faire droit.
S’agissant de sa demande de pouvoir mettre le véhicule en vente à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement, [A] [W] a choisi de solliciter la résolution de la vente et les restitutions qui en découlent, de sorte que lui permettre de céder le véhicule à un tiers serait de nature à contrevenir à la bonne exécution des restitutions ordonnées. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1217 du code civil, les sanctions prévues en cas de manquement à une obligation contractuelle qui ne sont pas incompatibles entre elles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les dommages et intérêts ont vocation à replacer la victime du dommage dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
En l’espèce, s’agissant des frais de diagnostic BMW au cours de l’expertise, [A] [W] a justifié d’une facture d’un concessionnaire BMW en date du 26 novembre 2021 intitulée « expertise véhicule, passage au banc de diagnostic, lecture des défauts » d’un montant de 64,80 euros. Ces frais constituent une dépense nécessaire à l’établissement de la preuve de la non-conformité du véhicule et constituent alors un préjudice indemnisable. [I] [F] sera donc condamnée à lui verser 64,80 euros à ce titre.
S’agissant des dommages et intérêts correspondant à la privation de jouissance, [A] [W] évalue son préjudice à 300 euros par mois.
Sa mère indique que son fils s’est retrouvé sans véhicule avec l’immobilisation de celui-ci et il justifie de l’assurance d’un autre véhicule Citroën en juillet 2022 réglée par sa mère pour lequel il est le conducteur principal. IL convient toutefois de relever que [A] [W] n’établit pas que la BMW se trouvait hors d’usage. Les rapports d’expertise amiable ne relèvent en effet aucun élément faisant obstacle à l’utilisation du véhicule litigieux. Par ailleurs, si [A] [W] fait valoir que ce poste de préjudice a été aggravé par l’appel à la cause des anciens vendeurs, [I] [F] n’a pas manifesté de volonté dilatoire en les assignant, ayant elle-même acquis le véhicule litigieux d’autrui. Au regard de ces éléments, la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance sera rejetée.
S’agissant des frais de cotisations d’assurance, [A] [W] verse des justificatifs d’un contrat d’assurance souscrit auprès du Crédit agricole pour le véhicule BMW série 1 FK880FW sur la période du 7 septembre 2021 au 4 mars 2025 pour un montant total de 2297,26 euros. Il s’agit d’une assurance à laquelle il n’aurait pas souscrit si la vente n’avait pas eu lieu. Il sera fait droit à la demande. Il y a donc lieu de condamner [I] [F] au remboursement de cette somme.
Sur l’appel en garantie
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Dans le cadre d’une action sur le fondement de l’obligation de délivrance du vendeur, le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose donc contre le vendeur initial d’une action contractuelle directe.
— Sur la demande de la société NEILA AUTO tendant au prononcé de l’inopposabilité des rapports d’expertise amiable à son encontre
Il a été précédemment démontré que le véhicule litigieux était porteur d’une anomalie au niveau de l’affichage du kilométrage et que celle-ci caractérisait un défaut de conformité du véhicule. La société NEILA AUTO fait valoir que les rapports d’expertise ne lui sont pas opposables car elle n’a pas été conviée aux opérations d’expertise amiable. Il est exact que la société NEILA AUTO n’a pas été appelée aux réunions dans le cadre des expertises amiables de 2021. Cependant, les éléments obtenus dans le cadre de ces expertises figurent dans cette procédure et sont donc soumis à la libre discussion des parties. Il n’y a pas lieu d’emblée de dire les rapports litigieux inopposables à la société NEILA AUTO qui en a eu connaissance et est à même de discuter sur leur teneur.
La demande en inopposabilité du rapport sera donc rejetée.
— Sur l’appel en garantie formé par Mme [F]
En l’espèce, il résulte des écritures de Mme [F] qu’elle demande à titre principal que la société NEILA AUTO la garantisse de toutes condamnations et à défaut, donc à titre subsidiaire, que Mme [R] [U] la garantisse de toutes condamnations. Sa demande de condamnation de la société NEILA AUTO à régler différentes sommes à M. [W] se comprend à la lecture de ses écritures, « en conséquence » (page 15 de ses écritures) de la demande de garantie, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y voir une demande distincte de sa demande de garantie et M. [W] ne formule aucune demande contre la société NEILA AUTO. Il convient donc d’examiner la demande principale de [I] [F] tendant à ce que la société NEILA AUTO la garantisse de toute condamnation et, le cas échéant, sa demande par défaut, donc subsidiaire, à ce que Mme [U] la garantisse de toute condamnation.
En l’occurrence, il ressort des différents actes de cession versés par les parties que [I] [F] a acquis le véhicule litigieux auprès de [R] [U] le 9 janvier 2021 et que [R] [U] l’avait acquis auprès de la société NEILA AUTO le 18 septembre 2020. [I] [F] est donc sous acquéreur du véhicule et dispose à ce titre d’un droit d’action à l’encontre du vendeur initial, la société NEILA AUTO, fondée sur la non-conformité de la chose livrée.
Le juge ne peut fonder sa décision sur une unique expertise non judiciaire mais doit rechercher si les conclusions de l’expertise se trouvent corroborées par d’autres éléments de preuve. A cet égard, l’anomalie de kilométrage est relevée par deux experts, l’un mandaté par l’assureur de [I] [F], l’autre par l’assureur de [A] [W]. Il ressort également des échanges de mails versés par [I] [F], que l’expert mandaté par [R] [U], [S] [P], présent lors des opérations d’expertise du 26 novembre 2021, ne conteste pas la présence de cette anomalie. Enfin, le 18 mars 2022, le rapport d’expertise amiable de M. [Z] (SEMEXA) note que le vendeur professionnel NEILA AUTO a constaté l’incohérence du kilométrage lors de l’expertise du 12 janvier 2022 mais refuse de se positionner sur l’issue du litige.
L’ensemble de ces éléments établit que cette anomalie quant à la réalité du kilométrage est apparue entre le 20 mai 2015 et le 23 avril 2019, date à laquelle un contrôle technique du véhicule révèle un kilométrage non conforme à la réalité.
La société NEILA AUTO indique avoir fait l’acquisition dudit véhicule le 21 septembre 2019, ce qui est justifié par la production d’un certificat provisoire d’immatriculation mentionnant l’immatriculation du véhicule au profit de NEILA AUTO à compter de cette date. Pour autant, la société ne verse pas l’acte de cession du véhicule dans les débats mais uniquement une facture de contrôle technique en date du 23 avril 2019 au nom de [B] [K] [V]. Cet élément permet d’établir que la société NEILA AUTO n’avait pas encore acquis le véhicule le 23 avril 2019. Il est donc vrai que la société NEILA AUTO pouvait ignorer l’existence d’une anomalie sur le compteur kilométrique du véhicule litigieux lorsqu’elle l’a cédé à [R] [U]. Elle n’a pas assigné son propre vendeur aux fins de voir sa responsabilité recherchée.
Dans ces conditions, la société NEILA AUTO constitue le vendeur initial du véhicule parmi les parties mises en cause dans cette instance, de sorte qu’elle devra garantir le sous-acquéreur : [I] [F].
Il est par ailleurs attendu une rigueur accrue de la part du vendeur professionnel en ce qui concerne le kilométrage affiché des véhicules qu’il met en vente. Eu égard à sa qualité de professionnel de la vente de véhicules, la société NEILA AUTO sera condamnée à garantir [I] [F] à hauteur de 100% de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans cette instance.
Ayant fait droit à la demande principale présentée par [I] [F], son appel en garantie par défaut de [R] [U] et sa demande subsidiaire d’expertise sont sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte tenu de l’issue du litige, [I] [F] et la société NEILA AUTO seront condamnées in solidum à supporter les dépens de l’instance. La garantie par la société NEILA AUTO retenue précédemment s’appliquera à cette condamnation.
[I] [F] et la société NEILA AUTO tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à verser à [A] [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. La garantie par la société NEILA AUTO retenue précédemment s’appliquera à cette condamnation.
Il convient de rejeter la demande de la société NEILA AUTO au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de l’article 514 CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, susceptible d’appel :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule BMW Série 1, 116 D, immatriculé [Immatriculation 6] intervenue entre Madame [I] [F] et Monsieur [A] [W], le 15 août 2021 ;
CONDAMNE Madame [I] [F] à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 6 850 euros au titre de la restitution du prix du véhicule ;
ORDONNE la restitution du véhicule BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 6] par Monsieur [A] [W] à Madame [I] [F] dans un délai de 8 jours à compter de la restitution du prix de vente ;
AUTORISE Monsieur [A] [W] à conserver le véhicule jusqu’à complet paiement des sommes auxquelles est condamnée Madame [I] [F] ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [W] de pouvoir procéder à la vente du véhicule à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement ;
CONDAMNE Madame [I] [F] à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 64,80 euros de dommages et intérêts au titre des frais de diagnostic en cours d’expertise ;
CONDAMNE Madame [I] [F] à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 2 297,26 euros de dommages et intérêts au titre des cotisations d’assurance ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [A] [W] à l’encontre de Madame [I] [F] au titre de la privation de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [F] et la SAS NEILA AUTO aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [F] et la SAS NEILA AUTO à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS NEILA AUTO tendant à voir prononcer l’inopposabilité des rapports amiables à son égard ;
CONDAMNE la SAS NEILA AUTO à garantir Madame [I] [F] à hauteur de 100% de l’ensemble de ses condamnations, frais et dépens inclus ;
REJETTE la demande de la SAS NEILA AUTO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite ;
RAPPELLE que cette décision est revêtue de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Cahier des charges ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Logement ·
- Procédure civile
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Juge ·
- Loi applicable ·
- Obligation alimentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Requête conjointe
- Sculpture ·
- Portail ·
- Accès ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Donner acte ·
- Urbanisme ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Déclaration préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Courriel
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Service public ·
- Demande ·
- Jugement
- Saisie-attribution ·
- Centre médical ·
- Dénonciation ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Mainlevée ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Attentat ·
- Décès ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'affection ·
- Souffrances endurées ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Commune ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Location ·
- Nullité du contrat ·
- Droit de rétractation ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Intervention volontaire ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Crédit ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Masse ·
- Assurances
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Alcool ·
- Contrainte ·
- Certificat ·
- Avis
- Habitat ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.