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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 12 déc. 2024, n° 23/13046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 copies exécutoires
— Me LANGE
— Me WISMER
— Me AZRIA-BERDAH
— Médiateur
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/13046
N° Portalis 352J-W-B7H-C27SU
N° MINUTE :
Assignations du :
12 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [D], née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 11] (59), retraitée, de nationalité française, domiciliée [Adresse 6].
Représentée par Maître Edmée LANGE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0036
DEFENDERESSES
La société CARDIF RETRAITE, société anonyme au capital de 408 514 850 euros, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 903 364 321, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Frank WISMER de la S.E.L.A.S. AVANTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0307
La société SOFINFRA – SOCIETE FRANCAISE POUR LES INFRASTRUCTURES, société anonyme, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 342 944 139, ayant sont siège social au [Adresse 4].
Représentée par Maître Carole AZRIA-BERDAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0513
Ordonnance du 12 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/13046
N° Portalis 352J-W-B7H-C27SU
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame [W] [I], Greffière stagiaire,
DEBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [E] [U], Auditeur de justice, assistait aux débats.
ORDONNANCE
Avant dire droit
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Non susceptible de recours
Le 16 janvier 2006, Madame [X] [D] a adhéré à la convention d’assurance collective n° 1816, souscrite par son employeur, la société SOFINFRA – SOCIETE FRANCAISE POUR LES INFRASTRUCTURES (ci-après société SOFINFRA), au profit de l’ensemble du personnel, qui avait pour objet la constitution d’une retraite supplémentaire, avec effet au 1er octobre 2005. A l’occasion de cette souscription, Madame [X] [D] a signé deux documents, le choix du profil de gestion financière, d’une part, et celui du bénéficiaire en cas de décès en phase de constitution de la retraite, d’autre part.
Elle a quitté l’entreprise SOFINFRA en 2012.
Au mois de mars 2020, Madame [X] [D] a fait l’objet d’une déclaration d’invalidité 2ème catégorie. Le point de départ de la pension a été fixé au 12 mai 2020. Ses droits à la retraite ont été Iiquidés à compter du 1er mai 2021.
En se connectant le 3 mai 2021 sur le site internet de BNP PARIBAS Epargne et Retraite Entreprises, en vue de constituer son dossier, elle a découvert la possibilité de remplir un formulaire en vue de solliciter le rachat de son épargne-retraite, en cas d’invalidité 2ème et 3ème catégorie. Afin d’en bénéficier, elle a transmis les documents sollicités à la société CARDIF RETRAITE (société CARDIF ci-après), à savoir un document officiel d’identité, un justificatif de la caisse d’assurance maladie faisant état de son invalidité et un RIB.
Elle a reçu le 20 mai 2021, un courrier date du 10 mai 2021, intitulé « transformation de votre épargne retraite en rente viagère », aux termes duquel le service Epargne et Retraite Entreprises de la société BNP PARIBAS indiquait avoir appris que Madame [X] [D] avait pris sa retraite, et lui rappelait la faculté de demander la mise en place de sa rente auprès de CARDIF Gestion Retraite Entreprises.
Le 21 mai 2021, le service de gestion de la société CARDIF l’a interrogée sur la liquidation de sa retraite, indiquant répondre à sa demande de rachat du 3 mai 2021, elle lui demandait : « Afin de traiter votre demande de rachat exceptionnel, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous informer si vous avez déjà liquidé votre retraite de base ».
Le même jour, Madame [X] [D] a répondu : « Je vous informe avoir demandé la liquidation de ma retraite. À cet effet, j’ai reçu de l’assurance retraite, une notification de retraite au titre de l’inaptitude du travail à compter du 1er mai 2021 ».
Le service de gestion de CARDIF a indiqué à Madame [X] [D], le 2 juin 2021, qu’elle lui refusait le rachat de son épargne-retraite, celle-ci ayant été sollicitée après liquidation de sa retraite.
Le 25 août 2021, par l’intermédiaire de son conseil, l’assurée a contesté le refus du rachat exceptionnel de son épargne-retraite, auprès de la société CARDIF, et a mis celle-ci en demeure de procéder à la liquidation de son PER, sous forme de capital dans un délai de 15 jours.
Ne parvenant pas à se faire entendre de la compagnie d’assurance, celle-ci a saisi le médiateur des assurances, qui le 13 avril 2023, qui a considéré qu’en ne remplissant que partiellement son obligation d’information à l’égard de son assurée, l’entreprise d’assurance avait failli à son devoir à ce titre, invitant l’assureur à verser à ce titre à l’assuré une indemnité forfaitaire. Proposition que l’assurée a refusée.
Par exploit du 12 octobre 2023, Madame [X] [D] a attrait la compagnie SA CARDIF RETRAITE et la société SOFINFRA SOCIETE FRANCAISE POUR LES INFRASTRUCTURES, aux fins d’obtenir le règlement de son épargne retraite. Les demandes principales sont formées contre la société CARDIF et visent à obtenir le règlement de son épargne retraite et sa condamnation pour résistance abusive. A titre subsidiaire, est invoqué un manquement de l’assureur et de l’employeur la société SOFINFRA – SOCIETE FRANCAISE POUR LES INFRASTRUCTURES à leur obligation d’information lors de la souscription du contrat et une condamnation indemnitaire de celles-ci solidairement à hauteur de 20.000 €.
Avant toute défense au fond, la société SOFINFRA – SOCIETE FRANCAISE POUR LES INFRASTRUCTURES, par conclusions d’incident du 15 avril 2024, a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit du Conseil de Prud’hommes, en application de articles L1411-1 et L1411-4 du code du travail.
Par conclusions d’incident, la société SOFINFRA – SOCIETE FRANCAISE POUR LES INFRASTRUCTURES, transmises par voie dématérialisée le 29 octobre 2024 soulève l’incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, sollicitant la condamnation de la demanderesse à l’instance à lui verser 1.000 € de frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle fait valoir que Madame [X] [D] était sa salariée, et qu’à ce titre elle a adhéré, le 16 janvier 2006, à la convention d’assurance collective souscrite par son employeur, au profit de l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, n° 1816, ayant pour finalité la constitution d’une retraite complémentaire à adhésion obligatoire, au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il en résulte, selon elle, que le présent litige relève à son encontre de la compétence de la juridiction prud’homale, en l’occurrence celle de [Localité 9], puisque la société SOFINFRA a son siège social, à [Localité 12] au [Adresse 4], en vertu de son extrait KBIS produit.
Par conclusions d’incident en réponse, notifiées par la même voie le 22 octobre 2024 Madame [X] [D] demande au juge de la mise en état, de débouter la société SOFINFRA de l’ensemble de ses demandes, et de l’enjoindre à conclure au fond,
A titre principal, de juger irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société SOFINFRA ;
A titre subsidiaire, de la juger mal-fondée ;
A titre infiniment subsidiaire, de se déclarer compétent pour juger du litige opposant Madame [D] à la société CARDIF ;
En tout état de cause, condamner la société SOFINFRA, à lui verser 1.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle fait valoir que les conclusions d’incident ne sont pas adressées comme les textes le requièrent, au juge de la mise en état, et qu’elles sont, à l’évidence, adressées au tribunal en sa formation de jugement de sorte qu’elles sont irrecevables, le juge de la mise en état ayant seul le pouvoir de statuer sur l’exception de procédure soulevée, puisque le juge de la mise en état doit être saisi par des conclusions spéciales qui lui sont adressées, de sorte que pour cette raison, à titre principal, le rejet de l’incident ainsi soulevé s’impose.
Elle se prévaut, à titre subsidiaire, du mal-fondé de l’exception d’incompétence ainsi soulevée par la société SOFINFRA, en application de l’article 36 du code de procédure civile, exposant que c’est en vertu d’un titre commun, la convention d’assurance collective n° 1816, souscrite par son employeur, la société SOFINFRA, au profit de l’ensemble du personnel, et dont l’objet était la constitution d’une retraite supplémentaire, que Madame [X] [D] a attrait les sociétés CARDIF et SOFINFRA, devant le tribunal judiciaire de Paris, et que la condamnation de la société CARDIF à hauteur de 57.155,16 € demandée à titre principal, est la prétention la plus élevée formée par Madame [X] [D]. Elle relève donc, selon elle, de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, tout comme les demandes subsidiaires. Elle prétend que les demandes formulées à l’encontre des sociétés CARDIF et SOFINFRA sont indivisibles, dès lors que la responsabilité de la société SOFINFRA est recherchée à titre subsidiaire, par Madame [X] [D] au titre du manquement à l’obligation d’information et de conseil, ce qui conduit à écarter la compétence de la juridiction du travail, étant précisé, de surcroît, que ce qui est demandé ici est une responsabilité solidaire des sociétés CARDIF et SOFINFRA, au titre du manquement à l’obligation d’information et de conseil. Elle ajoute que, dans l’hypothèse où le Conseil de Prud’hommes devait statuer sur les demandes dirigées à l’encontre de SOFINFRA, le risque de deux décisions contraires apparaît manifeste, puisque les deux sociétés se rejetaient mutuellement la responsabilité du manquement à l’obligation d’information devant le médiateur des assurances. Elle considère donc qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire instruire et juger l’ensemble des prétentions de Madame [X] [D] dans le cadre d’une même instance.
A titre infiniment subsidiaire, elle précise que le tribunal judiciaire de Paris demeurerait, par conséquent, compétent pour examiner les demandes de Madame [X] [D], formulées à l’encontre de la société CARDIF.
La société CARDIF par message RPVA du 30 Septembre 2024 a fait savoir qu’elle n’entendait pas conclure sur l’incident d’incompétence qui ne la concerne pas.
Pour un plus ample exposé des dire moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 24 octobre 2024, et un renvoi a été réalisé, à la demande des parties, à l’audience du 14 novembre 2024, où un nouveau renvoi a encore été sollicité, que le juge de la mise en état a refusé. L’incident a été mis au délibéré au 12 décembre 2024.
SUR CE
Les articles 789 et 791 du code de procédure civile disposent que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Le juge de la mise en état a donc compétence pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, c’est-à-dire, entre autres, sur les exceptions d’incompétence.
Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117 du même code.
En vertu des articles 73, 74 et 75 dudit code, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend, soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L1411-1 du code du travail dispose que le Conseil de Prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s 'élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n 'a pas abouti.
L’article L 1411-4 du code du travail dispose de surcroît le Conseil de Prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre.
Il est également de principe que la demande formée par un salarié ou un ancien salarié à l’encontre d’un organisme gestionnaire de garanties collectives de prévoyance complémentaire, dirigée contre un tiers étranger au contrat de travail, ne relève de la compétence d’aucune juridiction d’exception et doit, en conséquence, être renvoyée devant le tribunal de grande instance.
En l’espèce, il convient de relever que la demande principale relative au versement de l’épargne retraite et à la demande indemnitaire pour résistance abusive, en ce qu’elle est formée contre la compagnie CARDIF relève bien de la compétence matérielle du tribunal judiciaire, l’incompétence soulevée n’étant relative qu’à la demande subsidiaire.
Les conclusions d’incident d’incompétence ont bien été déposées in limine litis et avant toute défense au fond, par le demandeur à l’incident, mais elles ont été adressées au tribunal, et non au juge de la mise en état, au regard du dispositif des dernières conclusions d’incident du 29 octobre 2024, postérieures au renvoi du 24 octobre 2024, et de leur présentation formelle, en première page. Ce, en dépit du renvoi et du dépôt d’un nouveau jeu de conclusions, sans tenir compte des attributions exclusives du juge de la mise en état, telles qu’énoncées à l’article 789 du code de procédure civile, et des dispositions de l’article 791 qui énonce le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions récapitulatives au fond adressées au tribunal, pour permettre le règlement spécifique des incidents qui relèvent des seuls pouvoirs.
Ces conclusions sont donc irrecevables, comme le relève Madame [X] [D], même si la société SOFINFRA n’a pas conclu au fond en application de l’article 791 précité.
L’incompétence soulevée, au titre de l’incident, sera donc rejetée.
Les dépens et frais irrépétibles du présent incident seront réservés et l’affaire sera renvoyée au juge de la mise en état dans les termes du dispositif, avec injonction de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception d’incompétence en tant qu’elle n’est pas soulevée par voie de conclusions séparées, compte tenu des attributions exclusives du juge de la mise en état ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RESERVONS les dépens et frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’affaire au juge de la mise en état à l’audience dématérialisée du 3 avril 2025, pour tenir le tribunal informé de l’issue de l’injonction à rencontrer le médiateur résultant de la présente ordonnance ;
Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 ;
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, au plus tard le 10 février 2025, le médiateur :
[H] [R]
[Adresse 7]
[Localité 8]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
Le médiateur est invité à préciser par courriel à l’adresse électronique suivante [Courriel 1] si les parties se sont présentées au rendez-vous d’information et si elles souhaitent ou ne souhaitent pas recourir à une médiation judiciaire ou conventionnelle.
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil.
DISONS que les parties devront dès que possible communiquer le présent bulletin de procédure au médiateur désigné.
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel.
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi.
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction.
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information.
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 12 Décembre 2024.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
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